Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 août 2025, n° 25/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04538 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 17 juillet 1988 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 19 août 2025 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat
Informé le 19 août 2025 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 août 2025 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 17 août 2025 soit jusqu’au 16 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 août 2025, à 11h44 complété à 11h45, par M. [M] [O] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 19 août 2025 à 15h13;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) dispose :
'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du ceseda, dès lors que la motivation de la déclaration d’appel de M. [O] ne critique pas la décision déférée qui a exactement et justement répondu à ses moyens qui manquent en droit et en fait, dès lors que :
— si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s’apprécie in concreto et au regard d’autres pièces de procédure venant suppléer cette carence, ce qui est le cas en l’espèce, le premier juge ayant relevé que les autorités consulaires tunisiennes ont bien été saisies le 21 juillet 2025, une audition ayant eu lieu le 1er août suivant, de sorte que le défaut d’une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné ;
— les éléments de la procédure révèlent que l’intéressé a reçu le 13 août 2025 communication du dispositif de la décision rendue le même jour par le tribunal adminsitratif, que le délai d’appel à l’encontre de celle-ci ne commence à courir qu’à compter de sa notification dans son entier, que dans ces conditions, aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ne résulte des éléments de la procédure.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 août 2025 à 10h13.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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