Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 juin 2025, n° 24/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mars 2024, N° 20/02883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N°2025/367
Rôle N° RG 24/05152 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5J3
[X] [S]
C/
VILLE DE [Localité 1]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02883.
APPELANT
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sheryan CHERIGUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
VILLE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 0 – [Localité 2]
représentée par Mme [V] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, décision prorogée pour être mise à disposition le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été employé par la Ville de [Localité 1] en qualité surveillant et sauveteur aquatique vacataire sur la plage de [Localité 3] pour les mois de juin, juillet et août 2005.
Le 15 août 2005 à 18h10, alors qu’il était aux toilettes à l’intérieur du poste de secours, M. [S] a été victime de l’explosion provoquée par un écoulement d’essence sous un réfrigérateur à gaz, lui causant des brûlures aux deux jambes et à l’avant-bras droit.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui a fixé la consolidation de son état de santé au 20 janvier 2009 et lui a attribué un taux d’incapacité de 12% pour 'séquelles de brûlures sur les deux membres inférieurs à type de diesthésies, inflammation bordant la greffe au niveau des deux pieds gênant le port de chaussures, surinfections de la repousse de la pilosité. Répercutions psychologiques. Pas de séquelles indemnisables de la brûlure portant sur le membre supérieur droit.'
Par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille rendue le 5 janvier 2010, le taux d’incapacité présenté par M. [S] suite à l’accident du 15 août 2005, a été fixé à 20%.
Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte pour des faits de mise en danger d’autrui et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois dans le cadre du travail. M. [P], directeur de la [1], a été placé sous le statut de témoin assisté, puis a fait objet d’un non-lieu par ordonnance du juge d’instruction en date du 2 mai 2019. M. [L] [Z], chef de poste de la plage de [Localité 3] au moment des faits a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille et relaxé par jugement du 27 mai 2020.
Par requête en date du 18 novembre 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la Ville de Marseille, son employeur, à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal a:
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] comme n’étant ni périmé, ni prescrit, ni soumis à l’autorité de la chose jugée,
— débouté M. [S] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Ville de [Localité 1],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 avril 2024, M. [S] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 avril 2025, M. [S] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Ville de [Localité 1],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire que la Ville de [Localité 1] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 15 août 2005,
— fixer l’indemnisation de ses préjudices au montant de 416.868,43 euros ventilés comme suit :
— 29.700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 346.168,43 euros au titre de son préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
— condamner la Ville de [Localité 1] à l’indemniser à hauteur de 416.868,43 euros,
— ordonner la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité et sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Ville de [Localité 1] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] s’appuie sur les déclarations de M. [Z], chef de poste, les déclarations de M. [A], chef de l’USPL, division de police en charge de la surveillance des plages et du littoral et supérieur hiérarchique de M. [Z], ainsi que celles de M. [P], directeur de la [1] de la Ville de [Localité 1], lors de l’instruction pénale, pour démontrer que de nombreuses personnes avaient alerté la Ville de [Localité 1] de la dangerosité de l’organisation du poste de secours. Il ajoute que la Ville de [Localité 1], étant pourvoyeuse des moyens matériels du poste de [Localité 3], et donc à la fois de l’essence, des bouteilles de gaz et du réfrigérateur à gaz, ne pouvait en ignorer le danger inhérent ou tout au moins, aurait dû en avoir conscience.
Il rappelle les dispositions de l’ancien article R.232-12-14 du code du travail pour faire valoir que la Ville de [Localité 1] a violé son obligation de sécurité en permettant d’entreposer, dans un même local, des substances inflammables et une source d’ignition. Il indique qu’aucune consigne n’était donnée aux salariés pour prévenir les risques inhérents à la manipulation et à l’entreposage de produits inflammables. Il précise que le DUER qui aurait dû être établi n’est pas produit et que selon M. [Y], responsable du service sécurité, prévention, condition de travail au moment des faits, un document dévaluation et de signalement des risques professionnels spécifiques à la [1] a été créé en 2003 mais ne concernait pas les conditions de sécurité et de travail du poste de secours de [Localité 3]. Il se fonde encore sur les motifs du jugement correctionnel pour démontrer que la Ville n’a pas mis les moyens pour équiper en toute sécurité le poste de secours de [Localité 3] en l’absence de dispositif de secours incendie et d’extincteur, en l’absence de note de service informant les salariés du risque pour la santé et la sécurité de l’entreposage d’essence dans le poste de secours, de l’absence d’une affiche pour alerter les salariés de la présence d’un réfrigérateur à gaz, de l’absence d’un local spécifique pour le rangement de l’essence comme dans d’autres postes de secours, et de l’absence de visite d’inspection de la DGABC malgré l’invitation de M. [P].
Il considère qu’aucune autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne saurait être retenue dès lors que la Ville de [Localité 1] n’a fait l’objet d’aucune décision de relaxe et la décision de la Cour de cassation dont se prévaut l’employeur n’est pas applicable au cas d’espèce dans lequel il a bien été reconnu que l’accident reposait sur une cause déterminée, mais qu’elle n’était pas imputable à la personne renvoyée devant le tribunal.
Il explique qu’il a été hospitalisé, qu’il a subi des auto-greffe cutanées, et a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle, qu’il a repris le travail le 16 mai 2008 avec poursuite des soins, et que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu du 15 février 2007 au 15 février 2012. Il se fonde sur le rapport d’évaluation de ses préjudices par le docteur [R] pour justifier de l’étendue de ses préjudices. Il explique qu’ayant intégré la faculté de sciences et du sport STAPS de [Localité 4] en Licence 3 en septembre 2003 pour préparer le concours du CAPEPS et devenir professeur d’EPS, il n’a pu passer l’épreuve physique du concours du fait de son accident et n’a pu concrétiser son projet professionnel qu’en passant le concours interne en 2018 après avoir effectué des missions de contractuel, et l’avoir mis, lui et sa famille, dans une situation très précaire pendant douze ans jusqu’à sa titularisation. Il précise avoir subi une perte de pouvoir d’achat 263.844,35 euros et fait également valoir qu’il a perdu des années de cotisations à la retraite, représentant 6.860,34 euros par an, soit 82.324,08 euros.
La commune Ville de [Localité 1] reprend les conclusions déposées et signifiées le 12 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement confirmer le jugement,
— débouter M. [S] de toutes ses prétentions,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que la déclaration d’appel formalisée le 19 avril 2024, ne sollicitant nullement la réforme de la décision entreprise, est irrecevable, d’autant que le délai d’un mois ayant expiré, aucune régularisation n’est permise.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a été mise hors de cause par le magistrat instructeur, puisqu’il a été prononcé un non lieu à l’égard de M. [P], responsable auprès de la Ville de [Localité 1], par ordonnance du 23 mai 2019, qu’elle n’a pas été poursuivie au pénal, ni n’a été condamnée pour faute d’imprudence à l’égard de M. [S]. Elle se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 2ème 1er décembre 2022 n° 21-10773), le fait qu’elle n’ait pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel et les relaxes prononcées à l’égard du chef de poste pour démontrer que le juge civil ne peut retenir une faute inexcusable à son encontre compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été informée du risque lié à la présence d’un réfrigérateur à gaz avec de l’essence au sein du poste de secours, M. [P], lui même, n’en ayant pas été informé. Elle se fonde sur les déclarations du responsable de la police nationale en charge de la surveillance des plages et du littoral pour démontrer qu’aucun document n’a été transmis par ce dernier pour l’informer du risque encouru et les déclarations de l’ensemble de son personnel pour établir qu’aucune information sur la présence d’un réfrigérateur à gaz avec de l’essence dans le poste de secours de [Localité 3] n’a jamais été remontée. Elle rappelle que M. [Z], chef de poste a lui-même reconnu qu’il n’avait pas signalé que l’essence était entreposée dans le local et qu’il lui appartenait d’organiser le rangement du matériel du poste de secours, pour démontrer qu’elle ne peut être tenue responsable de la présence d’essence dans le local.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l’appelant ne produits aucun justificatif chiffré de sa demande de perte de chance de promotion professionnelle et que la réalité de celle-ci n’est pas prouvée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 16 octobre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’appel et sur la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de la victime,
— ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités,
— dire que M. [S] bénéficie de la majoration de la rente,
— condamner la Ville de [Localité 1] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement si la faute inexcusable est reconnue,
— dire que les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il est désormais constant qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement et qu’il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. (Civ 2ème 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456).
En l’espèce, la déclaration d’appel, formée par voie électronique le 19 avril 2024, mentionne dans la case concernant la portée de l’appel dans le formulaire RPVA, un appel partiel des dispositions du jugement rendu par le TJ de Marseille le 26 mars 2024 en précisant expressément les chefs de jugement critiqués.
En outre, une déclaration d’appel mentionnant son objet comme étant la réformation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 26 mars 2024 RG n°20/02883 et précisant expressément les chefs de jugement critiqués, est mise en pièce jointe de la déclaration électronique sur RPVA.
Il s’en suit que, bien que l’appel ait été interjeté dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, dans laquelle les parties sont dispensées de préciser dans la déclaration d’appel qu’elle tend à la réformation du jugement et les chefs de jugements critiqués conformément aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, ces mentions sont bien précisées.
Il s’en suit que la déclaration d’appel formée par M. [S] à l’encontre du jugement, rendu le 26 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, est régulière et la fin de non recevoir soulevée par la partie intimée sera rejetée.
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé ,à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées. Le 15 août 2005 à 18h10, alors qu’avant de quitter son poste de surveillant sauveteur aquatique de la plage de [Localité 3], M. [S] s’est rendu aux toilettes du poste de secours, desquelles il a dû sortir un réservoir d’essence et un jerricane pour y entrer, un bruit de chute d’objet a précédé l’écoulement de l’essence sous la porte des toilettes et sous le réfrigérateur à gaz alimenté par une petite flamme non isolée qui a provoqué une explosion et un incendie dans le local. M. [S] s’est extirpé des toilettes pour sauter dans le sable afin d’éteindre le feu sur son corps.
Il résulte ainsi des circonstances de l’accident que M. [S] a été victime d’un incendie dans le poste de secours de la plage de [Localité 3], provoqué par le contact de l’essence provenant du réservoir d’essence du zodiac utilisé par les sauveteurs du poste de secours, avec la flamme permettant le fonctionnement du réfrigérateur mis à disposition des sauveteurs dans le poste de secours.
Sur l’incidence de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le fond de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage (') en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
Partant, la relaxe pénale n’empêche en rien la reconnaissance de la faute par le juge de la sécurité sociale (Soc. 12 juillet 2001n° 99-18.375; Soc. 28 mars 2002 n° 00-11.627; Civ 2ème 16 sept. 2003 n° 01-16.715; Soc 10 mai 2012 n° 11-14.739). L’autorité de la chose jugée continue néanmoins à s’imposer en ce qui concerne ce qui a définitivement, nécessairement et certainement été jugé par l’action publique (Civ 1ère 24 oct. 2012 n° 11-20.442). Il s’agit alors principalement de s’attacher aux constatations de fait opérées par le juge pénal (Civ 2ème 30 juin 2016 n° 14-25.070) et aux motifs constituant le soutien nécessaire de la décision pénale tels que l’existence des faits matériels, la qualification des faits (Civ 2ème 14 déc. 2000 n° 00-12.221) ou la déclaration de culpabilité ou d’innocence.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail signé par M. [S] qu’il a été engagé par la Ville de [Localité 1] à la [1] du 9 juin 2005 au 4 septembre 2005 aux fins d’assurer les fonctions de surveillant et sauveteur aquatique pour répondre à des besoins occasionnels.
Il n’est pas fait mention, dans le contrat de travail, que la Ville de [Localité 1] mettait son vacataire à disposition de l’Unité de Sécurité et Prévention du Littoral (USPL) de la police nationale pour assurer la surveillance des plages dont elle est responsable.
Néanmoins, il résulte de l’enquête pénale dont les éléments sont repris dans le jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu le 27 mai 2020, versé aux débats, que M. [P], directeur de la [1] de la Ville de [Localité 1] a expliqué que cette même direction 'recensait et mettait à disposition l’ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement (des postes de secours), fonctionnement qui était confié à la police nationale (l’USPL) dont le rôle était de l’animer tout l’été', ainsi qu’il a confirmé qu’il revenait au service dont il était le responsable de mettre à disposition les vacataires recrutés.
Cette information est confirmée par les termes de la note de la police nationale à destination des vacataires de la Ville de [Localité 1] produite par l’appelant.
En effet, il y est indiqué que 'la police nationale (USPL) est responsable dans le domaine opérationnel, la Ville de [Localité 1] (DNP) a la charge de toute la logistique du dispositif. L’USPL, responsable de la sécurité des plages de [Localité 1] intervient pour la gestion administrative et opérationnelle des effectifs de police et uniquement opérationnelle des vacataires Ville de [Localité 1]'. Il y est ajouté plus bas : ' La Ville de [Localité 1] (DNP) a la charge de fournir tous les moyens nécessaires à la police nationale (USPL) pour exécuter sa mission. La DNP assure la gestion administrative des vacataires.'
Ainsi, il est établi que M. [S] était, au moment de l’accident, mis à disposition de l’USPL, par la [1], sous la subordination de M. [Z], affecté en qualité de chef de poste.
Il n’en demeure pas moins que la Ville de [Localité 1] étant l’employeur de M. [S], les éléments constitutifs de la faute inexcusable doivent être appréciés en considération de la conscience du danger et de l’absence de mesure prises par sa [1] à laquelle le vacataire était affecté.
La cour estime que l’autorité de la chose jugée attachée au non lieu prononcé à l’égard M. [P] directeur de la [1], par ordonnance du juge d’instruction en date du 23 mai 2019, n’interdit pas au juge civil de retenir la faute inexcusable de l’employeur de M. [S] si les conditions de celle-ci sont réunies, d’autant plus que cette ordonnance n’est pas communiquée et que la cour, comme les premiers juges, n’est pas mise en mesure d’en vérifier ni la matérialité, ni le contenu.
De même, l’autorité de la chose jugée attachée à la relaxe de M. [Z], policier chef de poste, par jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille, n’empêche pas de rechercher s’il existe une faute inexcusable de l’employeur de M. [S].
Le cas d’espèce dont se prévaut la Ville de [Localité 1] pour faire valoir que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe empêche le juge civil de retenir la faute inexcusable de la personne relaxée, en sa qualité d’employeur (Civ 2ème 1er décembre 2022 n°21-10.773), n’est pas applicable au cas qui nous intéresse, dès lors que la relaxe, dans notre cas, n’est pas prononcée au motif de l’indétermination des circonstances de l’accident qui suppose que la conscience du danger par l’employeur ne peut être vérifiée. En outre, par un arrêt du 13 avril 2023 (Civ 2ème 13 avril 2023 n° 21-20.947), la Cour de cassation a rappelé que le juge civil n’est pas contraint, quand bien même le juge pénal a prononcé la relaxe à raison de l’indétermination de la cause de l’accident, en relevant que les juges d’appel ont noté, dans l’arrêt pénal, que si la cause de la chute n’était pas connue, il était néanmoins établi que le responsable de la société ne s’était pas enquis des conditions dans lesquelles le salarié allait intervenir sur le chantier et que le salarié avait chuté d’un escalier qui n’était pas muni d’un garde-corps.
Ainsi, malgré l’absence de renvoi de la Ville de Marseille en sa qualité d’employeur, devant le tribunal correctionnel, et la relaxe prononcée à l’égard du chef de poste de [Localité 3], il appartient à la cour, comme l’ont fait les premiers juges, de vérifier si M. [S], requérant, rapporte la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de son employeur, à savoir : la conscience qu’il avait ou aurait dû avoir du danger auquel il était exposé d’une part, et l’absence de mesures prises pour éviter la réalisation du risque encouru, d’autre part.
Sur la conscience du danger auquel était exposé son vacataire par la Ville de [Localité 1]
Il ressort des éléments de l’enquête pénale repris dans le jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 2020 que lors de son placement sous le statut de témoin assisté par le juge d’instruction, M. [P], responsable de la [1], a confirmé que 'c’était bien à la DNP qu’incombait la mission de veiller au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et la mise en conformité du local de [Localité 3] avec le dispositif prudentiel prévu par les textes, précisant qu’ils étaient les mieux placés pour cela car durant la période estivale les agents techniques de la DNP passaient pratiquement tous les jours pour veiller à l’approvisionnement du matériel nécessaire au fonctionnement des postes.'
Il y est indiqué qu’il a précisé que lorsque des travaux étaient nécessaires, il faisait appel au Service Sécurité Prévention et Conditions de Travail (SPCT) de la Ville pour une assistance technique ou à la Direction Générale de l’Architecture et des Bâtiments Communaux ( DGACB) pour des travaux d’envergure.
Or, bien que M. [P] ait déclaré concernant le réfrigérateur mis à disposition au poste de secours de [Localité 3], qu’il ne l’avait jamais envisagé sur le terrain du risque d’une inflammation provoquée par le stockage de la nourrice d’essence puisque dans son esprit, à aucun moment, cette nourrice ne devait être rapatriée dans le local du poste de secours à l’issue de la journée de travail, il a également indiqué que 's’il avait signalé des problème liés au gaz à la DGACB, c’était uniquement lié à la présence d’un réfrigérateur à gaz qui impliquait la présence d’une flamme permanente dans le local, et donc postulait un risque d’incendie'.
Il résulte donc bien des déclarations du responsable de la [1] auprès de laquelle M. [S] a été embauché, qu’il avait conscience du risque d’incendie auquel était exposé son salarié en présence du réfrigérateur à gaz mis à la disposition du poste de secours de [Localité 3].
Il importe peu que M. [P] n’ait pas été informé de la pratique consistant à stocker la réserve d’essence du zodiac dans le local du poste de secours à proximité du réfrigérateur à gaz, contrairement aux dispositions de l’article R.232-12-14 du code du travail selon lesquelles :
'Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.'
En effet, la conscience que l’employeur a ou doit avoir du danger, doit être appréciée in abstracto, dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques, c’est-à-dire en fonction de ce qu’il aurait dû prévoir raisonnablement ou encore de ce qu’il pouvait présager.
Or, il résulte des déclarations de M. [A], chef de l’USPL, aux enquêteurs durant l’instruction, que ' cela faisait plusieurs saisons (qu’il) alertait la Ville de [Localité 1] par l’intermédiaire de [N] [P], le directeur de la DNP, de la dangerosité des installations, de la présence dans un même périmètre d’essence, d’oxygène, de gaz butane et d’une citane de gaz propane alimentant un restaurant sur la plage'.
Ainsi informée du danger potentiel d’incendie ou d’explosion encouru par tout usager du poste de secours de [Localité 3], la Ville de [Localité 1], par l’intermédiaire de sa [1] avait ou, tout au moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié vacataire.
Sur l’absence de mesure prise pour éviter la réalisation du risque
Aux termes des articles L.4121-3 et L.4121-3-1du code du travail, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, l’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail.
Dans ce but, il établit un document unique d’évaluation des risques professionnels qui répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête pénale retracés dans le jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 2020 que M. [Y], occupé au poste de responsable du service sécurité, prévention et condition de travail, a expliqué qu’un document d’évaluation et de signalement des risques professionnels spécifiques à la [1] avait été créé en 2003 concernant les postes de secours, mais que ce document ne portait pas sur les conditions de sécurité et de travail du poste de [Localité 3].
Selon les déclarations de M. [P], responsable de la DNP, il rédigeait, en collaboration avec l’USPL, des bilans de fin de saison avec des listes d’améliorations à apporter en matière de sécurité et la Ville de [Localité 1] avait été sensibilisée par le fait qu’il était nécessaire d’implanter des panneaux EDF solaires sur le site de [Localité 3], mais il n’avait jamais été transmis de demande concernant le risque lié à la présence d’essence et d’un réfrigérateur à gaz.
La Direction de la Ville de [Localité 1] ne saurait s’abriter derrière son ignorance des pratiques de l’USPL sur le site de [Localité 3], notamment celle consistant à stocker la nourrice du zodiac dans le local du poste de secours pendant la nuit, pour justifier l’absence d’évaluation du risque d’incendie, alors qu’elle lui confie son salarié d’une part, et qu’il lui appartenait de veiller au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et la mise en conformité du local de [Localité 3], d’autre part.
En outre, l’article L.4141-1 du code du travail dispose que : 'L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.'
Or, il ressort des propres déclarations de M. [P] devant le juge d’instruction qu’il ne se souvenait pas avoir donné de consigne explicite sur le fait de ne pas entreposer de l’essence dans le poste, considérant que la vie du poste était du ressort de la police, et regrettait que la DNP n’ait pas alerté au moyen d’une affiche la présence d’un réfrigérateur à gaz au sein du local.
Selon les déclarations de M. [S] devant les services de police, il ne savait en effet pas, au moment de l’accident, que le réfrigérateur possédait une flamme 'veilleuse non isolée’ . Il indiquait que dans le cas contraire, ils auraient pris plus de précautions avec le matériel placé à proximité.
Il résulte également de la motivation du jugement correctionnel qu’il est établi que le chef de poste de l’USPL, sous la subordination duquel se trouvait le salarié de la Ville de [Localité 1] le jour de l’accident, n’avait jamais été informé du fonctionnement particulier du réfrigérateur à gaz avec une flamme non isolée d’une part, et qu’aucun affichage en ce sens n’avait été installé, d’autre part.
Il s’en suit qu’il est établi que le non respect de son obligation d’information sur le risque inhérent au fonctionnement du réfrigérateur à gaz mis à disposition du poste de secours de [Localité 3] par la [1] a contribué à la survenue de l’accident.
Enfin, l’article R.4321-1 du code du travail dispose que 'l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.'
Or, il ressort des éléments de l’enquête pénale repris dans le jugement du tribunal correctionnel que M. [P] a indiqué, concernant le poste de [Localité 3], qu’ 'il s’agit d’un vieux cabanon en dur (petite maçonnerie) d’une surface totale d’environ 12 mètres carrés dans lesquels nous essayons de faire tenir quatre personnes en permanence sur une vacation de 10 heures. Ce cabanon était équipé d’un frigo à gaz, et en fin de vacation les effectifs devaient y entreposer la nourrice du zodiac'. Il est indiqué qu’il admettait que les rapports faisaient état d’améliorations à apporter notamment au niveau de la sécurité incendie ou gaz et qu’il révélait 'Nous étions informés du problème, mais une intersaison nous était nécessaire pour résoudre certains problèmes, qui nécessitaient l’intervention d’autres services qui eux-mêmes devaient avoir recours à l’appel d’offre'. Suite aux faits, il précisait que l’accident avait été un vecteur d’accélération pour la mise en oeuvre des travaux qui ont été terminés et opérationnels pour la saison 2006.
De même, il ressort des déclarations de M. [Z] chef de poste le jour de l’accident, qu’il n’avait pu faire autrement que d’entreposer l’essence dans le cabanon pour éviter les vols, indiquant que s’il avait eu un local dans lequel il avait pu entreposer la nourrice d’essence en toute sécurité comme cela se faisait à [Localité 5], il aurait procédé autrement.
Il s’en suit que l’irrespect de son obligation de fournir un équipement de travail adapté en vue de préserver la santé et la sécurité de son salarié, par la Ville de [Localité 1], a également contribué à la survenue de l’accident du 15 août 2005.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que bien que la Ville de [Localité 1], par l’intermédiaire de sa [1], avait conscience du risque incendie auquel était exposé son salarié vacataire, elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque.
Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir la faute inexcusable de la Ville de [Localité 1] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [S].
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispostions sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [S].
Sur la majoration de la rente versée à M. [S]
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, M. [S] perçoit une rente accident du travail depuis le 21 janvier 2009.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident, il convient d’ordonner la majoration de la rente à son maximum, étant précisé qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité et qu’elle portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [S]
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.(…)'
Au visa de ces dispositions légales, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] en date du 6 novembre 2011, que M. [S] a été hospitalisé dans le service des grands brûlés du 15 août au 12 septembre 2005, puis a été transféré dans le service de rééducation fonctionnelle de l’hôpital [X] jusqu’au 7 octobre 2005.
De retour à domicile, il a marché avec un déambulateur pendant trois semaines et a porté des vêtements compressifs en permanence jusqu’en avril 2008.
Il a été hospitalisé deux journées les 10 juillet 2006 et 7 décembre 2007 pour une cure chirurgicale d’un ongle incarné, et 20 jours du 31 juillet au 19 août 2006 pour une cure thermale.
Il a suivi des séances de kinésithérapie de septembre 2006 à décembre 2007.
Il a été en arrêt de travail du 15 août 2005 au 15 mai 2008.
Si l’expert a retenu une ITT du 15 août 2005 au 15 mai 2008, il s’agit de l’incapacité totale de travail de la victime qui ne saurait être confondue avec le déficit fonctionnel temporaire qui est total lors des périodes d’hospitalisation et de rééducation, puis partiel avec une intensité variable que l’expert n’a pas déterminé en l’espèce.
Ainsi, au regard des éléments médicaux ci-dessus indiqués, la cour retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 15 août au 7 octobre 2005, le 10 juillet 2016, du 31 juillet au 19 août 2006 et le 7 décembre 2007, soit 38 jours
— un déficit fonctionnel temporaire de 75% pendant 3 semaines à compter du 7 octobre 2005, soit 21 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 29 octobre 2005 à décembre 2007, soit 792 jours,
— un déficit fonctionnel de 25 % du 1er janvier au 15 mai 2008, soit 135 jours.
Compte tenu d’une indemnisation sur la base de 30 euros par jour, l’indemnisation doit être calculée comme suit :
— (38jours x 30 €) x100% = 1.140 euros
— (21 jours x 30 €) x 75% = 472,50 euros
— (792 jours x30 €) x50% = 11.880 euros
— (135 jours x30 €) x25% = 1.012,50 euros
— total = 14.505 euros
L’indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 14.505 euros.
Sur l’indemnisation des souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7 en prenant en compte des douleurs importantes pendant deux mois en particulier lors des bains, les démangeaisons désagréables jusqu’à mi-mai 2008, la gêne occasionnée par le port des vêtements compressifs,les troubles du sommeil et la souffrance psychique due à un sentiment de culpabilité, de dévalorisation et d’anxiété, la victime étant suivie par un psychiatre et ayant un traitement médicamenteux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 16.000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique
L’indemnisation du préjudice esthétique est à moduler en fonction de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, l’expert l’a évalué à 2/7 compte tenu de vastes zones dépigmentées des deux membres inférieurs, correspondant aux zones greffées et aux zones de prises de greffes, ainsi que de celles de l’avant-bras droit.
Compte-tenu du fait qu’au jour de l’accident M. [S] était âgé de 42 ans et qu’il était maître nageur-sauveteur, la difficulté d’assumer son corps abîmé doit être prise en compte.
Le préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros, somme correspondant au maximum habituellement alloué pour un préjudice qualifié de léger.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, alors que M. [S] pratiquait la natation de manière régulière puisqu’il était maître nageur sauveteur, il ne peut plus s’y adonner depuis l’accident, sa peau étant hypersensible au soleil et au chlore.
La somme de 10.000 euros sera allouée au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle
La jurisprudence admet l’indemnisation d’un événement futur favorable dès lors que la survenance de cet événement n’est pas simplement virtuelle, c’est-à-dire hypothétique. Aussi, dès lors que l’octroi d’une promotion professionnelle n’est qu’une hypothèse, l’impossibilité pour la victime d’accéder à un grade supérieur ne constitue qu’une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-18.342). La Cour de cassation précise qu’ 'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable’ ( Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-12.451).
Pour résumer, les conditions de réalisation d’une chance doivent tout d’abord préexister à l’intervention de l’événement dommageable (par exemple, la victime doit avoir postulé à une promotion professionnelle). Ensuite, la disparition de cette chance en raison de celui-ci doit être réelle (il est certain que la victime avait une chance – quelle qu’elle soit – d’obtenir la promotion). Enfin, la chance perdue doit être sérieuse (la probabilité d’obtenir la promotion doit être significative).
En l’espèce, il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité de M. [S] à la suite de son accident du travail le 15 août 2005, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qu’au jour de l’accident il était éducateur sportif en formation dans le cadre d’un cursus STAPS et maître nageur dans le cadre d’un emploi saisonnier pour payer sa formation d’éducateur sportif.
M. [S] conclut qu’il était inscrit en licence 3 à la faculté des sciences et du sport en septembre 2003 et que l’accident survenu en août 2005 l’a empêché de passer le concours externe du CAPEPS lui permettant d’obtenir une titularisation en qualité de professeur d’EPS.
S’il est établi par les éléments du dossier médical de M. [S] qu’il n’a effectivement pas pu passer l’épreuve physique du concours externe jusqu’à la consolidation de son état de santé en janvier 2009, il n’est pas pour autant démontré non seulement qu’au jour de l’accident, l’intéressé
remplissait effectivement les conditions pour passer le concours externe du CAPEPS comme celle d’avoir obtenu le niveau de diplôme requis à l’époque, mais encore qu’il a été empêché de passer le concours externe dès après la consolidation de son état de santé en 2009 et été contraint d’attendre de pouvoir passer le concours interne du CAPEPS en 2018 pour avoir la chance d’être titularisé.
La réalité de la perte de chance d’obtenir une titularisation en passant le concours externe du CAPEPS avant 2018 au lieu de 2005, n’est pas démontrée.
M. [S] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur les frais et dépens
La Ville de [Localité 1],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [S] à l’encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [S],
Statuant à nouveau,
Dit que la Ville de [Localité 1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 15 août 2005 à M. [S],
Ordonne la majoration à son montant maximum de la rente versée à M. [S] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [S] comme suit :
— 14.505 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Déboute M. [S] de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement à M.[S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à la Ville de [Localité 1], en sa qualité d’employeur de M. [S],
Condamne la Ville de [Localité 1] à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la Ville de [Localité 1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la Ville de [Localité 1] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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