Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 Octobre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3GF
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
en date du 10 décembre 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2025-00735 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
[Adresse 11] ([10]), sise
[Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 6 janvier 2025 par M. [N] [Y] d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [Adresse 11] ([12]) du Doubs a':
— débouté M. [N] [Y] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
— débouté M. [N] [Y] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH),
— débouté M. [N] [Y] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité,
— confirmé les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 4 décembre 2023 et 11 mars 2024 ayant refusé à M. [N] [Y] l’attribution de l’AAH, de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— condamné M. [N] [Y] au paiement des dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
— débouté M. [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 février 2025 aux termes desquelles M. [N] [Y], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard du 10 décembre 2024,
à titre principal,
— annuler l’ensemble des décisions contestées et notamment celles datées du 4 décembre 2023 et du 11 mars 2024 défavorables à M. [N] [Y] et notamment celles portant refus d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé, refus de la prestation de compensation du handicap et refus de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— juger que M. [N] [Y] présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et à défaut, un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % et qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— juger que M. [N] [Y] remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— juger que M. [N] [Y] bénéficiera, au titre de la prestation de compensation du handicap, de l’ensemble des aides sollicitées dans ses demandes initiales présentées à la [12] et notamment, d’une prise en charge financière de son aidant familial et de l’aménagement de son domicile,
— condamner la [12] à en tirer toutes les conséquences de droit et de fait, et notamment à :
— verser à M. [N] [Y] l’intégralité de l’allocation adulte handicapée due à compter de sa première demande,
— verser à M. [N] [Y] l’intégralité de la prestation de compensation du handicap due à compter de sa première demande,
— délivrer à M. [N] [Y] la carte mobilité inclusion avec les mentions sollicitées, notamment invalidité et priorité,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale avec les missions habituelles en la matière,
dans tous les cas,
— condamner la [12] à verser au soussigné conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la [12] aux entiers frais et dépens éventuels,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 juillet 2025 aux termes desquelles la [Adresse 11] ([12]) du [Localité 9], intimée, demande à la cour de':
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— rejeter l’appel de M. [N] [Y] tendant à l’annulation des décisions de la présidente du département du 4 décembre 2023 et du 11 mars 2024 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion CMI) mention invalidité ou priorité,
— rejeter l’appel de M. [N] [Y] tendant à l’annulation des décisions de la [8] ([6]) du 4 décembre 2023 et du 11 mars 2024 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap,
— confirmer le jugement entrepris,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultations et d’expertises à la charge de la [5],
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l’appelante s’en est rapportée à l’audience, l’intimée ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Âgé aujourd’hui de 52 ans, M. [N] [Y] souffre de polypathologies invalidantes.
Il a en particulier été victime d’une rupture d’anévrysme de l’aorte thoracique, à l’origine de nombreux maux et d’une dépression.
Le 26 juillet 2023, il a formé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la [13].
Le 4 décembre 2023, la [8] ([6]) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
En revanche, par décisions du même jour, le président du conseil départemental et la présidente de la [8] ([6]) lui ont notifié, dans la limite de leurs compétences respectives, des décisions de refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité, de la CMI mention stationnement, de l’AAH et de la PCH.
Par courrier du 28 décembre 2023, M. [N] [Y] a formé à l’encontre de ces décisions un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [13], qui a été rejeté par décisions du 11 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par requête du 5 avril 024, M. [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 10 décembre 2024 au jugement entrepris, après consultation à l’audience confiée au docteur [S] [I], médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon.
MOTIFS
1- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés':
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D. 821-1 précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
En application de ces dispositions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait, après s’être approprié les conclusions du médecin expert, lequel a retenu que l’état de santé de l’intéressé relevait d’une incapacité permanente partielle inférieure à 50'%.
En effet, les conclusions du médecin consultant sont claires et dépourvues de toute ambiguïté, étant rappelé que conformément à sa mission il a examiné M. [N] [Y], pris connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, recueilli les doléances de l’intéressé, décrit les handicaps dont il souffre et fixé le taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
En cause d’appel, pour critiquer le rapport du médecin consultant, M. [N] [Y] se fonde à nouveau essentiellement sur les certificat médicaux établis par son médecin traitant, le docteur [G], lesquels cependant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant, étant rappelé que l’évaluation de l’incapacité permanente de l’intéressé et de ses difficultés pour la réalisation des activités de la vie quotidienne définies au référentiel doit être faite en se replaçant à la date de la demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité':
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose':
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
(…)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
(…)'»
L’article R. 241-12-1 du même code prévoit':
«'I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d’accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d’accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
(…)'»
Au cas présent, le médecin consultant a estimé à l’issue de ses constatations que l’invalidité permanente de M. [Y] était inférieure à 50'%.
Il s’ensuit que sa demande d’attribution de la CMI mention invalidité ne peut qu’être rejetée, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
S’agissant de la [7] mention priorité, attribuée selon les dispositions susvisées à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible, le premier juge a également retenu à juste titre que M. [Y] n’évoquait aucun élément permettant de caractériser la pénibilité de la station debout.
S’il est exact qu’aux termes de son certificat médical du 18 décembre 2023, le médecin traitant évoque, parmi les antécédents médio-chirurgicaux de l’intéressé, des «'précordialgies-dyspnée/orthopnées-vertiges-troubles de la marche'» et que selon son certificat médical du 30 juin 2023 joint à la requête initiale de M. [Y], ce praticien mentionne un périmètre de marche de 200 mètres et fait état de l’utilisation de cannes en extérieur, pour autant il attribue à la marche et au déplacement à l’extérieur la cotation B de la grille d’appréciation («'réalisé avec difficulté mais sans aide humaine'»).
La cour relève en outre que M. [Y] a indiqué au docteur [I], médecin consultant, qu’il pouvait monter un étage et marcher cinq minutes.
Ces seuls éléments ne caractérisent pas une pénibilité de la station debout, qui n’est dans ces conditions pas établie.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité présentée par M. [Y].
3- Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap':
Aux termes des articles L 245-1, L 245-3 et D 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de 60 ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
M. [Y] fonde sa demande essentiellement sur le certificat médical établi en sa faveur par son médecin traitant le docteur [G], qui certifie, le 18 décembre 2023, que l’état de santé du patient ne lui permet pas de travailler et nécessite le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante, à savoir': habillage – toilette corporelle – alimentation – courses – ménages – démarches de soins et démarches administratives.
Mais il ne ressort pas de l’ensemble des éléments médicaux communiqués ni des constatations du médecin consultant que M. [Y] présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une des activités du domaine 1 (mobilité), du domaine 2 (entretien personnel), du domaine 3 (communication) ou du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) décrites dans l’annexe 2-5 susvisée.
Dans son certificat médical du 30 juin 2023 joint à la requête initiale de M. [Y], le docteur [G] avait au contraire attribué la cotation A («'réalisé sans difficulté et sans aucune aide'») de la grille d’appréciation à la préhension de la main dominante comme de la main non dominante, à la motricité fine, à la communication avec les autres, à l’utilisation du téléphone, à l’utilisation des autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur'), ainsi qu’à ce qui se rapporte à la capacité cognitive (orientation dans le temps, orientation dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement), et la cotation B («'réalisé avec difficulté mais sans aide humaine'») pour les activités d’entretien personnel suivantes': faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments, l’activité d’assurer l’hygiène de l’élimination tant urinaire que fécale étant quant à elle cotée A.
C’est dans ces conditions à juste titre que le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 245-3, L. 245-4 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles pour prétendre à la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour s’estime suffisamment éclairée pour écarter le recours à une expertise médicale.
Il convient en conséquence de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, M. [N] [Y] ou son avocat n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et supportera la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à M. [N] [Y] la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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