Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CNAM
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Z] [G]
— CNAM
— Me Lucie LEFEVRE
— Me Sophie TASSEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Sophie TASSEL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03112 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEMH – N° registre 1ère instance : 23/00077
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 27 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
CNAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Selon décision du 27 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [G] un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 octobre 2017 suite à l’avis de son médecin conseil le docteur [V].
M. [G] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique aux termes de laquelle il a été retenu que la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle devait être fixée au 29 novembre 2017.
M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras qui par jugement du 9 mars 2021 a fixé la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle au 3 juin 2020 après avis du médecin expert le docteur [X].
La caisse a versé à M. [G] la somme de 38368,80 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 29 novembre 2017 au 3 juin 2020.
Le 10 janvier 2023, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) d’une action en dommages et intérêts à l’encontre de la caisse nationale de l’assurance maladie (la CNAM) considérant que le médecin conseil de la caisse avait commis une erreur en retenant qu’il était apte à travailler le 13 octobre 2017.
Selon jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré recevable le recours de M. [G]
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [G] à payer à la CNAM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [G] a fait appel du jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— condamner la CNAM à lui payer :
* 209 552, 83 euros au titre de son préjudice financier
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CNAM aux dépens
— débouter la CNAM de ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CNAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [G] à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Enfin, l’article 1242 indique : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, M. [G] soutient que la CNAM a engagé sa responsabilité aux motifs que:
— le médecin conseil de la caisse a fait une erreur en considérant qu’il était apte à travailler à compter du 13 octobre 2017 contrairement aux deux autres experts
— cette erreur lui a causé un préjudice financier constitué par la déchéance du terme de son prêt immobilier (soit 209 552, 83 euros) et un préjudice moral (soit 3000 euros)
— la CNAM étant le commettant du médecin conseil, elle doit l’indemniser de ces préjudices.
Ainsi, M. [G] expose que le médecin conseil a fait une mauvaise appréciation de son état de santé. Il ajoute qu’il n’a pas été suffisamment précautionneux et n’a pas élaboré son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et de concours appropriés au mépris de ses obligations déontologiques et de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
La CNAM affirme que la preuve d’une faute du médecin conseil n’est pas rapportée, précisant que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] ne lui est pas opposable, que le médecin conseil a rendu un « simple avis » et que les dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique relèvent uniquement de la déontologie des praticiens de santé.
Il est constant et non contesté que :
— le docteur [V] (médecin conseil de la caisse) a fixé la date d’aptitude de M. [G] à la reprise d’une activité professionnelle au 13 octobre 2017
— le docteur [E] (médecin expert désigné en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale) a fixé la date d’aptitude de M. [G] à la reprise d’une activité professionnelle au 29 novembre 2017
— le docteur [X] (médecin expert désigné par le tribunal) a fixé la date d’aptitude de M. [G] à la reprise d’une activité professionnelle au 3 juin 2020.
Tout d’abord, il est inexact d’affirmer que le docteur [V] a émis un avis en « totale contradiction » avec ceux des deux autres médecins qui se sont prononcés, puisque le docteur [E] a retenu une date d’aptitude à la reprise du travail très proche de celle du médecin conseil.
Ensuite, le seul fait que l’expert judiciaire a eu un avis différent de celui du médecin conseil de la caisse sur la date d’aptitude à la reprise du travail n’est pas à lui seul susceptible de démontrer que le médecin conseil a commis une faute au sens des articles susvisés, et ce d’autant plus comme rappelé précédemment que le docteur [E] a retenu une date d’aptitude très proche de celle du docteur [V].
Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que le docteur [V] n’a pas pris le temps nécessaire pour émettre son avis, qu’il n’a pas été précautionneux ou encore qu’il aurait fait une erreur manifeste d’appréciation.
En particulier, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas versé aux débats de telle sorte que l’on ignore quelle est la cause des divergences d’avis entre l’expert judiciaire et les deux autres médecins qui ont retenu des dates d’aptitude à la reprise du travail très proches (soit octobre/novembre 2017).
Compte tenu de ces observations, M. [G] ne rapporte pas la preuve que le docteur [V] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil susceptible d’engager la responsabilité de la CNAM de telle sorte qu’il convient de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
En outre, il sera condamné à payer 1000 euros à la CNAM au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort publiquement par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [G] à payer à la CNAM la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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