Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 févr. 2026, n° 25/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 24/55538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05784 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24 / 55538
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS REPUBLIQUE IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. SAMOS [L] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Mikaël OHAYON, avocat au barreau du Val d’Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société Samos [L] est propriétaire des lots n° 3 et 61 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 4] et correspondent à des locaux commerciaux, respectivement définis dans le règlement de copropriété comme étant, pour le premier, 'un local commercial comportant magasin et water-closets’ dans le bâtiment principal et, pour le second, 'un magasin', situé dans le bâtiment annexe. Le lot n° 61, situé à l’arrière du lot n° 3, est contigu à celui-ci et comporte une ouverture sur une cour commune intérieure.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) reproche à la société Samos [L] d’être à l’origine de nuisances sonores et olfactives du fait de l’activité de location touristique de courte durée qu’elle exerce dans ses lots et de dégradations des parties communes mais aussi d’utiliser la cour intérieure, partie commune, d’avoir fait réaliser des travaux de transformation de la toiture du lot n° 61, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, et d’avoir obstrué un soupirail.
Par lettre recommandée du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Samos [L] de cesser son activité de location touristique de courte durée, de remettre en état la toiture du lot n° 61, de procéder à la dépose des fenêtres de type velux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et de désobstruer le soupirail de la cave.
Soutenant que cette mise en demeure est demeurée vaine, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 2 août 2024, assigné la société Samos [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de remise en état du toit du lot n° 61 et des parties communes par une entreprise assurée et qualifiée Qualibat, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et de condamnation, par provision, au paiement de la somme de 10.000 euros pour avoir pratiqué illégalement une activité de location de courte durée.
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2025, le premier juge a :
enjoint à la société Samos [L] de procéder à la dépose de la toiture du lot n°61, des velux et de la charpente en bois au sein de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] et à la remise en son état initial de la toiture-verrière dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux devant être réalisés par une entreprise assurée et certifiée Qualibat, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront mis à sa charge ;
dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société Samos [L] sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des percements dans les murs, du soupirail obstrué, des troubles anormaux de voisinage et sur la demande de condamnation provisionnelle ;
condamné la société Samos [L] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au prononcé de l’astreinte et au rejet de ses demandes au titre des percements dans les murs, du soupirail obstrué, des troubles anormaux de voisinage, de la provision et du surplus de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a relevé appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes ;
rejeter toutes les demandes formulées par la société Samos [L] à son encontre ;
condamner la société Samos [L] à cesser immédiatement toute exploitation commerciale, via la location des biens immobiliers qu’elle détient au sein de la copropriété et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
ordonner à la société Samos [L] de justifier auprès de lui du retrait des annonces de location du bien qu’elle détient dans l’immeuble sur les différentes plateformes Airbnb, Abritel, Booking et toute autre plateforme et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
juger que la société Samos [L] cause, de manière récurrente, de multiples troubles manifestement illicites qu’il y a lieu de faire cesser immédiatement et sans délai et notamment un trouble anormal de voisinage ;
condamner la société Samos [L] à réaliser les travaux de remise en état :
— des percements dans les parties communes, et, en ce sens faire supprimer les câbles électriques, reboucher les trous et repeindre les murs ;
— du soupirail de ventilation des caves de la copropriété ;
condamner la société Samos [L] à faire réaliser l’ensemble des travaux de remise en état par une entreprise assurée, qualifiée Qualibat, sous le contrôle d’un architecte désigné par lui, à ses entiers frais et charges, moyennant une astreinte journalière de 2.000 euros et ce, dans un délai courant à compter de la décision à intervenir sur une période de 3 mois, renouvelable une fois ;
condamner la société Samos [L] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice ayant résulté des nuisances et des troubles ayant pour origine la location commerciale du bien détenu par cette société ;
ordonner la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage causés par la société Samos [L], moyennant une astreinte journalière de 2.000 euros ainsi que la somme de 2.000 euros à chaque infraction constatée ;
condamner la société Samos [L] aux dépens comprenant les différents constats de commissaire de justice ;
ordonner la capitalisation des intérêts au titre des condamnations à intervenir ;
condamner la société Samos [L] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société Samos [L] demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la cessation immédiate de toute exploitation commerciale via la location des biens immobiliers qu’elle détient au sein de la copropriété et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et à ce qu’il lui soit ordonné de justifier du retrait des annonces de location, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle lui a enjoint de procéder, sous astreinte, à la dépose de la toiture du lot n° 61, des velux et de la charpente en bois et à la remise en son état initial de la toiture-verrière dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la dispenser de participer aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2026
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l’arrêt de l’exploitation commerciale des lots de la société Samos [L] et au retrait des annonces de location
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
N’ayant pas sollicité en première instance la cessation immédiate par la société Samos [L] de toute exploitation commerciale, via la location de ses lots de copropriété, et, par voie de conséquence, le retrait des annonces de location de son bien immobilier, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à former en cause d’appel ces demandes. Celles-ci n’étant ni l’accessoire ni le complément de ses premières demandes, qui tendaient à la remise en état de parties communes et à l’allocation d’une provision en lien avec 'une activité illégale de location de courte durée’ constituent des prétentions nouvelles, qui ne peuvent être examinées par la cour.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Sur les travaux de toiture du lot n° 61
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Samos [L] a entrepris, sans autorisation, des travaux de réfection de la toiture du lot n° 61 en transformant irrégulièrement cette toiture, qu’il qualifie de partie commune, en verrière et en créant deux fenêtres de type velux.
La société Samos [L] fait valoir qu’avant les travaux litigieux, cette toiture, qui était, à l’origine, une verrière, avait été recouverte par de la tôle ondulée ; que son étanchéité n’était plus assurée et qu’elle subissait de nombreuses infiltrations ainsi que des jets d’objets (déchets, bouteilles) provenant de voisins, qui l’avaient fragilisée. Elle affirme que les travaux entrepris concernaient, selon les dispositions du règlement de copropriété, une partie privative, et qu’elle a fait remettre une couverture à l’identique de celle qui existait à l’origine de sorte qu’aucune autorisation de la copropriété n’était nécessaire.
Le règlement de copropriété énonce, en page 7, dans la partie 2°, intitulée 'Parties communes particulières à chaque bâtiment', que celles-ci comprennent, notamment, 'les charpentes, les couvertures (à l’exception des parties vitrées si ces dernières éclairent une partie privée)'.
Selon l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 de ladite loi dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, notamment, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Il est constant que la société Samos [L] a entrepris en novembre 2023, sans autorisation, des travaux de réfection de la toiture du lot n° 61.
Il résulte d’un procès-verbal de constat du 23 décembre 2023, établi au cours de l’exécution des travaux litigieux, que la toiture d’origine de ce lot a été remplacée par une charpente en bois à l’état neuf et qu’une toiture-verrière, alors en cours de pose, comporte deux fenêtres de toit de type velux.
Dans une lettre de mise en demeure du 8 avril 2024, adressée à la société Samos [L], le conseil du syndicat des copropriétaires a dénoncé ces travaux, consistant 'en une dépose de la toiture d’origine dont la charpente et une transformation en toiture-verrière avec la création de nouvelles fenêtres de type velux', et y a intégré deux photographies de cette toiture : l’une, datée de 2005 démontrant l’existence d’une toiture en panneaux ondulés sans ouverture et l’autre, datée de 2024, portant sur la toiture-verrière nouvellement installée. Cette lettre rappelait à la société Samos [L] que les travaux affectant la toiture portaient sur des parties communes, cette toiture faisant partie du gros oeuvre, et nécessitaient une autorisation de la copropriété.
Cependant, le syndicat des copropriétaires, qui justifie par les photographies produites de l’existence antérieure d’une toiture en panneaux ondulés, ne démontre pas que celle-ci était conçue ainsi dès l’origine ni que cette couverture constituait une solution pérenne pour assurer la couverture du lot n° 61.
Il est relevé à la lecture de l’échange de mails intervenu le 4 juin 2021 entre la société intimée et le syndic que celle-ci lui a signalé subir des dégâts des eaux 'à chaque déluge depuis plus de quinze jours’ tout en lui précisant qu’un voisin avait fait tomber une bouteille ayant cassé la toiture et créé une énorme infiltration et lui a demandé son aide pour que soit mandatée une entreprise. En réponse, le syndic a pris 'note de (la) problématique sur la toiture (du) lot 61" mais a rappelé à la société Samos [L] 'que l’entretien de cette toiture (lui appartenait) exclusivement’ lui indiquant encore que 'toute fenêtre, verrière éclairant un lot est privatif'. Étaient jointes au mail de la société Samos [L] des photographies dont une prise à l’intérieur de son lot démontrant l’existence d’une verrière recouverte de panneaux ondulés. Ces panneaux dont la matière n’est pas déterminée, sont également visibles sur une photographie prise de l’extérieur.
L’existence de la verrière d’origine est confirmée par un rapport d’intervention de la société Acorus du 11 août 2023, qui mentionne clairement 'infiltration par la verrière causant des dégâts au niveau du parquet et de certains murs en périphérie’ et par un procès-verbal de constat du 19 octobre 2023, qui établit que la verrière existante présentait des microfissures.
En outre, la facture de la société AMT du 14 novembre 2023 démontre que les travaux commandés par la société Samos [L] ont consisté dans le changement de la verrière et la fourniture d’une nouvelle verrière 'aspect identique de l’existant', les travaux ayant porté sur la dépose des verres, du châssis acier et bois, le nettoyage des traverses bois, et la pose d’une verrière sur mesure.
Enfin, il résulte de l’attestation du 15 décembre 2025, de la société Etudes et Conseils [G], ayant accompagné la société Samos [L] lors de l’acquisition, en 2015, du bien immobilier, que lors de celle-ci, le lot n° 61 comportait deux fenêtres de toit, visibles au-dessus du faux plafond installé par l’occupant précédent.
En l’état de ces éléments, il apparaît que la toiture-verrière du lot n° 61 est une partie privative de sorte qu’il n’était pas nécessaire que la société Samos [L] obtienne une autorisation préalable de la copropriété pour entreprendre les travaux de réfection de celle-ci.
Il n’est par ailleurs pas démontré, avec toute l’évidence requise en référé, que les travaux entrepris ont eu pour effet de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble et justifiaient à ce titre une autorisation du syndicat. En effet, bien que la verrière privative se trouve à l’extérieur du lot et à ce titre concourt à l’harmonie et à l’uniformité de l’immeuble au sens de l’article 3 du chapitre 3 du règlement de copropriété, en l’absence de modification avérée de cet élément, l’absence d’autorisation de la copropriété ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur le percement d’un mur
Le syndicat des copropriétaires invoque le percement, sans autorisation, d’un mur, partie commune par la société Samos [L] afin de lui permettre de faire passer des câbles électriques.
L’appelant produit outre des photographies, un procès-verbal de constat du 2 avril 2025 qui démontre, sur le côté droit et en partie haute de la porte d’accès au lot n° 3, le passage d’une gaine électrique vide, le commissaire de justice ayant relevé qu’à son point de sortie, la maçonnerie du couloir est fortement dégradée et demeure non reprise. Le syndicat des copropriétaires verse encore aux débats un procès-verbal de constat du 6 avril suivant dans lequel est intégrée une photographie n° 3 représentant la porte d’accès au lot de la société Samos [L] et démontrant le percement litigieux.
Dès lors qu’il apparaît que la gaine ressort du lot de la société Samos [L], le percement non autorisé, qui constitue une atteinte évidente aux parties communes, est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il convient donc de condamner la société intimée à remettre en état ce mur.
Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte, ainsi qu’il sera précisé au dispositif. L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur l’obstruction du soupirail
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Samos [L] a obturé un soupirail à l’origine d’un défaut de ventilation des caves.
La société CPI, chargée par le syndic de procéder à une recherche de fuite dans les caves de l’immeuble, a indiqué, dans sa facture en date du 27 novembre 2023, avoir constaté que l’aération de la cave a été condamnée à la suite de la réalisation des travaux entrepris par la société Samos [L].
Le procès-verbal de constat du 23 décembre 2023 démontre que 'l’extrémité haute de ce soupirail est grossièrement obturée à l’aide de résidus de chantier et d’une portion de gaine d’extraction’ tandis que le constat réalisé le 2 avril 2025 établit que le conduit du soupirail n’est plus encombré mais que son extrémité supérieure est intégralement obturée par un panneau en bois, qu’aucun jour ou interstice ne subsiste dans ce conduit et qu’aucune circulation d’air n’y est perceptible.
Enfin, le rapport de l’architecte de l’immeuble en date du 18 avril 2025 met en évidence un défaut global de ventilation du sous-sol résultant d’une inadaptation des lieux pour créer des soupiraux donnant sur l’extérieur, d’une obstruction des soupiraux sur rue du lot n° 55, non concerné par le présent litige, et de celui existant au-dessus du linteau de la porte d’accès à la cave lot n°50 (situé sous le lot n° 61) et donnant à l’origine dans un local couvert mais non fermé (remise d’un commerce sur rue) adjacent à la cour.
Mais, ces éléments ne suffisent pas à relier l’obturation du soupirail litigieux aux travaux que la société Samos [L] a entrepris en novembre 2023 et donc à caractériser un trouble manifestement illicite, qui, de surcroît, lui serait imputable, alors que le syndicat des copropriétaires reconnaît qu’il avait été demandé, en 2014, au propriétaire des lots n° 3 et 61 (qui n’était pas la société Samos [L], celle-ci ayant acquis les lots litigieux le 2 février 2015), lors de l’assemblée générale du 24 mars 2014, de procéder au dégagement de ce soupirail et produit pour en justifier un extrait du procès-verbal de cette assemblée (pièce 37).
L’ordonnance est donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage
Il est admis que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de l’auteur du trouble anormal de voisinage n’est pas conditionnée à la démonstration d’une faute mais à l’anormalité du trouble causé.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’exploitation par la société Samos [L] de ses lots qu’elle propose à la location meublée de courte durée, cause, depuis 2016, des nuisances sonores et olfactives importantes aux copropriétaires résultant de l’usage de la cour commune non prévue pour accueillir du public, de la consommation de tabac dans ladite cour et de protoxyde d’azote, des bruits diurnes et nocturnes causés par les locataires discutant dans la cour et écoutant de la musique, de la fréquence élevée des soirées organisées dans le local, de l’encombrement des parties communes et, notamment, de la cour, par des déchets en tout genre (mégots, emballage de nourriture, sacs de linge), de l’utilisation illégale et dangereuse du boîtier d’urgence GRDF situé dans le hall de l’immeuble à des fins de boîte à clés.
Il soutient que l’activité exercée par la société Samos [L] est prohibée par le règlement de copropriété qui interdit l’exploitation d’une pension de famille ou d’un hôtel meublé.
Mais, l’activité exercée par la société Samos [L] ne relève pas des activités prohibées par le règlement de copropriété lequel autorise 'la location meublée d’un local entier comme aussi la location d’une seule pièce'.
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires pour démontrer le trouble anormal de voisinage subi ne permettent pas de l’établir avec l’évidence requise en référé, la cour rappelant que la gêne alléguée doit, pour caractériser un tel trouble, dépasser le seuil de tolérance normalement admissible et excéder les inconvénients normaux du voisinage.
Or, les pièces produites consistant en la déclaration de main courante du président du conseil syndical du 20 septembre 2024, les lettres et mails du syndic et du président du conseil syndical dénonçant l’activité exercée et les nuisances et infractions au règlement de copropriété, la pétition du 4 avril 2024, signée par plusieurs copropriétaires mentionnant des nuisances sonores et une insécurité liées à la location à 'des personnes sans référence étrangères à la copropriété', 'des conduites marginales et agressives', 'des trafics et consommation de drogue', sont rédigées en des termes généraux et ne sont étayées par aucun document permettant de conforter, de manière objective, les faits invoqués, lesquels revêtent, pour certains, une qualification pénale. Ainsi, il n’est versé aux débats aucune plainte ni procès-verbal d’intervention des services de police alors que le syndicat des copropriétaires indique que ces nuisances sont subies depuis une dizaine d’années.
Les photographies produites représentant un carton de bouteilles vides, un boîtier rouge GRDF, des sacs de linge et des bonbonnes de protoxyde d’azote trouvées dans une poubelle, ne sont pas suffisamment probantes pour justifier les nuisances invoquées.
Si le procès-verbal de constat du dimanche 6 avril 2025 démontre que ce jour là, entre 9 et 10 heures, il a pu être entendu de la musique à un niveau sonore élevé, des cris, des chants et des rires en provenance du local de la société Samos [L], et vu une personne en train de fumer à la fenêtre de la porte ouverte donnant sur la cour, ce seul constat, s’il démontre, des nuisances sonores, un dimanche matin à partir de 9 heures, n’est cependant pas suffisant pour établir leur fréquence ni leur persistance de jour comme de nuit et ainsi démontrer que les clients de la société Samos [L] sont à l’origine de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, en l’état des pièces produites, le trouble manifestement illicite n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation d’une provision de 20.000 euros en réparation du préjudice ayant résulté des nuisances et des troubles provoqués par la mise en location des lots de copropriété de la société Samos [L].
Mais, au regard des motifs qui précèdent, la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ni son préjudice ni l’obligation de l’intimée ne sont établie avec l’évidence requise en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Il n’y a pas lieu de dispenser la société Samos [L] de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] tendant à la cessation immédiate par la société Samos [L] de toute exploitation commerciale, via la location de ses lots de copropriété, et au retrait des annonces de location de son bien immobilier ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] relatives au soupirail obstrué, aux troubles anormaux de voisinage et à la provision ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] relative à la remise en état de la toiture du lot n° 61 ;
Condamne la société Samos [L] à supprimer le percement effectué dans le mur commun du couloir, retirer la gaine électrique ressortant du mur et à remettre celui-ci en état dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous le contrôle de l’architecte désigné par le syndicat des copropriétaires dont les frais resteront à la charge de cette société ;
Dit qu’à défaut de remise en état du mur dans le délai susvisé, la société Samos [L] sera tenue de régler une astreinte de 200 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
Dit n’y avoir lieu de dispenser la société Samos [L] de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans cette procédure ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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