Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 nov. 2025, n° 24/07716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/07716 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHXN
Ordonnance n° 2025/M214
S.A.S. COQUE PISCINE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [N] [R]
Demandeur à l’incident
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel notifiée le 18 juin 2024 par la société Coque Piscine Protection à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, qui a liquidé l’astreinte fixée par une précédente ordonnance en date du 4 octobre 2023 et qui l’a condamnée à verser à M. [N] [R] ladite somme, soit 9 200 euros, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, notifié aux parties le 21 juin 2024 par le greffe informant les parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à 14h avec une clôture fixée au 8 novembre précédent,
Vu les conclusions d’incident transmises le 8 août 2024 pour le compte de M. [R] aux fins de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé dont appel, et paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 16 janvier 2025 par une convocation en date du 29 août 2024,
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2025 pour la société appelante s’opposant à la radiation en faisant valoir que M. [R] avait confié le recouvrement des sommes dues à un commissaire de justice, qu’un versement de 1 500 euros avait d’ores et déjà été effectué le 20 novembre 2024 et M. [R] ne pouvait pas solliciter la radiation alors que le commissaire de justice avait accepté un délai de paiement par courrier du 25 novembre suivant, échéancier qui était parfaitement respecté,
Vu le renvoi contradictoire de l’incident au 18 septembre 2025 pour vérifier le respect de cet échéancier, prononcé à l’audience du 16 janvier 2025,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse sur incident aux fins de rejet de la demande de radiation notifiées le 15 septembre 2025 pour le compte de la société Coque Piscine Protection invoquant le fait que, malgré l’acceptation d’un échéancier, M. [R] avait fait opérer une saisie-attribution le 11 juin 2025 sur son compte bancaire, ce qui avait permis d’appréhender l’intégralité des sommes mises à sa charge par l’ordonnance dont appel,
Vu les conclusions notifiées par M. [R] le 16 septembre 2025, aux fins de « désistement d’instance » et condamnation de la société Coque Piscine Protection aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, ainsi que l’article 524 du même code,
La cour constate que le désistement par M. [R] de son incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution n’est pas parfait, en l’état à la fois :
— de la demande de rejet de l’incident de la société Coque Piscine Protection dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2025 faisant valoir que, suite à la saisie-attribution que M. [R] avait fait opérer le 11 juin 2025, ce dernier avait appréhendé l’intégralité des sommes qui lui étaient dues en vertu de l’ordonnance dont appel, de sorte qu’il aurait dû se désister de son incident à l’expiration du délai de contestation de la mesure de saisie en juillet 2025,
— et de la demande d’octroi d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [R] dans ses conclusions de désistement en date du 16 septembre 2025.
Il ressort en revanche des pièces communiquées et des explications des parties que – grâce à la saisie attribution pratiquée sur compte bancaire de la société Coque Piscine Protection – les causes du jugement dont appel ont effectivement et intégralement exécutées.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile par l’intimé qui a fait procéder à cette exécution et ce, malgré son acceptation d’un échéancier par l’intermédiaire du commissaire de justice qu’il avait mandaté.
M. [R] ayant fait opérer une saisie-attribution le 11 juin 2025 et ne s’étant pas spontanément désisté du présent incident à l’expiration du délai de contestation de la saisie attribution, la cour réservera les dépens et estime qu’en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure à son profit.
PAR CES MOTIFS
— rejetons la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée par M. [N] [R] ;
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
— réservons les dépens.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025,
Le greffier Le président
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 20.11.2025
Le greffier
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