Confirmation 27 août 2025
Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 août 2025, n° 25/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04673 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L] [T]
né le 31 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 27 août 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 27 août 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG25/3333 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/3334, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [L] [D] [R] au centre de rétention administrative du [2] 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 25 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 août 2025, à 14h32, par M. [I] [L] [D] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appelant invoque un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative, arguant être de nationalité française.
Cependant, le placement en rétention de M. [D] est fondé sur un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 22 mai 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
M. [D] n’apporte aucune critique juridiquement fondée à l’encontre des motifs du placement en rétention qui vise cette décision judiciaire et le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public établie par plusieurs inscriptions au Fichier automatisé des empreintes digitales pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des infractions d’atteinte aux personnes, et par un placement en garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants l 20 août 2025.
M. [D] argue remplir les conditions d’une assignation à résidence, invoquant une adresse.
Cependant, l’existence d’une adresse est insuffisante à établir des garanties de représentation au regard du risque de soustraction retenu, l’effectivité des garanties de représentation n’étant pas rapportée, étant en outre relevé que l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité conformément à l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [D] conteste l’existence de diligences accomplies par l’administration dès son placement en rétention.
Or, des diligences utiles ont été effectuées par l’administration aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement le 22 août 2025 à 10h03, soit le lendemain de la décision de placement en rétention prise le 21 août 2025, par la saisine des autorités consulaires congolaises et l’Unité centrale d’identification.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 août 2025 à 11h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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