Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 22/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2022, N° 2021/01480;25/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE c/ S.A. SNCF VOYAGEURS, son représentant légal [ Adresse 2 ], S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02777 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TI
S.A.M. C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL S DE FRANCE
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS, S.A. SNCF RESEAU
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 7], décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2021/01480
Minute n° 25/00319
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, société d’assurances à forme mutuelle et cotisations variables prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES :
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ avocat postulant et par Maître Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ,avocat postulant et par Maître Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 février 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 28 août 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 et abrégé au 9 octobre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 6 février 2018, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré M. [R] [B] coupable d’avoir conduit le 11 mars 2016 sous l’empire d’un état alcoolique et d’avoir le même jour laissé stationner sur la voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée une voiture qui a été percutée par un train.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Metz le 29 janvier 2021 sur la culpabilité et la peine.
Suivant assignation délivrée le 14 juin 2021, la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU ont attrait devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz l’assureur du véhicule conduit par M. [R] [B], la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), afin de voir :
déclarer la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils opposable à la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
condamner la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à garantir M. [R] [B] de toute condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils, assortie des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 janvier 2018, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts,
condamner la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à payer à la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU la somme de 2000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France aux dépens.
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz, la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action exercée à son encontre par la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU comme étant prescrite et la société SNCF VOYAGEURS ainsi que la société SNCF RESEAU ont, quant à elles, demandé à ce magistrat d’ordonner un sursis statuer jusqu’à intervention de la décision du tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils, à la suite de la mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun par M. [R] [B] de son assureur, la MACIF.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
déclaré recevable l’action de la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU,
dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure sur intérêts civils pendante devant le tribunal correctionnel de Metz,
invité la partie la plus diligente à saisir la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz à l’issue de ces événements, étant rappelé que l’instance peut être poursuivie à la diligence du juge à l’expiration du sursis,
dit que l’affaire sera retirée du rôle,
réservé les dépens de la procédure au fond,
condamné la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France aux dépens de l’incident,
condamné la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à régler à la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU la somme de 800 €, à chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté la demande formée par la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Suivant déclaration du 5 décembre 2022, la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France a formé appel à l’encontre de cette ordonnance en précisant que son appel tendait à l’annulation et en tout état de cause à son infirmation en ce qu’elle avait :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
déclaré recevable l’action de la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU,
dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
condamné la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France aux dépens de l’incident,
condamné la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à régler à la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU la somme de 800 €, à chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté la demande formée par la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tendant à voir condamner in solidum la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU à lui verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 21 mars 2023 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
infirmer l’ordonnance entreprise,
juger l’action initiée à l’encontre de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France irrecevable comme étant prescrite,
prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
Statuant sur la demande reconventionnelle de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
condamner in solidum la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU à payer à la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU aux dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 3 mars 2023 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 17 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
in limine litis, surseoir à statuer sur l’incident jusqu’à la décision du tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils, à la suite de la mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun par M. [R] [B] de son assureur, la MACIF,
débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes,
déclarer recevable l’action de la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU et surseoir à statuer au jugement au fond de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure sur intérêts civils,
condamner la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à payer à la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU, chacune, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés au titre de la procédure de première instance d’incident,
la condamner aux dépens de la procédure de première instance d’incident,
Y ajoutant,
condamner la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à payer à la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU, chacune, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure d’incident à hauteur d’appel,
la condamner aux dépens de la procédure d’incident à hauteur d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de sursis à statuer
Par jugement rendu le 23 juin 2023, le tribunal correctionnel de Metz après avoir liquidé le préjudice subi par la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU, a condamné M. [R] [B] à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice qu’elles ont subi et il a déclaré irrecevable la mise en cause de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France en disant par ailleurs que le jugement lui était inopposable.
L’appel interjeté par M. [R] [B] à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai par la cour d’appel de Metz le 8 mars 2024.
La demande de sursis à statuer présentée par la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU jusqu’à intervention de la décision du tribunal correctionnel de Metz statuant sur intérêts civils ou jusqu’à l’issue de la procédure sur intérêts civils n’a donc plus d’objet.
— Sur la prescription de l’action diligentée par la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU à l’encontre de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France
Il résulte de l’article L 114-1 du Code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Dès lors, et ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable peut être exercée tant que cet assureur demeure exposé au recours de son assuré.
Or en l’espèce, la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU se sont constituées parties civiles devant la juridiction pénale à l’encontre de M. [R] [B] pour réclamer réparation du préjudice qu’elle avait subi le 6 février 2018.
Conformément à l’article 2242 du Code civil qui dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance, l’effet interruptif de la prescription de la constitution de partie civile n’a cessé qu’à compter du jour où le litige a trouvé sa solution, soit à compter du prononcé de l’arrêt susvisé sur intérêts civils par la cour d’appel de Metz le 8 mars 2024.
La société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France étant ainsi exposée au recours de son assuré jusqu’au 8 mars 2026, date d’expiration de la prescription biennale, conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, c’est à bon droit que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a considéré que l’action exercée par la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU à l’encontre de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France n’était pas prescrite puisqu’elle avait été introduite par assignation délivrée le 14 juin 2021.
En conséquence, l’ordonnance du 17 novembre 2022 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, déclaré recevable l’action de la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU et dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 17 novembre 2022 relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès d’appel, la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France est condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Il apparaît équitable, enfin, de condamner la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à payer à la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU, à chacune, la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARE sans objet la demande de sursis à statuer présentée par la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
— déclaré recevable l’action de la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU et dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France,
— condamné la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France aux dépens de l’incident et à payer à la société SNCF VOYAGEURS et la société SNCF RESEAU, à chacune, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France aux dépens d’appel et à payer à la société SNCF VOYAGEURS ainsi qu’à la société SNCF RESEAU, à chacune, la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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