Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 12 janvier 2024, N° 1122000262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par son Syndic la société CITYA ROOSEVELT, S.C.I. CASA NOVA c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, société par actions simplifiée au capital de, S.A.S. LAMY |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. CASA NOVA
C/
S.A.S. LAMY
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] LA CO [Adresse 11]
— ---------------------
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVT6
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.I. CASA NOVA
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BARBOT
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 1122000262) rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON suivant déclaration d’appel en date du 12 mars 2024,
à :
Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LA CORVETTE
dont le siege social est [Adresse 2] (France),
représenté par son Syndic la société CITYA ROOSEVELT inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 982 496 392 dont le siege social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
S.A.S. LAMY
anciennement dénommée NEXITY LAMY,
société par actions simplifiée au capital de 219 388 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me SPADONI
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2024 par lequel le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— débouté la Sci Casa Nova de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sci Casa Nova à payer à la Sas Nexity Lamy la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Casa Nova à payer au [Adresse 12] [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Casa Nova aux dépens;
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2024 par la Sci Casa Nova ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 aout 2024 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et 768 du code de procédure civile:
— de juger irrecevables les demandes suivantes de la Sci Casa Nova dirigées à son encontre,
— la condamnation solidaire avec le syndic et le Sdc in solidum à lui payer la somme de 13 610 euros au titre de la perte de chance,
— la condamnation solidaire avec le syndic au paiement de la somme de 2700 euros, en réparation de son préjudice de jouissance,
— la condamnation du Sdc à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux pour remédier au vice de construction affectant les bandeaux de la terrasse,
— de condamner la Sci Casa Nova au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident comprenant les éventuels frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025 aux termes desquelles la Sci Casa Nova demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, 1240 du code civil 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
à titre liminaire et principal,
— de se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les parties demanderesses à l’incident,
par conséquent,
— de renvoyer l’affaire au fond devant la cour d’appel de Bordeaux,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire le conseiller de la mise en état devait se considérer compétent,
— de débouter le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 10] et la société Nexity Lamy de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— de la déclarer recevables en ses demandes formulées au fond, à savoir :
— de condamner la société Nexity Lamy et Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 10] in solidum lui payer une somme de 13 610 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu conserver les équipements, pourtant neufs, de sa terrasse,
— de condamner la société Nexity Lamy et le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 10] in solidum à lui payer une somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 10] à effectuer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux pour remédier au vice de construction affectant les bandeaux de sa terrasse,
— de condamner la société Nexity Lamy et le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 10] in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 10] et la société Nexity Lamy, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès verbaux de constat d’huissier dressés les 27 septembre 2021 et 12 mai 2022,
— de dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— de débouter les parties intimées de toutes ses demandes, fins ou prétentions formées son encontre,
— de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 10] et la Société Nexity Lamy au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2024 aux termes desquelles la Sas Lamy demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile :
— de voir déclarer irrecevables, comme étant nouvelles, les demandes de la Sci Casa Nova tendant à obtenir la réparation d’une perte de chance d’avoir pu conserver les équipements, pourtant neufs, de sa terrasse et à obtenir la réparation d’un préjudice de jouissance,
en conséquence,
— de voir débouter la Sci Casa Nova de sa demande tendant à la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— de voir la Sci Casa Nova à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir réserver les dépens;
SUR CE :
1. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires indique se désister de l’incident qu’il avait soulevé.
De la même manière, la société Lamy, anciennement nommée Nexity Lamy, indique se désister purement et simplement de l’incident auquel elle s’était associée
Aux termes de conclusions du 29 janvier la Sci Casa Nova indique accepter le désistement et ne former aucune demande.
2. Dans ces conditions, le désistement doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et à la société Lamy de leur désistement d’incident;
Le déclarons parfait et disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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