Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 septembre 2023, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00474
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNPG
Mme [U] [R] [V] [Z] veuve [B]
Mme [A] [K] [C] [B]
Mme [P] [X] [J] [B] épouse [I]
C/
M. [JK] [T]
Mme [L] [E] née [S] [M]
M. [H] [S] [M]
Mme [F] [N] [O] [S] [M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Septembre 2023, enregistré sous le n° 21/00072 ;
APPELANTES :
Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [A] [K] [C] [B]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [L] [E] née [S] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [H] [S] [M]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F] [N] [O] [S] [M],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [JK] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
au domicile élu du cabinet de Maître Catherine RODAP
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi par les époux [B] a notamment condamné
Monsieur [W] [S] [M] a procédé ou à faire procéder aux travaux décrits par l’expert dans son rapport, à savoir la reprise d’un talus pour 19'200 € et la construction d’un mur de soutènement 110'600 € et a dit que ces travaux devraient être entrepris et exécutés dans les trois mois de la signification de la décision, et à défaut sous astreinte comminatoire de 1000 € par jour de retard.
Par arrêt rendu le 30 novembre 2007, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé le jugement sur ces points.
Entre-temps, par jugement rendu le 17 mai 2005, le juge de l’exécution de Fort-de-France a fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 04 mars 2004 au 17 mai 2005 et, après réduction du taux journalier de l’astreinte à 100 €, a condamné Monsieur [W] [S] [M] à régler à Monsieur et Madame [B] la somme de 43'900 €.
Par jugement rendu le 12 mai 2009, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 1er avril 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 14 octobre 2003 à la somme de 269'000 € pour la période du 18 mai 2005 au 14 mai 2008 et a condamné Monsieur [W] [S] [M] à payer à Monsieur [D] [B] et à Madame [U] [Z] épouse [B] la somme de 269'000€.
Par arrêt rendu le 6 décembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [W] [S] [M].
Monsieur [W] [S] [M] est décédé le [Date décès 8] 2017 et a laissé pour lui succéder Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [RM] [G] [Y].
Par assignation en date du 13 juin 2017, Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [RM] [G] [Y] ont fait appeler à comparaître Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins notamment de voir prononcer la nullité/caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 17 février 2017 et 11 mai 2017, portant sur l’immeuble situé sur une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2].
Madame [RM] [G] [Y] est décédée le [Date décès 7] 2018.
Par ordonnance rendue le 06 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que la procédure se trouve interrompue.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 14 avril 2021 à Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] par Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I], publié le 18 mai 2021 par le service de la publicité foncière de Fort-de-France sous la référence 9724P31 Volume 2021 S n° 50, et ce aux fins de recouvrer une créance de 464'394,09 euros au 07 novembre 2020, portant sur un immeuble situé sur la commune [Localité 19], lieu-dit « [Localité 20] » consistant en un terrain cadastré Section C n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 hectares 10 ares et 54 centiares.
Par actes d’huissier en date du 16 juillet 2021, Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ont assigné Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L’assignation a été dénoncée par acte d’huissier du 16 juillet 2021 à Monsieur [JK] [T], ès qualités de créancier inscrit.
Les créanciers poursuivants agissent en vertu du jugement susvisé rendu le 12 mai 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, de l’arrêt susvisé rendu le 1er avril 2011 par la cour d’appel de Fort-de-France et de l’arrêt susvisé rendu le 06 décembre 2012 par la Cour de cassation.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 80.000 euros, ainsi que le procès-verbal de description des lieux, ont été déposés le 19 juillet 2021.
Par jugement de mainlevée du commandement de payer rendu le 12 septembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Déclare irrecevable l’action de Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ;
Dit que la saisie immobilière n’est pas valable, faute d’exigibilité de la créance invoquée ;
Déboute Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 14 avril 2021 par Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] sur le bien immobilier situé sur la commune [Localité 19], lieu-dit « [Localité 20] » consistant en un terrain cadastré Section C n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 hectares 10 ares et 54 centiares, et publié le 18 mai 2021 par le service de la publicité foncière de Fort-de-France sous la référence 9724P31 Volume 2021 S n° 50, et ce aux frais exclusifs de Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ;
Ordonne la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit ;
Ordonne la radiation de toute mention en marge dudit commandement ;
Ordonne également la radiation de toutes les inscriptions prises par Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à l’encontre de Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] sur l’immeuble situé sur la commune [Localité 19], lieu-dit « [Localité 20] » consistant en un terrain cadastré Section C n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7 hectares 10 ares et 54 centiares ;
Condamne Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à payer à Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2023, Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à assigner à jour fixe Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] pour l’audience du 12 avril 2024 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 1er février 2024.
Par assignation en date du 31 janvier 2024, Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ont fait appeler à comparaître Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX], ainsi qu’à Monsieur [JK] [T], ès qualités de créancier inscrit, devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins
de :
'Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 12 septembre 2023 dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
Dire et juger valable la saisie initiée ;
Débouter les consorts [S] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Fixer le montant de la créance de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à la somme de 464'394,09 euros au 17 novembre 2020 outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020 ;
Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
Condamner solidairement Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] et Madame [L] [S] [M] épouse [E] à payer à Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.'
Dans des conclusions en date du 11 septembre 2024, Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judicaire de Fort de France en date du 12 septembre 2023 dans toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable l’action de Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [C] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ;
DIT que la saisie immobilière n’est pas valable, faute d’exigibilité de la créance invoquée ;
Débouté Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [C] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] ;
Ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 14 avril 2021 par Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [C] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] sur le bien immobilier situé sur la commune [Localité 19] (Martinique), lieudit "[Localité 20]", consistant en un terrain, cadastré section C n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7ha 10a et 54ca, et publié le 18 mai 2021 par le Service de la Publicité Foncière de FORT DE FRANCE sous la référence 9724P31 Volume 2021 S n50, et ce aux frais exclusifs de Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [C] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ;
Ordonné la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit ;
Ordonné la radiation de toute mention en marge dudit commandement ;
Ordonné également la radiation de toutes les inscriptions prises par Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [C] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à l’encontre de Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] sur l’immeuble situé sur la commune [Localité 19] (Martinique), lieudit "[Localité 20]", consistant en un terrain, cadastré section C n° [Cadastre 2], pour une contenance de 7ha 10a et 54ca, Condamné Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A]
[K] [C] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à payer à Madame [L] [S] [M] épouse [E], Monsieur [H] [S] [M] et Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [C] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [U] [R] [V] [Z] veuve [B], Madame [A] [K] [C] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger valable la saisie initiée ;
Débouter les consorts [S] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
Fixer le montant de la créance de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à la somme de 464'394,09 euros au 17 novembre 2020 outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020 ;
Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
Condamner solidairement Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] épouse [ZX] et Madame [L] [S] [M] épouse [E] à payer à Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.'
Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] exposent que les chefs visés par la déclaration d’appel reprennent l’ensemble du dispositif du jugement, de sorte que les intimés soulèvent à tort que la cour n’est saisie d’aucune demande. Elles font valoir également que le décès du débiteur, puis de l’un de ses héritiers, a interrompu ou a minima suspendu le délai de prescription le temps de l’établissement des actes notariés notariaux, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
Enfin, elles sollicitent que la cour déclare la demande de saisie immobilière recevable et renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixation de la vente forcée.
Dans des conclusions d’appel au fond en date du 1er mars 2024, Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E]
[E] née [S] [M] demandent à la cour d’appel de :
'Constater que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif à l’égard de l’ensemble des intimés ;
Dire que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B], Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du 12/09/2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B], Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I], dit que la saisie n’est pas valable, débouté les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 14/04/21 par les consorts [B] aux consorts [S] [M] sur le bien sis sur la commune [Localité 19] lieudit [Localité 20], consistant en un terrain cadastré section C n°[Cadastre 2], aux frais exclusifs des consorts [B], ordonné la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, ordonné la radiation de toute mention en marge dudit commandement, ordonné la radiation de toutes les inscriptions prises sur ce bien ;
Confirmer le jugement du 12/09/2023 en ce qu’il a condamné Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B], Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
Sur le montant des intérêts :
Déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 14/04/2016, c’est à dire 5 ans avant le commandement, d’un montant de 80.563,74 euros ;
Sur le solde des intérêts, d’un montant de 114.830,35 euros ;
Prononcer une exonération ou une réduction de la majoration en considération de la situation du débiteur (Article L 313-3 alinéa 2 du CMF) ;
Fixer le montant des intérêts à la somme de 46.589,84 euros ;
Fixer ainsi la créance de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B], Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à la somme de 321.089,84 euros ;
Par ailleurs,
Dire que Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M], Madame [L] [E], née [S] [M] sont autorisés à apurer la dette sur 48 mois ;
Dire que cette décision devra être mentionnée en marge de la copie du commandement publié par application de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, et les frais de la vente seront réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
En tout état de cause,
Condamner Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B], Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à payer à Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M], Madame [L] [E], née [S] [M] la somme de 5.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] font valoir que, si la déclaration d’appel mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel un 'appel limité', les assignations signifiées aux intimés portent sur un appel total et n’ont pas fait l’objet d’une régularisation dans les délais impartis, de sorte que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif. Ils indiquent également que les appelantes ne démontrent en aucun cas avoir été dans l’impossibilité d’agir avant la date de publication de l’attestation après décès mentionnant l’ensemble des héritiers du de cujus intervenue le 22 juillet 2019 et disposaient dès le mois de juin 2017 de la liste des héritiers. Ils précisent que l’action n’étant pas prescrite à la date de la publication de l’attestation après décès, aucune interruption de la prescription ne peut se voir appliquer. Ils ajoutent que le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 12 mai 2009 n’ayant pas été notifié, la présente procédure est irrégulière.
À titre très subsidiaire, Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] font valoir que les intérêts antérieurs au 14 avril 2016, soit la somme de 80'560,74 €, c’est-à-dire plus de cinq ans avant le commandement du 14 avril 2021, sont prescrits. Ils sollicitent également des délais de paiement dans l’attente du règlement de la succession ouverte à l’étude de la SCP MARRY TRIPET, qui permettra très certainement de régler le contentieux avec les consorts [B].
L’assignation à jour fixe a été délivrée à domicile de Me RODAP le 31 janvier 2024 qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte pour Monsieur [JK] [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par note en délibéré en date du 23 septembre 2024, la cour a informé les parties que n’ont pas été jointes à l’assignation à jour fixe une copie de la requête et une copie de l’ordonnance du premier président
et a rappelé que l’omission de ces formalités est sanctionnée, non pas par une absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, mais par une irrecevabilité de l’appel.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, le conseil des consorts [B] a fait valoir que l’assignation mentionne bien la signification de la déclaration d’appel ainsi que l’ordonnance du juge en page 3 de l’acte. Il a précisé que l’assignation délivrée comporte 14 pages comprenant la déclaration d’appel et l’ordonnance rendue sur requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’assignation à jour fixe et la déclaration d’appel.
Il résulte de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Aux termes de l’ article 920 du code de procédure civile , relatif à la procédure du jour fixe, l’assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919.
Force est de constater que les appelants ont joint à leur assignation à jour fixe la déclaration d’appel et la copie intégrale de l’ordonnance du premier président.
Les consorts [S] [M] font valoir que, si la déclaration d’appel mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel un 'appel limité', les assignations signifiées aux intimés portent sur un appel total et n’ont pas fait l’objet d’une régularisation dans les délais impartis, de sorte que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif.
Selon l’alinéa 1er de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des
parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est de jurisprudence constante que l’appelant qui demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de réformer la décision entreprise et formule également plusieurs prétentions, n’est pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017).
Force est de constater que, dans le dispositif de leur assignation en date du 31 janvier 2024, Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ne se sont pas bornées à solliciter l’infirmation de la décision frappée d’appel mais ont formulé également des prétentions visant, à titre principal, à dire et juger valable la saisie initiée, à voir fixer leur créance à la somme de 464.394,09 € au 17 novembre 2020 et à renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
La cour en déduit que l’appel a conservé son effet dévolutif et que les prétentions de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] sont recevables.
Dès lors, le moyen soulevé par les intimés et tiré du défaut de saisine de la cour sera déclaré inopérant.
Sur la suspension de la prescription.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que, en application de l’article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir; l’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1er, du code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux. A supposer qu’un codébiteur solidaire décède, le créancier ne peut agir contre ses héritiers qu’à compter du moment où il connaît leur identité, laquelle sera le plus souvent révélée par un acte de notoriété. Dans l’ignorance d’une telle identité, le créancier se trouve dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234, ce qui a pu justifier le report du point de départ du délai de l’action en paiement (arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.219).
Il est également constant qu’il incombe aux héritiers du débiteur décédé de démontrer que le créancier avait connaissance de la dévolution successorale du débiteur décédé et que le créancier était en mesure d’agir à leur encontre (arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-13.295).
Le premier juge a relevé à juste titre que le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 1er avril 2011 et a considéré que les consorts [B] avaient jusqu’au 1er avril 2021 pour agir.
Toutefois, les appelants font valoir que le décès du débiteur a bien interrompu ou a minima suspendu le délai de prescription le temps de l’établissement des actes notariaux.
Force est de constater que, suite au décès de Monsieur [W] [S] [M] survenu le [Date décès 8] 2017, les consorts [B] ont été avisés, par assignation en date du 13 juin 2017, que les héritiers du débiteur décédé sollicitaient notamment la nullité/caducité du commandement de payer valant saisie immobilière qui avait été délivré à Monsieur [W] [S] [M].
La cour en déduit que, à la date de l’assignation en cause, les consorts [B] ont pris connaissance de l’identité des héritiers du débiteur décédé, de sorte qu’ils n’ont été dans l’impossibilité d’agir à leur encontre qu’entre le 31 mai 2017 et le 13 juin 2017, soit 14 jours.
La cour relève également que l’un des héritiers de Monsieur [W] [S] [M], Madame [RM] [G] [Y] épouse [S] [M], étant décédé le [Date décès 7] 2018, les consorts [B] en ont eu nécessairement connaissance lors de l’audience du 06 novembre 2018 au cours de laquelle le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que la procédure se trouve interrompue.
La cour en déduit que, à la date de l’ordonnance rendue le 06 novembre 2018, les consorts [B] ont été mis en mesure de prendre connaissance de l’identité des héritiers du débiteur décédé, de sorte qu’ils n’ont été dans l’impossibilité d’agir à leur encontre qu’entre le [Date décès 7] 2018 et le 6 novembre 2018, soit deux mois et 17 jours.
En définitive, la prescription décennale ayant été suspendue 14 jours, puis deux mois et 17 jours, n’était pas acquise au 1er avril 2021, ni le 14 avril 2021, date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière litigieux.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’action en recouvrement des créanciers poursuivants n’était pas prescrite à la date de signification du commandement valant saisie immobilière le 14 avril 2021, de sorte que l’action de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
De manière surabondante, Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M]et Madame [L] [E] née [S] [M] prétendent que le jugement rendu le 12 mai 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France n’a pas été notifié, de sorte que la présente procédure est irrégulière.
Toutefois, la cour relève que les intimés ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations et que ce moyen n’avait pas été soulevé devant la cour d’appel de Fort-de-France lors des débats à l’audience du 04 février 2011.
Dès lors, ce moyen soulevé pour la première fois devant la présente juridiction sera déclaré inopérant.
Sur la saisie immobilière.
Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse
[I] disposant d’une créance exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente procédure de saisie immobilière sera déclarée recevable et bien fondée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble en cause.
Sur le montant de la créance.
Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse
[I] sollicitent que le montant de leur créance soit fixé à la somme de 464'394,09 € arrêtée au 17 novembre 2020, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020.
En réponse, Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] font valoir que les intérêts antérieurs au 14 avril 2016, c’est-à-dire plus de cinq ans dans le commandement du 14 avril 2021, d’un montant de 80'563,74 €, sont prescrits. Ils sollicitent également l’application des dispositions de l’article L. 313-3, alinéa 2 du code monétaire et financier, le terrain ayant été vendu en août 2008 et le préjudice des demandeurs s’étant éteint à cette date.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux sont dus à compter du jugement ou de la décision de condamnation. La prescription applicable en la matière est une prescription quinquennale.
Force est de constater que les intérêts antérieurs au 14 avril 2016 sont prescrits et ne peuvent être réclamés aux héritiers du débiteur décédé.
Aux termes de l’article L. 313-3, alinéa 2 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’alinéa 1er ou en réduire le montant.
Il est de jurisprudence constante que cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent (Cour de cassation, Ass. plén., 29 avril 2022, pourvoi n° 18-18.542, 18-21.814).
En l’espèce, Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M], héritiers du débiteur décédé, ne rapportent pas la preuve d’une circonstance indépendante de leur volonté de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêt rendu le 1er avril 2011 par la cour d’appel de Fort-de-France, condamnant Monsieur [W] [S] [M] au paiement à titre principal de la somme de 269 000 €, et ne produisent aucune pièce en ce sens.
En conséquence, le montant de la créance de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] sera fixé à la somme de 386'250,26 € (269'000 € en principal + 117'250,26 € au titre des intérêts et des frais irrépétibles) arrêtée au 17 novembre 2020, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020.
Sur les délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code Civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
La cour relève que les intimés ne produisent aucun élément sur leur situation financière actuelle.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] ;
CONSTATE que Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] disposent d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] ;
FIXE la créance de Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] à l’égard des consorts [S] [M] à la somme de 386'250,26 € (269'000 € en principal + 117'250,26€ au titre des intérêts et des frais irrépétibles) arrêtée au 17 novembre 2020, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l’audience de vente et des modalités de visite de l’immeuble en cause;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] à payer à Madame [U] [R] [V] [Z], Madame [A] [K] [B] et Madame [P] [X] [J] [B] épouse [I] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] [M], Madame [F] [N] [O] [S] [M] et Madame [L] [E] née [S] [M] aux dépens de première instance et d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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