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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 févr. 2024, n° 22/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 juin 2022, N° 19/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C3
N° RG 22/02574
N° Portalis DBVM-V-B7G-LN3Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [27]
La SCP NORMAND & ASSOCIES
La [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00906)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
APPELANTE :
[24], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
INTIMEES :
Madame [T] [P]
née le 13 janvier 1982 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
Association [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
[15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [G] [K], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [D] [M], juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties intimées en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association [17] gère notamment un établissement sis à [Localité 28] (Drôme), dénommé « Entraide » et destiné à l’accueil de jour et l’accompagnement social de personnes en situation d’errance.
Le 11 décembre 2015, elle a admis un détenu en placement extérieur sur décision du juge d’application des peines de [Localité 28] du 12 novembre 2015.
Le 3 mars 2016, avec l’aide d’un complice mineur, M. [A] [B] a agressé Mme [T] [P], éducatrice spécialisée salariée de l’association venue dans l’appartement qui lui avait été mis à disposition et a dérobé le véhicule de service.
Par arrêts pénal et civil rendus le 7 décembre 2018, la Cour d’assises a notamment :
— déclaré coupable Monsieur [A] [B] de l’ensemble des faits de vol avec usage ou menace d’une arme au préjudice de Mme [P] et du [17],
— reçu la constitution de partie civile de [T] [P] et ordonné avant dire droit une expertise médicale, confiée au Docteur [S] qui a examiné Mme [P] le 13 mai 2019 et rendu son rapport le 22 octobre 2019.
Par jugement du 15 octobre 2020 devenu définitif, la [13] ([12]) de [Localité 28] a alloué à Mme [P] les indemnités suivantes :
— 550 euros au titre de la gêne temporaire totale,
— 612,50 euros au titre de la gêne temporaire partiel (50 %),
— 4.559,75 euros au titre de la gêne temporaire partielle (25 %),
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— sursis à statuer sur la demande au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent ;
— dit qu’après déduction des provisions versées d’un montant de 10 000 euros, le [20] ([18]) devra lui verser une indemnité de 19 122,25 euros.
Par arrêt du 2 juillet 2021 (ndr : non versé aux débats), la Cour d’assises, statuant sur intérêts civils, a selon les dires des parties :
— fixé le préjudice corporel de Mme [P] à la somme de 131.532,70 euros,
— condamné M. [B] à payer au fonds de garantie, subrogé dans les droits de Mme [P], la somme de 29.068,75 euros au titre de son préjudice corporel, après déduction des prestations servies par l’organisme social,
— condamné M. [B] à payer la somme de 102.463,95 euros au titre des dépenses de santé, de la perte de gains professionnels.
Les conséquences de l’agression ont aussi été prises en charge par la [15] comme résultant d’un accident de travail.
Elle a été déclarée consolidée le 15 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 26 %.
Le 11 avril 2017, Mme [P] a introduit une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’accident de travail.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme a :
— déclaré que l’association [17] avait commis une faute inexcusable,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée,
— ordonné une expertise médicale en vue de la liquidation des préjudices,
— alloué à Mme [P] une provision de 10.000 euros, à charge de la [15],
— condamné l’association [17] à rembourser à la [15] les sommes dont cette dernière aura fait l’avance, et à payer 2.000 euros en contribution aux frais irrépétibles de Mme [P].
Sur appel de l’association [17], la présente cour par arrêt RG 18/02943 du 18 mars 2021 a :
— déclaré recevable l’appel interjeté,
— confirmé le jugement entrepris,
— dit que l’arrêt sera notifié au [22] en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale,
— condamné l’association [17] à supporter les dépens.
L’expert désigné, le docteur [N], ayant déposé son rapport le 29 août 2018 alors que Mme [P] n’était pas encore consolidée (ndr : consolidation selon la sécurité sociale le 15 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP fixé par la caisse à 26 %), a procédé à des évaluations provisionnelles et provisoires des préjudices subis comme suit :
— souffrances endurées : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 4/7 pour la période du 3 mars 2016 au 15 avril 2016 ;
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7 ;
— aide-ménagère : 2 heures par semaine du 3 mars au 31 mai 2016 ;
— déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation du 3 mars au 24 mars 2016, puis de 50 % durant l’immobilisation des deux mains du 25 mars au 12 mai 2016, puis 25 % du 13 mai au 31 août 2016 durant les soins de kinésithérapie et enfin de 10 % pendant la phase de réadaptation du 1er septembre 2016 jusqu’à la consolidation.
Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à apporter toutes explications utiles sur les provisions d’ores et déjà allouées par le Fonds de garantie des victimes et sur la fixation définitive des préjudices de Mme [P].
Puis par jugement du 7 juin 2022, la juridiction sociale de [Localité 28] a :
— déclaré le [24] irrecevable en ses demandes,
— fixé l’indemnisation complémentaire, avant déduction de la provision de 10 000 euros versée par la [15], de Mme [P] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 709,63 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 2 500 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Frais d’assistance par tierce personne : 462,58 euros
Frais de suivi psychologique : 1 440 euros
— dit que la [15] versera directement à Mme [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire après déduction de la provision de 10 000 euros qu’elle a versée et des sommes d’ores et déjà réglées par le [24] à hauteur de 29 122,25 euros,
— condamné l’association [17] à rembourser à la [15] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun et opposable à la [15],
— déclaré le jugement commun et opposable au [23],
— condamné l’association [17] aux dépens comprenant les frais d’expertise avancés par la [15],
— condamné l’association [17] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception distribuées au Fonds de Garantie, à l’Association [17] et à la [11] le 10 juin 2022 et à Mme [P] le 15 juin.
Le 4 juillet 2022, le [25] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [P], l’Association [17] et la [11].
Cette déclaration d’appel leur a été notifiée par le greffe le 6 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le [24] n’était ni présent ni représenté à l’audience et a seulement fait parvenir par RPVA un courriel le 8 décembre 2023, demandant d’excuser son absence et déclarant s’en remettre à son dossier, sans pour autant demander à être dispensé de comparaître.
Mme [P] s’en est rapportée sur l’appel non soutenu et le [16] et la [10] à leurs écritures.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le [24] (en abrégé ci-après [19]) selon ses conclusions n°1 notifiées le 29 décembre 2022 par RPVA et notifiée à la [11] par acte d’huissier du 18 janvier 2023 a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 7 juin 2022 en ce qu’il a :
« – déclaré le [24] irrecevable en ses demandes,
— fixé l’indemnisation complémentaire, avant déduction de la provision de 10 000 euros versée par la [15], de Mme [P] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 709,63 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 2 500 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Frais d’assistance par tierce personne : 462,58 euros
Frais de suivi psychologique : 1 440 euros
— dit que la [15] versera directement à Mme [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire après déduction de la provision de 10 000 euros qu’elle a versée et des sommes d’ores et déjà réglées par le [24] à hauteur de 29 122,25 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun et opposable au [21] »,
En conséquence,
— juger recevable et bien fondée la demande du Fonds de Garantie,
— juger que Mme [P] ne pourra (pas) percevoir deux fois les indemnisations pour lesquelles elle a déjà été indemnisée,
— réserver les droits du Fonds de Garantie à parfaire ses demandes dans l’hypothèse où Mme [P] saisirait la [12] aux fins d’indemnisation des postes non liquidés à ce jour, notamment le Déficit Fonctionnel Permanent,
— condamner la [14] à lui verser la somme de 27 074,13 euros dont il a fait l’avance, outre intérêts au taux légal postérieurs à la date du règlement, à charge pour la [14] de recouvrer cette somme auprès de l’association [17],
— condamner in solidum la [14] et l’association [17] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Mme [T] [P] par ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par RPVA le 28 février 2023 a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
o déclaré le [25] irrecevable en ses demandes,
o dit que la [15] versera directement à Mme [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire après déduction de la provision de 10 000 euros qu’elle a versée et des sommes d’ores et déjà réglées par le [25] à hauteur de 29 122,25 euros,
o déclaré le jugement commun et opposable à la [15],
o déclaré le jugement commun et opposable au [25],
o condamné l’association [17] aux dépens comprenant les frais d’expertise avancés par la [15],
o condamné l’association [17] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— l’infirmer pour le surplus,
Statuer à nouveau,
A titre principal,
— ordonner la désignation du Docteur [N], ou de tout autre expert qu’il plaira, avec pour mission de :
o décrire les lésions qu’elle a subies ;
o établir un rapport d’expertise définitif, prenant en considération la date de consolidation fixée le 15 juin 2019, évaluant les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice esthétique (temporaire et permanent), le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l’assistance d’une tierce personne, les frais divers (psychologue, etc.) et tout préjudice exceptionnel ;
o se prononcer sur le lien entre la surdité diagnostiquée et l’agression dont elle a été victime.
— prononcer en conséquence le retrait du rôle des affaires en cours et dire qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise définitif,
A titre subsidiaire,
— fixer définitivement, ultérieurement à la date de consolidation, les préjudices subis et lui allouer les sommes suivantes :
' 20 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, dont 15 000 euros reversés au Fonds de garantie,
' 30 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont 5 722, 25 euros reversés au Fonds de garantie,
' 6 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, dont 900 euros reversés au Fonds de garantie,
' 20 000,00 euros au titre des frais divers,
' 73 060,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, dont 2 500 euros reversés au Fonds de garantie,
' 15 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, dont 2 000 euros reversés au Fonds de garantie,
' 10 000,00 euros au titre du préjudice sexuel, dont 3 000 euros reversés au Fonds de garantie,
' 100 000,00 euros au titre de la perte ou diminution de chances de promotion professionnelle,
En tout état de cause,
— dans ces conditions, juger que la [15] remboursera au Fonds de garantie, au seul titre des préjudices qu’il a indemnisés, la somme de 29 122,25 euros, dans la limite des sommes mises à la charge de l’employeur et lui versera le surplus de l’indemnisation allouée par le tribunal judiciaire,
— condamner l’association [17] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association [17] selon ses premières conclusions d’intimée et d’appelante notifiées par RPVA le 7 novembre 2023 a demandé à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur le mérite de l’appel du Fonds de garantie ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [P] de :
— sa demande d’expertise complémentaire,
— l’indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— l’indemnité au titre des frais de déplacement,
— l’indemnité au titre du prêt immobilier.
— infirmer le jugement dont appel en qu’il a alloué à Mme [P] un complément d’indemnité au titre du :
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice esthétique temporaire,
— préjudice d’agrément,
— préjudice esthétique permanent,
— préjudice sexuel.
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [P] formulées au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire
— des frais divers,
— des souffrances endurées,
— du préjudice esthétique temporaire,
— du préjudice esthétique définitif,
— du préjudice d’agrément,
— du préjudice sexuel.
— allouer à Mme [P] la somme de 31 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 360 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— débouter Mme [P] de ses demandes plus amples et contraires,
— dire n’y avoir lieu à article 700 au titre du code de procédure civile.
La [11] par conclusions déposées le 13 novembre 2023 s’en est rapportée à justice sur la recevabilité de la demande du Fonds de Garantie et a sollicité le rejet :
— de sa condamnation à verser au Fonds de Garantie la somme de 27 074,13 euros ;
— de sa condamnation à verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise avoir versé à Mme [P] 10 000 euros à titre de provision et 8 087,38 euros consécutivement au jugement du 7 juin 2022 correspondant au solde des indemnisations complémentaires revenant à Mme [P], après déduction des provisions versées par la caisse et des sommes déjà réglées à Mme [P] par le [19].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
La SELAS [9], représentant le [24], a été avisée de la date d’audience par message RPVA du 14 septembre 2023 et son propre message du 8 décembre 2023 en confirme la bonne réception en tant que de besoin (« Je vous informe que je ne me déplacerai pas à l’audience du 12 décembre 2023 et m’en remets au dossier que je vous ai déjà transmis »).
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience. En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent en effet valablement le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Enfin l’article 550 du code de procédure civile prévoit que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 propres à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal mais que, dans ce cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce le [24] n’a pas comparu ni fait valoir de motif légitime à son absence de comparution ou de représentation.
L’appel principal du [24] sera donc déclaré non soutenu et caduc et, par conséquent, il n’y a lieu de statuer sur les appels incidents des intimés formés par voie de conclusions notifiées postérieurement à l’expiration du délai d’appel principal, dont la recevabilité est conditionnée à celle de l’appel principal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel non soutenu et caduc contre le jugement RG n° 19/00906 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 7 juin 2022,
En conséquence,
Condamne le [24] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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