Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/397
N° RG 26/00395 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNQH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 11h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 17H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [F]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 avril 2026 à17h40
Vu l’appel formé le 28 avril 2026 à 19 h 07 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2026 à 11h00, assisté de A-C PELLETIER, greffier lors de l’audience et de A.TOUGGANE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[K] [F]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2026, à l’encontre de M. [K] [F], né le 6 septembre 1993 à [Localité 1] au MAROC, de nationalité marocaine,
Vu l’ordonnance rendue le 3 avril 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 7 avril 2026,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026, enregistrée au greffe le même jour à 9h42 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 17h22, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 17h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. [K] [F] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [K] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 avril 2027 à 19h02, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:
— L’atteinte au droit à la liberté (à la dignité, selon la rectification orale opérée à l’audience) en raison de la présence de puces dans sa chambre, signalée et non solutionnée, de sorte que ses conditions de rétention portent atteinte au principe de respect de la dignité humaine,
— La fin de non-recevoir pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de:
. la copie du registre actualisé en l’absence de mention de la décision du tribunal administratif (« maintien »), du laissez-passer consulaire obtenu le 23 avril et sa date de validité ainsi que la demande de routing contrairement aux exigences de l’arrêté du 6 mars 2018 ,
. la notification complète de la décision de la cour d’appel du 7 avril 2026 faute de mention du nom de la personne qui a refusé de signer
— L’insuffisance des diligences de l’administration qui prolonge la rétention en demandant un routing à compter du 8 mai 2026 alors qu’elle a obtenu le laissez-passer dès le 23 avril 2026,
Les parties convoquées à l’audience du 29 avril 2026,
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [S], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’atteinte au droit à la dignité
Comme justement relevé par le premier juge, la présence de puces dans la chambre de l’appelant n’est établie par aucune pièce, de sort qu’il n’étaye pas ses allégations, et ne rapporte donc pas la preuve de l’atteinte à sa dignité alléguée.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il en découle notamment que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il est soutenu en premier lieu que la copie du registre joint à la requête ne mentionne pas la décision du tribunal administratif, le laissez-passer consulaire obtenu le 23 avril et sa date de validité et la demande de routing.
Il sera tout d’abord fait observer que l’arrêté du 6 mars 2018 autorise la tenue dudit registre et l’enregistrement d’un certain nombre de données personnelles qui sont énumérées sans qu’il soit exigé qu’elles y figurent.
En outre, le premier juge a exactement retenu que la survenue de la décision du tribunal administratif est dûment mentionnée, dans sa dimension importante pour la présente procédure et donc utile, à savoir qu’elle n’a pas remis en cause la rétention de M. [F] qui a été « maintenu », l’exhaustivité de son report n’étant pas autrement utile.
Pareillement, il a été exactement énoncé qu’en l’état, il n’est pas établi que le laissez-passer annoncé ait été remis à l’autorité préfectorale qui pouvait donc difficilement en préciser la date et la durée de validité.
Et s’agissant de la demande de routing, elle n’a été faite, en l’état, qu’au titre d’un « LPC en cours de demande », de sorte que cette démarche ne constitue à ce stade qu’une non-nouvelle pour M. [F] qui se sait déjà dans cette attente de l’organisation de sa reconduite depuis son placement en rétention.
En second lieu, il est affirmé que la notification complète de la décision de la cour d’appel du 7 avril 2026 est une pièce justificative utile conditionnant la recevabilité de la requête préfectorale. Et il est excipé de décisions de la cour de cassation qui statuent sur les conséquences de l’absence d’une telle pièce sur la rétention elle-même, et nullement sur la recevabilité de la requête qui ne la comprendrait pas.
Or, il est certes de jurisprudence constante que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité. Mais ces ordonnances étant exécutoires nonobstant pourvoi, leur notification n’a pas d’incidence sur leur caractère exécutoire.
Dès lors, si la communication en pièce de l’ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture, tel n’est pas le cas de la preuve de sa notification au retenu.
Les moyens seront donc écartés, et la recevabilité de la requête en prolongation, retenue par le premier juge, confirmée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est ici soutenu que les diligences de l’administration sont insuffisantes et prolongent la durée de la rétention par la demande d’un routing à compter du 8 mai 2026 alors qu’elle a obtenu le laissez-passer dès le 23 avril 2026.
Il a été à juste titre relevé que la présence de nombreux jours fériés complique l’organisation de l’éloignement : ils compromettent en effet, avant le 8 mai 2026, le respect des cycles de travail des escortes, et la diligence imposée par le statut de retenu de l’appelant ne va pas jusqu’à justifier que le droit du travail soit bafoué pour les agents de l’Etat.
Dès lors, il doit être retenu que les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [F] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de garanties de représentation alléguées et établies.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [K] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2026,
Rejetons le moyen tenant à l’atteinte au droit à la dignité,
Rejetons la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2026 à 17h22 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/397
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [K] [F],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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