Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 12 nov. 2025, n° 24/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03979 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNPE
ACLM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
12 novembre 2024
N°22/01148
[R]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée le
12 NOVEMBRE 2025 à :
Me [Localité 7]
Me TRIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le 13 décembre 1953 à [Localité 6] (30)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [E] [J]
née le 16 novembre 1956 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal de grande instance d’Alès en date du 11 septembre 2001, le divorce entre Madame [J] et Monsieur [R] a été prononcé.
Monsieur [R] occupe depuis lors l’ensemble immobilier appartenant en propre à Madame [J], ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 4].
Par jugement en date du 22 mars 2016, le juge aux affaires familiales a dit que Monsieur [R] occupait l’immeuble à titre gratuit avec l’accord tacite de Madame [J] jusqu’au 31 janvier 2014, et a fixé à 1.000€ l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [R] à compter du 31 janvier 2014.
Par arrêt en date du 21 juin 2017, la cour de céans a infirmé partiellement le jugement en ce qu’il avait fait droit à la demande présentée par Madame [J] de condamner Monsieur [R] à verser une indemnité d’occupation, la présente juridiction retenant que l’ex-époux se prévalait à juste titre d’un prêt à usage consenti par Madame [J], ledit prêt étant gratuit.
Par acte du 16 septembre 2022, Madame [J] a assigné Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins que soient prononcées l’expulsion de ce dernier et la condamnation à lui verser la somme de 90.000€ à titre d’indemnités mensuelles échues.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état statuant sur incident a déclaré irrecevable l’action de Madame [J] sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel du 21 juin 2017.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 novembre 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès a :
— Constaté qu’il a été déjà jugé dans le cadre de la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 16 mai 2023 que la demande de Madame [J] visant à voir "CONDAMNER Monsieur [R] à porter et payer à Madame [J] la somme de 1.500 € par mois dans la limite de la prescription quinquennale, soit la somme totale de 90.000 € représentant les indemnités mensuelles échues" est irrecevable,
— Constaté qu’il a été déjà jugé dans le cadre de la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Alès en date du 16 mai 2023 que la demande de Madame [J] visant à voir "DIRE en toute hypothèse que Monsieur [R] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.500 € à compter de la présente assignation" jusqu’à la présente décision est irrecevable, la demande d’indemnité d’occupation à compter de la présente décision étant recevable car relative à une occupation sans droit ni titre,
— Dit qu’aucun terme convenu ni prévisible n’a été convenu pour le prêt de l’immeuble situé [Adresse 4],
— Prononcé la résiliation du prêt à usage à compter du 12 novembre 2024, date de la présente décision,
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [R] des lieux [Adresse 4] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— Fixé à la somme de 1.500 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à compter de l’expiration du délai de 04 mois suivant la présente décision soit à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamné Monsieur [R] aux dépens,
— Condamné Monsieur [R] à payer à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2024, Monsieur [R] a interjeté appel du jugement, limité aux chefs de jugement qui :
— Constate que la demande d’indemnité d’occupation à compter de la présente décision est recevable car relative à une occupation sans droit ni titre
— Dit qu’aucun terme convenu ni prévisible n’a été convenu pour le prêt de l’immeuble situé [Adresse 4]
— Prononce la résiliation du prêt à usage à compter du 12 novembre 2024, date de la présente décision
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] des lieux [Adresse 4] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles 14,412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-l et suivants du code des
procédures civiles d’exécution
— Dit qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer
— Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à compter de l’expiration du délai de 04 mois suivant la présente décision – soit à compter du 12 mars 2025 – et jusqu’à libération effective des lieux
— Condamne Monsieur [R] aux dépens
— Condamne Monsieur [R] à payer à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses seules conclusions notifiées le 14 février 2025, Monsieur [R] n’a pas modifié le périmètre de son appel et demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par Monsieur [Y] [R] à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Alès le 12 Novembre 2024, recevable et bien-fondé.
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Alès le 12 Novembre 2024 en ce qu’il a :
— CONSTATE qu’il a été déjà jugé dans le cadre de la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 6 mai 2023 que la demande de Mme [E] [J] visant à voir « CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à porter et payer à Mme [E] [J], la somme de 1.500 € par mois dans la limite de la prescription quinquennale, soit la somme totale de 90.000 € représentant les indemnités mensuelles échues » est irrecevable ;
— CONSTATE qu’il a été déjà jugé dans le cadre de la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 16 mai 2023 que la demande de Mme [E] [J] visant à voir « DIRE en toute hypothèse que Monsieur [Y] [R] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.500 € à compter de la présente assignation » jusqu’à la présente décision est irrecevable.
— REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Alès le 12 Novembre 2024 en ce qu’il a :
— CONSTATE que la demande d’indemnité d’occupation à compter de la présente décision étant recevable car relative à une occupation sans droit ni titre,
— DIT qu’aucun terme convenu ni prévisible n’a été convenu pour le prêt de l’immeuble situé [Adresse 4],
— PRONONCE la résiliation du prêt à usage à compter du 12 novembre 2024, date de la présente décision,
— ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [R] des lieux [Adresse 4] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [R] à compter de l’expiration du délai de 04 mois suivant la présente décision – soit à compter du 12 mars 2025 – et jusqu’à libération effective des lieux,
— CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens,
— CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à Mme [E] [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Déclarer viagère l’occupation de l’immeuble par Monsieur [Y] [R],
En conséquence,
— Débouter Madame [E] [J] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 90000 € représentative d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Y] [R],
— Débouter Madame [E] [J] de sa demande de reprise de l’immeuble litigieux prêté et d’expulsion de Monsieur [Y] [R],
— Débouter Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [E] [J] à porter et payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] rappelle que la cour a, dans son arrêt du 21 juin 2017, qualifié juridiquement l’occupation par lui de l’immeuble de « prêt à usage », et a précisé qu’il s’agissait d’un prêt gratuit.
Il fait valoir que, devant le premier juge, Madame [J] se prévalait uniquement de sa situation économique nouvelle liée à sa cessation d’activité professionnelle pour revendiquer la restitution de l’immeuble en se fondant sur l’article 1889 du code civil qui évoque le besoin pressant et imprévu de sa chose pour le preneur, et que le premier juge a fait droit aux demandes de l’ex-épouse sans pour autant évoquer sa situation financière, estimant donc manifestement que ce moyen était inopérant.
Il ajoute qu’en tout état de cause, Madame [J] ne justifiait aucunement d’un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée, la seule annonce d’une diminution de ses ressources étant indifférente au débat, et que de son côté il démontrait avoir un besoin impérieux du bien constituant son logement et connaître une situation financière particulièrement obérée.
Il demande à la cour d’écarter en conséquence la prétention de Madame [J] fondée sur la baisse de ses ressources et le prétendu besoin urgent et imprévu de la chose prêtée.
Il reproche par ailleurs au premier juge d’avoir considéré qu’à défaut de terme convenu entre les parties et de terme prévisible, Madame [J] était en droit de mettre fin au prêt à usage en respectant un délai de préavis raisonnable.
L’appelant souligne d’une part que le premier juge fait référence à une jurisprudence constante et établie pour retenir qu’au cas de défaut de terme convenu ou prévisible du prêt d’une chose d’un usage permanent, le prêteur serait en droit d’y mettre fin à tout moment avec un préavis raisonnable, sans apporter aucune précision quant à la jurisprudence invoquée, et prétend d’autre part que le premier juge estime à tort que la preuve d’un terme au prêt du bien immobilier ne serait pas rapportée, alors qu’il résulte des faits de l’espèce que la volonté des parties était indiscutablement une mise à disposition de l’immeuble au profit du concluant pour toute sa vie durant.
Il expose qu’en effet l’immeuble lui a été prêté pour un usage déterminé, soit pour s’y loger et y domicilier et exploiter sa société, et que le fait que la première demande de reprise n’ait été formée par Madame [J] qu’en septembre 2022, soit après plus de 20 ans d’occupation, marque sans nul doute la volonté de la prêteuse de rendre l’occupation viagère. Il ajoute enfin que Madame [J] n’ignorait pas cette évidence, raison pour laquelle elle s’abstenait en première instance de solliciter la restitution du bien en se fondant sur l’article 1888 du code civil (absence de terme convenu ou prévisible) et privilégiait l’article 1889 du même code (en invoquant un motif financier).
Par ses seules conclusions notifiées le 13 mai 2025, Madame [J] demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel inscrit par Monsieur [R],
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d’ALES le 12/11/2024 en ce qu’il a :
— Constaté qu’il a été déjà jugé dans le cadre de la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 16 mai 2023 que la demande de Madame [J] visant à voir « CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à porter et payer à Mme [E] [J], la somme de 1.500 € par mois dans la limite de la prescription quinquennale, soit la somme totale de 90.000 € représentant les indemnités mensuelles échues. » est irrecevable,
— Constaté qu’il a été déjà jugé dans le cadre de la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 16 mai 2023 que la demande de Mme [E] [J] visant à voir « DIRE en toute hypothèse que Monsieur [Y] [R] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.500 € à compter de la présente assignation » jusqu’à la présente décision est irrecevable, la demande d’indemnité d’occupation à compter de la présente décision étant recevable car relative à une occupation sans droit ni titre,
— Dit qu’aucun terme convenu ni prévisible n’a été convenu pour le prêt de l’immeuble situé [Adresse 4],
— Prononcé la résiliation du prêt à usage à compter du 12 novembre 2024, date de la présente décision,
— Ordonné l’expulsion de M. [Y] [R] des lieux [Adresse 4] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— Fixé à la somme de 1.500 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à compter de l’expiration du délai de 04 mois suivant la présente décision ' soit à compter du 12 mars 2025 – et jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamné Monsieur [R] aux dépens,
— Condamné Monsieur [R] à payer à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner M. [Y] [R] à porter et payer à Mme [E] [J] la somme de 10.000 € pour résistance abusive.
— Condamner M. [Y] [R] à porter et payer à Mme [E] [J] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Madame [J] se prévaut de la jurisprudence constante qui considère que, lorsqu’aucun terme n’est fixé ni même prévisible pour le prêt d’un bien d’usage permanent, le prêteur demeure libre d’y mettre fin, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Elle soutient que le prêt repose sur un accord verbal et qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le terme du prêt ait été fixé à un événement déterminé, tel que le décès de Monsieur [R]. Elle rappelle que le tribunal a considéré que le prêt avait été résilié avec un délai raisonnable. Elle affirme qu’aucune convention n’a précisé l’usage pour lequel ont été occupées la maison d’habitation et ses annexes et fait valoir que Monsieur [R] ne disposait d’aucune autorisation pour occuper les lieux pour l’exercice d’une activité professionnelle.
L’intimée évoque en outre sa situation, notamment la baisse importante de ses revenus suite à la cessation de son activité professionnelle pour cause de retraite. Elle allègue une perte financière en raison du non-paiement par Monsieur [R] des taxes et impôts concernant l’immeuble. Elle conclut à un enrichissement de celui-ci à son détriment, indiquant être contrainte de louer un bien immobilier et de payer les frais au titre de l’occupation de l’ex-époux. Elle fait encore valoir que Monsieur [R] est propriétaire de biens immobiliers en Lozère qu’il peut occuper, qu’il semble avoir cessé son activité et que l’enfant commun est majeur et indépendant.
Elle estime ainsi qu’elle est parfaitement fondée à demander la restitution de son bien au vu de l’absence de terme convenu, de son besoin pressant et imprévu (appauvrissement, retraite), du comportement abusif de Monsieur [R] et de l’enrichissement injustifié dont il bénéficie depuis de nombreuses années.
La clôture a été fixée au 17 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de restitution du bien immobilier prêté :
L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1888 précise que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Selon l’article 1889, néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Le premier juge a, à juste titre, rappelé les termes constants de la jurisprudence depuis un arrêt de la première chambre civile rendu le 3 février 2004, confirmé depuis lors, et encore en 2011 et 2015, selon laquelle « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ».
Pour s’opposer à la demande de restitution du bien immobilier formé par Madame [J], Monsieur [R] prétend que, selon la volonté des parties qui ne ferait aucun doute, le terme du prêt est fixé à son décès et qu’à défaut pour la cour de retenir un terme du prêt à son décès, il y a lieu à tout le moins de considérer que le terme est prévisible puisque l’immeuble lui a été prêté pour un usage déterminé, à savoir y habiter et y exploiter sa société.
Ces allégations de Monsieur [R] ne sont étayées d’aucun élément de preuve et ne peuvent être retenues.
Le fait qu’en suite du divorce intervenu en 2001, l’épouse ait entendu laisser à l’ex-époux l’usage gratuit de l’ensemble immobilier dont elle était propriétaire, immeuble qu’il a occupé sans discontinuer depuis lors en y logeant et en y ayant exploité une activité (sur laquelle il ne donne aucune précision et dont il n’affirme pas qu’elle serait encore d’actualité), et dans lequel il a vécu avec l’un des enfants communs, ne saurait en soi caractériser une prétendue volonté de prêter cet immeuble à l’intéressé jusqu’à son décès ou une décision de ce dernier de loger ailleurs.
Monsieur [R] n’invoque pas de circonstances particulières ou d’éléments particuliers qui corroboreraient une telle volonté de l’épouse. Il cite l’arrêt rendu par cette cour en 2017, mais cette décision constate simplement le prêt gratuit à usage soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, et renvoie Madame [J] à saisir la juridiction compétente si elle entend former une demande de restitution de la chose prêtée. Le fait que celle-ci ait finalement formé sa demande de reprise après 20 ans d’occupation ne démontre pas plus qu’elle aurait initialement eu l’intention d’attendre le décès de l’ex-époux ou son départ spontané des lieux pour reprendre le bien. Enfin le fait que Madame [J] ait soutenu sa demande en première instance en invoquant une situation financière dégradée du fait de sa prise de retraite ne privait en rien le premier juge d’examiner la demande de l’intéressée au regard des dispositions légales qu’elle visait expressément, à savoir les articles 1888 et 1889 du code civil.
Le premier juge a donc fait une juste analyse des éléments de la cause, tant en fait qu’en droit, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le prêt était résilié à compter du prononcé de la décision.
En l’état de la confirmation de la résiliation du prêt, les dispositions subséquentes du jugement sont également confirmées.
2/ Sur la demande au titre de la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l’intention de lui nuire qu’elle prête à Monsieur [R], lequel a exercé le recours dont il disposait.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Monsieur [R] ayant été condamné à juste titre, au regard de l’économie de la décision, aux dépens et à verser une indemnité de 2.500 euros à Madame [J].
Il serait par ailleurs inéquitable que Madame [J] supporte la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en appel. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros.
Enfin Monsieur [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [R] à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur [R] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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