Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 février 2026, n° 25/05784
TGI 19 février 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

    La cour a jugé que ces demandes étaient irrecevables car elles n'avaient pas été formulées en première instance et ne constituaient pas des demandes accessoires.

  • Rejeté
    Travaux non autorisés affectant les parties communes

    La cour a confirmé que les travaux n'avaient pas modifié l'aspect extérieur de l'immeuble et n'étaient donc pas constitutifs d'un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Percement non autorisé d'un mur commun

    La cour a jugé que le percement constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné la remise en état du mur.

  • Rejeté
    Nuisances causées par l'activité de location

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Préjudice résultant des nuisances

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas établi avec l'évidence requise.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL Samos en référé, lui reprochant des nuisances sonores et olfactives dues à la location touristique, des dégradations de parties communes, l'utilisation de la cour intérieure, des travaux de toiture sans autorisation et l'obstruction d'un soupirail. Le syndicat demandait notamment la remise en état du toit, la cessation de l'activité de location et une provision pour préjudice.

La juridiction de première instance a ordonné la remise en état de la toiture du lot n°61 sous astreinte, mais a rejeté les demandes concernant les percements, le soupirail, les troubles anormaux de voisinage et la provision. La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes nouvelles du syndicat relatives à la cessation de l'exploitation commerciale et au retrait des annonces de location.

La cour d'appel a infirmé la décision de première instance concernant les travaux de toiture, estimant qu'il s'agissait d'une partie privative et qu'aucune autorisation n'était nécessaire. Elle a cependant condamné la SARL Samos à supprimer un percement dans un mur commun et à remettre celui-ci en état sous astreinte, confirmant le rejet des demandes relatives au soupirail, aux troubles anormaux de voisinage et à la provision.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 févr. 2026, n° 25/05784
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05784
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 24/55538
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2026
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Sur les parties

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