Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00326 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBB5
S.A.S. ATELIER RB CUISINES
C/
S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 21 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2024 RG n° 2023J00276
APPELANTE :
S.A.S. ATELIER RB CUISINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 19/05/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 novembre 2019, la société Atelier RB Cuisines a fait l’acquisition auprès de la société Cotrans Automobiles d’un véhicule professionnel de marque Mercedes type Sprinter immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 56 464 euros.
L’acquéreur a rapidement signalé à son vendeur un défaut d’étanchéité de la porte de côté de la cellule et a formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a pris l’initiative d’une expertise amiable.
Un accord est intervenu entre les parties en novembre 2021 en vue du remplacement de la cellule par un modèle neuf.
Se plaignant de divers préjudices notamment liés à l’immobilisation du véhicule pendant les opérations d’expertise et les travaux et d’une perte d’exploitation, la société Atelier RB Cuisines a, par acte du 14 juin 2022, fait assigner la société Cotrans Automobiles devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins d’obtenir réparation.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Au terme de ses dernières conclusions, la société Atelier RB Cuisines sollicitait le paiement des sommes suivantes :
— 1054,62 euros au titre de la pose du marchepied de la nouvelle cellule ;
— 962,40 euros au titre de la pose du marquage publicitaire du véhicule ;
— 873,07 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement ;
— 98 euros au titre des frais de modification de carte grise ;
— 124 275 euros au titre du préjudice financier,
avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— condamné la société Cotrans Automobiles à payer à la société Atelier RB Cuisines la somme de 962,40 euros au titre de la pose du marquage publicitaire sur le véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
— condamné la société Cotrans Automobiles à payer à l société Atelier RB Cuisines la somme de 873,07 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022;
— condamné la société Cotrans Automobiles à payer à la société Atelier RB Cuisines la somme de 98 euros au titre des frais de modification de carte grise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
— débouté la société Atelier RB Cuisines du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
— condamné la société Cotrans Automobiles à payer à la société Atelier RB Cuisines la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce ;
— condamné la société Cotrans Automobiles à payer à la société RB Cuisines une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Cotrans Automobiles de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société Cotrans Automobiles aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que le véhicule était atteint d’un vice caché dont le vendeur était tenu au titre de la garantie légale prévue par l’article 1641 du code civil sans pouvoir faire jouer la clause contractuelle d’exclusion de garantie dès lors que l’acheteur n’était pas un professionnel de la même spécialité que le vendeur et a indemnisé les préjudices en lien avec le vice.
Il a rejeté la demande d’indemnisation alléguée au titre de la perte de chiffre d’affaires entre les exercices 2019 et 2020 en l’absence de preuve de l’existence d’un lien causal.
Par déclaration du 21 mars 2024, la SAS Atelier RB Cuisines a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 2 mai 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 juin 2024 et l’intimé le 26 août 2024.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts de 1054,62 euros au titre de la pose du marchepied sur la nouvelle cellule et de 124 275 euros au titre du préjudice financier et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Cotrans Automobiles à lui payer les sommes suivantes:
— 1054,62 euros TTC au titre de la pose du marchepied sur la nouvelle cellule;
— 124 275 euros HT au titre du préjudice financier ;
— juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2019, date de la première mise en demeure adressée à la société Cotrans Automobiles et que le intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner en cause d’appel la société Cotrans Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Cotrans Automobiles de toutes ses demandes ;
— rejeter toutes autres demandes ;
— condamner la société Cotrans automobiles aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— les conditions de la garantie légale au titre des vices cachés sont réunies au regard du défaut d’étanchéité rendant le véhicule inutilisable en période de pluie, celui-ci étant destiné au transport de mobilier et de matériel par un cuisiniste, le vice étant rédhibitoire et antérieur à la vente ;
— la clause limitative de responsabilité ne peut trouver à s’appliquer, celle-ci ne pouvant jouer qu’en cas de vente entre professionnels de la même spécialité;
— le vendeur est tenu à la réparation intégrale du préjudice généré par le vice et elle est bien fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices rejetés par le premier juge à savoir le remplacement du marchepied équipant le véhicule défectueux lors de sa livraison et le préjudice lié à la perte du chiffre d’affaires car le vendeur a mis deux ans pour délivrer un véhicule conforme aux stipulations contractuelles ayant occasionné une perte financière d’un mois et demi de chiffre d’affaires.
Dans ses dernières conclusions d’intimée avec appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 14 février 2025, l’intimée demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 962,40 euros au titre de la pose d’un marquage publicitaire sur le véhicule ;
— 873,07 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement ;
— 98 euros au titre des frais de modification de carte grise ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée à l’égard de l’appelante et subsidiairement, juger que la clause limitative de responsabilité s’applique entre les parties ;
— débouter la société Atelier RB cuisines de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Atelier RB Cuisines de ses demandes indemnitaires relatives à la pose du marchepied (1054,62 euros) et à sa prétendue perte de chiffre d’affaires (à hauteur de 124 275 euros) ;
— confirmer le jugement déféré en ce que les intérêts au taux légal ont commencé à courir à compter de la délivrance de l’assignation (soit le 14 juin 2022) jusqu’au jugement rendu en première instance (soit le 21 février 2024), au regard de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner la société Atelier RB Cuisines à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies : la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée, la seule production d’un rapport d’expertise amiable étant insuffisante et le défaut, apparent, ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination lequel avait parcouru 18 500 km au 1er juin 2021 et le défaut a été résolu ;
— la clause limitative de responsabilité excluant les dommages indirects doit s’appliquer au regard de l’opposabilité des conditions générales de vente et du fait qu’elle ne la décharge pas de son obligation de garantie légale des vices cachés mais seulement des dommages indemnisables et les parties se sont accordées dans le cadre d’une proposition de règlement amiable ;
— les préjudices retenus par le tribunal sont injustifiés et les préjudices écartés ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale au titre des vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Dans le cadre de son appel incident, l’intimée fait grief au premier juge de s’être fondé exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire pour mettre en oeuvre la garantie légale des vives cachés alors que le défaut d’étanchéité litigieux du véhicule n’empêchait nullement ce dernier de circuler, le désordre allégué ne relevant pas d’une gravité particulière et ayant d’ailleurs été résolu par le remplacement de la cellule aux frais de la venderesse.
Il est exact qu’un rapport d’expertise non judiciaire ne peut suffire à emporter condamnation en l’absence d’autres éléments de preuve, peu important sur ce point que les opérations d’expertise aient été réalisées de manière contradictoire à l’égard des parties et que le rapport d’expertise ait pu être librement débattu par celles-ci.
Mais en l’espèce, il est établi que la réclamation concernant le défaut affectant le véhicule a été signalé à la société venderesse le 21 novembre 2019, soit trois jours seulement après la vente du véhicule, et que celui-ci a fait l’objet d’une prise en charge au mois de février 2020 à la demande de la société Cotrans Automobiles aux fins de pose d’une gouttière de sorte qu’elle avait pu constater le défaut allégué avant même le début des opérations d’expertise amiable en septembre 2020.
Le rapport d’expertise du 2 juillet 2021 a conclu que : 'la société RB Cuisine a acheté un véhicule neuf équipé d’une cellule pour le transport de meubles. Cette cellule présente des problèmes d’étanchéité lors de pluie. Un accord a été trouvé avec le vendeur qui procède au changement de la cellule par une neuve'.
Il découle de la chronologie de ces éléments que l’intimée a été avisée très rapidement après la vente de l’existence d’un défaut d’étanchéité affectant le véhicule dont elle a pu constater l’existence et qu’elle a accepté de prendre en charge au terme des opérations d’expertise amiable par le remplacement de la pièce défectueuse.
C’est vainement que l’intimée excipe de l’absence de preuve de l’antériorité du défaut à la vente au regard du délai très court écoulé entre la livraison du véhicule et le signalement du défaut.
C’est également à tort que l’intimée argue de l’absence de caractère caché du défaut dont l’acheteur a eu connaissance dès la première pluie alors que le défaut n’était nullement apparent lors de la livraison du véhicule.
S’il est établi que le véhicule a pu être utilisé en dépit du défaut signalé dans la mesure où le compteur affichait 18 520 km le 1er juin 2021, il n’en demeure pas moins que le défaut d’étanchéité était effectivement de nature à affecter l’utilisation normale du véhicule par rapport à l’usage professionnel auquel il était destiné s’agissant de la livraison de meubles de cuisine par un cuisiniste nécessitant un transport de matériel étanche. Le défaut était ainsi de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination même si cette impropriété dépendait des aléas climatiques.
L’antériorité du vice et sa gravité sont ainsi établies et la venderesse professionnelle en avait nécessairement connaissance, ce dont il découle que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés sont parfaitement réunies en l’espèce.
Il est sur ce point indifférent que le défaut ait été réparé aux frais de la venderesse, cet élément ne faisant pas obstacle à l’action engagée par l’acheteur tendant à l’indemnisation des préjudices soufferts sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du code civil selon lequel si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur la clause contractuelle limitative de garantie :
L’intimée se prévaut de la clause limitative de responsabilité stipulée dans les conditions générales de vente lesquelles sont valables entre professionnels et ont été approuvées par la société RB Cuisines et fait grief au premier juge d’avoir écarté cette clause ne l’exonérant nullement de la garantie légale mais empêchant seulement la réparation de certains préjudices expressément exclus.
La clause de garantie est libellée comme suit :
'Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale des vices cachés, telle qu’elle résulte des articles 1641 et suivants du code civil.
(…)
La garantie ne couvre pas les dommages indirects et exclut la prise en compte des conséquences d’un éventuel défaut (frais de remorquage, frais de location, pertes d’exploitation)'.
Il est cependant constant qu’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés n’est opposable qu’à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui vend la chose.
Or, tel n’est pas le cas de l’acquéreur cuisiniste ayant acheté un véhicule auprès d’un professionnel, le premier ne disposant pas des compétences techniques de nature à lui permettre de déceler les vices affectant le véhicule objet de la vente entre deux professionnels ne relevant pas de la même spécialité.
En pareille hypothèse, la clause limitative de responsabilité suit le même régime que la clause exclusive de responsabilité et ne saurait donc être appliquée à la vente litigieuse.
La motivation du premier juge mérite ainsi également confirmation sur ce point.
Sur les préjudices allégués :
Sur le fondement de l’article 1645 du code civil, l’appelante est bien fondée à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis par ses soins dont il lui incombe cependant de rapporter la preuve.
— sur le marquage publicitaire du véhicule
L’intimée excipe du caractère décoratif du marquage publicitaire effectué par l’acquéreur du véhicule et s’oppose à l’indemnisation sollicitée à ce titre pour un montant de 962,40 euros au moyen que cet élément n’existait pas lors de la vente.
L’appelante justifie du coût du marquage par la production d’un devis du 22 octobre 2021 et elle est bien fondée à obtenir la remise en état du véhicule équipé par ses soins des éléments d’identification publicitaire dès lors que ceux-ci ont été supprimés par le changement de la cellule rendu nécessaire par le défaut affectant le véhicule.
Le jugement sera donc confirmé sur ce poste de préjudice.
— sur les frais de location
L’intimée s’oppose à l’indemnisation allouée pour un montant de 873,07 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement en exposant avoir mis à disposition de l’acquéreur un véhicule de substitution d’un volume équivalent au véhicule litigieux à propos duquel aucune contestation n’a été émise durant au long de la période de prêt.
L’appelante indique que le volume du véhicule de courtoisie était de 14 m3 sans hayon ce qui l’obligeait à procéder à deux déplacements au lieu d’un par client, raisons pour lesquelles elle a du procéder à la location de véhicules conformément aux factures produites.
Il est établi par le courrier adressé par la société Cotrans Automobiles à la société RB Cuisines le 1er septembre 2021 que c’est à cette date qu’a été proposée la mise à disposition gracieuse d’un fourgon de 14 m3 pendant la durée des travaux.
Ce véhicule a été laissé à la disposition de l’acquéreur jusqu’au 30 novembre 2021, date à laquelle la venderesse en a réclamé la restitution par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 2 décembre 2021.
Les factures de location sont cependant antérieures à la mise à disposition du véhicule de prêt concernent les périodes suivantes :
— du 19 au 20 août 2021 : 158,96 euros
— du 25 au 27 août 2021 : 494,52 euros
— du 31 août au 1 er septembre 2021 : 219,59 euros.
L’indemnisation allouée par le premier juge sera par conséquent confirmée.
— sur les frais de changement de carte grise
L’appelante justifie de frais de modification de la carte grise engagés par ses soins en raison du changement de caractéristique du véhicule suite à la modification de la cellule du véhicule et le jugement déféré sera ainsi confirmé s’agissant de l’indemnisation allouée à hauteur de la somme de 98 euros à ce titre.
— sur la pose de marchepied
Si le véhicule commandé n’était pas équipé d’un marchepied suivant le bon de commande, il n’est pas contesté que ce marchepied avait été installé par la société venderesse dans le cadre d’un geste commercial suite à la réclamation effectuée par l’acquéreur par courrier du 21 novembre 2019.
Le changement de la cellule défectueuse ayant entraîné la suppression du marchepied, c’est à bon droit que l’appelante sollicite l’indemnisation du coût du marchepied qui était effectivement entré dans le champ contractuel dès lors qu’il équipait le véhicule lors de la prise en charge du véhicule pour le remplacement de la cellule défectueuse.
Il sera ainsi alloué à l’appelante la somme de 1 054,62 euros correspondant au montant de la facture de pose du marchepied latéral du 25 novembre 2021 par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce poste de préjudice rejeté par le premier juge.
— sur la perte de chiffre d’affaires
L’appelante sollicite l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires pour l’année 2020 à un montant de 124 275 euros HT.
Elle produit sur ce point une attestation de son expert-comptable faisant apparaître une diminution du chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019 que le comptable n’explique pas par une baisse des commandes mais par une baisse des cuisines posées, événement générateur de la facturation finale.
Il impute cette baisse à la désorganisation du service de pose en raison de l’indisponibilité du véhicule litigieux et produit les comptes de résultat attestant de la perte alléguée entre les deux exercices 2019 et 2020.
Sont également versées aux débats deux attestations d’employés de la société RB Cuisines faisant état d’annulations de plusieurs livraisons concernant neuf à dix clients, correspondant à un mois et demi de chiffre d’affaires, soit 125 000 euros.
Les pièces produites ne permettent cependant pas d’imputer la perte du chiffre d’affaires alléguée à l’intimée qui excipe de son côté d’éléments conjoncturels liés aux conséquences de la crise covid de l’année 2020.
Il ressort de la chronologie des événements que le véhicule acheté en novembre 2019 dont le défaut a été signalé dans les trois jours de la vente a fait l’objet d’une première réparation en février 2020, laquelle a été considérée comme étant inefficace par l’acquéreur, lequel a saisi son assureur du sinistre au mois d’août 2020. Les opérations d’expertise se sont déroulées entre le mois de de septembre 2020 et le mois de juillet 2021 (date du rapport) et le changement de la cellule défectueuse a été réalisé au mois de novembre 2021.
Un délai de deux ans s’est ainsi écoulé entre le signalement de la défectuosité du véhicule neuf et la mise à disposition d’un véhicule conforme.
L’acquéreur justifie avoir procédé à la location d’un véhicule pour quelques jours au mois d’août 2021 et un véhicule de remplacement a été mis à sa disposition par la société venderesse entre le mois de septembre et le mois de novembre 2021.
Les opérations d’expertise n’ont pas entraîné l’immobilisation totale du véhicule qui a été présenté à l’expert lors des opérations.
Il ressort de l’historique repris par l’expert que la mise en place d’une gouttière a été effectuée au mois de février 2020 et que des réparations ont été effectuées au mois de janvier 2021.
C’est ainsi vainement que l’appelante excipe d’un préjudice de perte d’exploitation en raison de la désorganisation de la société par suite d’immobilisations du véhicule pour réparations ou expertise en réclamant la somme de 124 275 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires alors que le véhicule n’a été immobilisé en 2020 que pour les réparations du mois de février 2020 et pour la première réunion d’expertise en septembre 2020.
Défaillante dans l’administration de la preuve du préjudice allégué, l’appelante sera déboutée de sa demande d’indemnisation par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur les intérêts :
C’est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, soit du 14 juin 2022 et non à compter du 21 novembre 2019, comme réclamé par la société RB Cuisines en se fondant sur sa réclamation initiale ne visant nullement l’allocation d’une quelconque somme mais signalant les défauts constatés sur le véhicule aux fins de prise en charge par la société venderesse.
Il sera en revanche fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière présentée par l’appelante.
La somme allouée par le premier juge à hauteur de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement découlant des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce n’a pas lieu d’être en l’espèce, ce texte ayant vocation à s’appliquer en cas de retard de paiement des factures.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société Cotrans Automobiles sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Atelier RB Cuisines la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge du même chef pour 2 500 euros étant confirmée.
La prétention présentée par l’intimée du même chef sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Atelier RB Cuisines de sa demande d’indemnisation au titre de la pose du marchepied sur la nouvelle cellule et en ce qu’il a condamné la société Cotrans Automobiles à payer à la société Atelier RB Cuisines la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Cotrans Automobiles à payer à la société Atelier RB Cuisines la somme de 1054,62 euros au titre de la pose du marchepied sur la nouvelle cellule ;
Déboute la société Atelier RB Cuisines de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la société Cotrans Automobiles à payer les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la société Cotrans Automobiles à payer à la société Atelier RB Cuisines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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