Confirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juin 2025, n° 25/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 juin 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03106 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTI
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [T]
né le 17 Décembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025, à 12h36, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à meure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 06 Juin 2025 , à 13h09;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Juin 2025, à 14h42, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 06 juin 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [P] [T] à 14h55,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 14h42
— et au préfet de police, à 14h42 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que le procureur de la République présente une demande d’effet suspensif au motif que « l’intéressé, en situation irrégulière, sans document d’identité en cours de validité, ne justifiant pas d’un domicile stable, s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2020 et défavorablement connu de la justice pour proxénétisme aggravé, infraction pour laquelle il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, ne présente pas de garantie suffisante de représentation ».
Cependant la lecture des premières pièces du dossier permet de constater que l’administration dispose d’informations convergentes sur l’identité de M. [P] [T] qui rapporte la preuve que le tribunal administratif de Montreuil est saisi d’une contestation de la décision d’éloignement le concernant. S’agissant des faits commis en 2017-2018 pour lesquels il a été condamné et a purgé sa peine, il n’est pas rapporté de réitération ou de nouvelles infrations depuis lors et la menace grave à l’ordre public actuelle n’est pas soutenue.
Par ailleurs, l’intéressé, qui indique sans être contredit qu’il vit avec sa concubine depuis 2023, n’a jamais varié dans l’adresse de sa domiciliation [Adresse 1], une attestation d’hébergement ainsi que des preuves de domiciliation ayant été produits.
Il se déduit de ces circonstances et des justifications de domicile stable que les critères d’absence de document attestant d’une identité et d’adresse confirmée tels que retenus par le ministère public, et qui sont contredits par les pièces de la procédure, ne suffisent pas à justifier une suspension des effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [P] [T], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 09 juin 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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