Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 mai 2026, n° 24/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 mars 2024, N° F22/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/01162
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPB3
AFFAIRE :
Société [U]
C/
[T] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : C
N° RG : F 22/01404
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tania DUBRET
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Tania DUBRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051
APPELANTE
****************
Madame [T] [K]
née le 19 septembre 1995
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] a été engagée par la société [1], en qualité de coiffeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2019.
Le 1er mars 2020, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q].
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un salon de coiffure. L’effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait un poste d’assistante manager.
Par lettre du 2 novembre 2021, Mme [K] a reçu un avertissement relatif à des absences répétées sans justification ainsi qu’un comportement inapproprié.
Convoquée le 7 décembre 2021 par lettre du 29 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [K] a été licenciée par lettre du 10 décembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Par conséquent nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants':
— 'Vos absences répétées, sans justifications, tel que le 29/10/2021, nous vous avions indiqué dans l’avertissement du 29/10/2021, que vous êtes venu et partie de votre poste sans explications de 11'h jusqu’à 12h30, en oubliant votre rendez-vous avez une cliente à 12'h
— Vous avez été absente, sans justifications, le samedi 23/10/2021, entraînant une désorganisation du salon
— Vous êtes partie plus tôt le vendredi 22/10/2021 à 18'h au lieu de 19'h sans prévenir ni avoir l’accord de Mme [V]
— Nous avons reçu votre arrêt de travail du 18 novembre, le 01 décembre 2021, lorsque vous vous êtes présentée au salon, malgré notre demande d’explication sur vos absences injustifiées, du 22/11/2021
Votre attitude à l’égard de Mme [V], présidente et dirigeant de la société [U] et la personne à laquelle vous devez subordination, est de nature à nous pousser, à vous mettre en mise à pied et en licenciement pour faute grave en plus de vos absences répétées qui désorganisent le salon.
En effet, nous allons énumérer les différents agressions à l’égard de la responsable du salon, Mme [V] [I] [B], dont vous avez fait preuve':
— Le 25/10/2021 vous avez eu des paroles déplaisantes et dénigrantes, et malgré vos explications dans le courrier en RA du 16/11/2021, nous maintenant (sic) ses (sic) faits. À cette date vous avez eu des paroles dénigrantes envers le salon en le qualifiant «'de salon bas de gamme'», notre comptable de personne incompétente et envers Mme [V], vous vous êtes moqués à différentes reprises, de son accent et vous l’avez traité de «'menteuse'».
— De plus vous avez régulièrement crié sur Mme [V] ou devant les clients, vous parlez de façon forte, ce qui a, à de nombreuses reprises, donné lieu à des remarques des clientes.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'».
Par requête du 28 mars 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a':
. Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [K] repose sur un motif réel mais non sérieuse ; Dès lors, le doute profitant au salarié, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse ;
. Dit et jugé que la société [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q] a appliqué de bonne foi le contrat de travail de Mme [K]';
. Dit et jugé que le comportement de Mme [K] n’est pas conforme avec une attitude professionnelle de travail';
Par conséquent
. Condamné la société [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q] à verser à Mme [K] les sommes suivantes':
. 4'651,56 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
. 465,15 euros brut de congés payés afférents,
. 5'410,26 euros brut de rappel de mise à pied conservatoire,
. 541,02 euros brut de congés payés afférents,
. 1'671,60 euros brut de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021,
. 167,16 euros brut de congés payés afférents,
. 1'356,70 euros d’indemnité de licenciement,
. 2'325,78 euros brut de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1'500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes';
. Ordonné d’office en application de l’article L. 1235-4 du code travail le remboursement par la société [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q] des indemnités Pôle Emploi perçues par Mme [K] dans la limite de 7 jours';
. Ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif au présent jugement, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail';
. Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte';
. Dit qu’il y a lieu à une exécution provisoire de droit uniquement et a débouté Mme [K] sur la demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile. Le salaire mensuel brut de référence étant 2'325, 78 euros';
. Dit que les intérêts légaux sont calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil';
. Condamné la société [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration adressée au greffe le 14 avril 2024, la société [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 19 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a':
. Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire n°24/01162 du rôle de la cour d’appel de Versailles';
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [U] demande à la cour de':
. Déclarer son appel recevable et bien fondé,
. Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a':
«'Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] repose sur un motif réel mais non sérieux'; dès lors, le doute profitant au salarié, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.'» ;
Par conséquent,
Condamne la Société SAS [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q] à verser à Mme [K] les sommes suivantes':
— 4'651,56'€ brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,15'€ brut de congés payés afférents,
— 5'410,26'€ brut de rappel de mise à pied conservatoire,
— 541,02'€ brut de congés payés afférents,
— 1'671,60'€ brut de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021,
— 167,16'€ brut de congés payés afférents,
— 1'356,70'€ d’indemnité de licenciement,
— 2'325,78'€ brut de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'500'€ d’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne d’office en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par la société [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q] des indemnités Pôle Emploi perçues par Mme [K] dans la limite de 7 jours';
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif au présent jugement, une attestation pôle emploi et un certificat de travail';
Dit que les intérêts légaux sont calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil';
Condamne la société [U] exerçant sous l’enseigne [Y] [Q] aux dépens de la première instance.'» ;
Statuant à nouveau':
. Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [K] repose sur un motif réel et sérieux, privatif de toute indemnité';
En tout état de cause,
. Débouter l’intimée de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de':
. Déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel incident,
. Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société SAS [U], exerçant sous l’enseigne [Y] [Q] à verser à Mme [K] les sommes suivantes':
. 4'651.56 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
. 465.15 euros brut de congés payés afférents,
. 5'410.26 euros brut de rappel de mise à pied conservatoire,
. 541.02 euros brut de congés payés afférents,
. 1'671.60 euros brut de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021,
. 167.16 euros brut de congés payés afférents,
. 1'356.70 euros d’indemnité de licenciement,
. 2'325.78 euros brut de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1'500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
. Infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
. Condamner la société [U] à payer à Mme [K] les sommes suivantes':
. 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier';
. 3'449.67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
Y ajoutant,
. Ordonner à la société [U] de remettre à Mme [K] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la signification.
. Condamner la société [U] à payer à Mme [K] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Condamner la société [U] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur expose que les griefs reprochés à la salariée relatifs aux absences injustifiées, à l’insubordination et aux propos injurieux à l’égard de sa hiérarchie sont démontrés, et avaient déjà nécessité un avertissement en date du 2 novembre 2021.
En réplique, la salariée objecte que les griefs qui lui sont reprochés sont identiques à ceux ayant déjà fait l’objet d’un avertissement'; qu’il ne peut lui être fait grief de son absence à l’entretien préalable du 7 décembre 2021'; que la seule absence postérieure à l’avertissement est celle du 18 novembre 2021, dont elle a avisé son employeur par texto et en envoyant son arrêt maladie par courrier'; que lors de son retour à son poste le 1er décembre 2021, elle a été informée de sa mise à pied à titre conservatoire'; qu’elle conteste tout comportement déplacé à l’égard de Mme [V], les faits étant en tout état de cause antérieurs à l’avertissement déjà délivré.
***
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même’comportement’fautif du salarié s’est poursuivi ou’répété’dans ce délai (Soc., 17 mai 2023, n°21-21.019).
L’article 8.1.9 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes prévoit que toute absence du personnel pendant la durée déterminée par l’horaire de l’entreprise constitue une faute dont le renouvellement peut entraîner la prise d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement de l’intéressé, hormis les cas dûment justifiés de maladie, d’accident, de force majeure ou d’accord préalable de l’employeur.
En l’espèce, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 décembre 2021, rappelée ci-dessus, aux motifs suivants':
— ses absences injustifiées les 22, 23 et 29 octobre 2021, ainsi qu’à compter du 18 novembre 2021, l’arrêt de travail n’ayant été remis à l’employeur que le 1er décembre 2021';
— son attitude dénigrante, faite de moqueries et d’insultes, à l’égard de la dirigeante de la société [U], Mme [T] [V], notamment le 25 octobre 2021.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement limitent l’objet du litige.
. Concernant les reproches liés aux absences injustifiées, la lettre de licenciement mentionne les faits suivants': des absences répétées, sans justification, le vendredi 22 octobre 2021 de 18h00 à 19h00 (départ sans prévenir), le samedi 23 octobre 2021 toute la journée, le 29 octobre 2021 de 11'h à 12h30, et à compter du 18 novembre jusqu’au 1er décembre 2021.
Pour étayer ses dires, l’employeur produit':
— un avertissement envoyé à la salariée et daté du 2 novembre 2021 (pièce 3) portant sur des absences répétées sans justification les 23 et 30 octobre 2021 toute la journée, et un comportement irrespectueux et inapproprié';
— l’envoi par lettre simple d’un arrêt de travail du 3 novembre au 17 novembre 2021 (pièce 4) par la salariée';
— un texto envoyé à «'[T]'» le 18 novembre 2021 à 4h08 (pièce 5) indiquant «'Bonjour [T] je suis désolé je ne pourrais pas reprendre demain'»';
— une mise en demeure adressée à la salariée et datée du 22 novembre 2021 aux fins de justifier de ses absences depuis le 18 novembre 2021 (pièce 6).
S’agissant des absences injustifiées des 22, 23 et 29 octobre 2021, celles-ci sont antérieures à l’avertissement du 2 novembre 2021, et deux d’entre elles étaient d’ailleurs mentionnées dans celui-ci. L’employeur a donc épuisé son pouvoir de sanction pour les faits antérieurs à cet avertissement, sauf s’il démontre que les’faits’déjà sanctionnés ont été’réitérés par la salariée’entre le 2 novembre 2021 et la convocation à l’entretien préalable au licenciement le 29 novembre 2021.
La salariée conteste toute absence injustifiée en novembre 2021, et justifie que son arrêt maladie initial du 3 au 17 novembre 2021 a été prolongé du 18 au 22 novembre 2021, puis du 23 au 30 novembre 2021 (pièce 4), mais elle ne fournit aucune pièce établissant qu’elle a bien adressé à son employeur les deux prolongations de son arrêt de travail pour maladie.
Cependant d’une part, lorsque le salarié produit des arrêts de travail jusqu’à la date de son licenciement, la seule absence de justification d’un des arrêts de travail du salarié pour maladie, même à la demande de l’employeur, ne constitue pas une faute grave (Soc., 23 mai 2013, 12-15.209).
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la salariée a avisé l’employeur de son arrêt maladie initial dans les délais, et que seules les prolongations de cet arrêt n’auraient pas été envoyées dans les temps. En outre, il ressort des éléments concordants produits par les deux parties que la salariée a adressé un texto à l’employeur le 18 novembre 2021, date de sa reprise éventuelle, pour l’informer de ce qu’elle ne pourrait pas reprendre son poste.
D’autre part, l’employeur qui constate l’absence injustifiée d’un salarié doit demander à celui-ci de justifier son absence et de reprendre son poste. Or, si l’employeur produit aux débats le courrier de mise en demeure de justifier des absences daté du 22 novembre 2021, il ne produit aucune preuve de dépôt ou de réception de cette lettre pourtant mentionnée «'recommandée avec accusé de réception'», alors que la salariée soutient n’avoir réceptionné ce courrier que le 2 décembre 2021, soit postérieurement à son retour à son poste le 1er décembre 2021, qui n’est pas contesté.
Ainsi, la salariée ayant avisé l’employeur de son arrêt de travail initial, et de la prolongation de cet arrêt par texto du 18 novembre 2021, et l’employeur ne justifiant pas lui avoir adressé une mise en demeure antérieurement à la reprise du travail par la salariée, le grief des absences injustifiées au mois de novembre 2021, alors que la salariée justifie avoir été placée en arrêt maladie pendant la totalité de la période, n’est pas suffisamment démontré par l’employeur.
Ce grief n’est donc pas établi.
. Concernant le grief lié au comportement dénigrant et insultant à l’égard de sa supérieure hiérarchique, l’employeur verse aux débats pour en justifier':
— le témoignage de Mme [S], comptable de la société (pièce 8), daté du 3 mai 2022, qui indique que «'mi-octobre Mme [V] m’indique que Mme [K] est absente elle me demande de faire un courrier d’avertissement car Mme [K] s’absente de son poste sans prévenir elle ne vient pas parfois travailler, elle parle de façon irrespectueuse à Mme [V], etc.'».
Ce témoignage de la comptable ne porte donc pas sur des faits qu’elle a constatés par elle-même, mais sur des propos rapportés par l’employeur. Ce témoignage indirect n’a donc pas de valeur probante.
Aucun autre élément (par exemple des attestations de clientes ou de collègues) ne vient justifier de ce grief, qui n’est donc pas établi par l’employeur.
En outre, l’avertissement délivré à la salariée le 2 novembre 2021 avait déjà visé ce comportement irrespectueux, et l’employeur a donc épuisé son pouvoir de sanction pour ce grief, d’autant qu’il n’est pas contesté que la salariée a été placée de façon continue en arrêt maladie du 3 au 30 novembre 2021, et n’a donc pu réitérer ce type de propos.
Ce grief n’est donc pas établi.
Par voie de confirmation, aucun des deux griefs n’étant établi par l’employeur, la cour retient que la faute grave n’est pas constituée, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, la cour constate que le conseil de prud’hommes a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2'325,78 euros et aucune contestation n’étant soulevée par les parties sur ce point, le salaire de référence sera donc fixé à ce montant.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La salariée sollicite le versement d’une somme de 5'410,26 euros, outre 541,02 euros de congés payés afférents.
L’employeur estime que la mise à pied à titre conservatoire était justifiée, et qu’en tout état de cause, celle-ci n’a duré que du 29 novembre au 10 décembre 2021.
La faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire de la salariée n’est pas justifiée.
Par ailleurs, cette mise à pied à titre conservatoire a duré du 29 novembre 2021 à la date de rupture du contrat de travail, soit à la date d’envoi de la lettre de licenciement, le 10 février 2022 (pièce 7), et non à la date mentionnée sur celle-ci (10 décembre 2021).
Par voie de confirmation, il y a lieu d’accorder à la salariée un rappel de salaire sur cette période de 71 jours à hauteur de 5410,26 euros bruts outre 541,02 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée expose qu’en application de la convention collective et de son ancienneté supérieure à deux ans, l’indemnité compensatrice de préavis est égale à deux mois de salaire.
En réplique, l’employeur objecte que le comportement de la salariée faisait obstacle à tout maintien dans l’entreprise, de sorte qu’elle ne peut solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié, a droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité compensatrice de préavis, sauf en cas de faute grave ou lourde.
En application de la convention collective de la coiffure et des professions connexes (article 7.4.1), la durée de préavis des salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté est fixée à deux mois.
La faute grave n’a pas été retenue.
Par voie de confirmation, la salariée, compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4651,56 euros bruts, outre 465,15 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée justifie d’une ancienneté de 2 ans et quatre mois. Elle est en conséquence fondée à obtenir le paiement d’une indemnité légale de licenciement de 1'356,70 euros en application de l’article L.1234-9 du code du travail, dont le montant n’est pas discuté, et ce par voie de confirmation.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre un demi mois et trois mois et demi de salaire brut, au vu de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés) et de l’ancienneté de la salariée (deux années complètes).
La salariée sollicite une indemnité de 2'325,78 euros sur la base du salaire brut mensuel.
L’employeur indique qu’aucune indemnité n’est due, le licenciement étant fondé.
Au vu des éléments du dossier, du salaire brut de référence et de la taille de l’entreprise, il convient par voie de confirmation, de condamner l’employeur, à verser à la salariée la somme de 2'325,78 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire pour le mois de novembre 2021
L’employeur expose que la salariée n’ayant pas envoyé ses prolongations d’arrêt maladie, seule la somme de 475,17 euros lui a été envoyée, correspondant à la période justifiée du 3 au 17 novembre 2021.
En réplique, la salariée objecte qu’elle aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire à hauteur de 90'% pour la période du 3 au 30 novembre 2021, au cours de laquelle elle a justifié de ses arrêts de travail, et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 1'671,60 euros, outre les congés payés afférents.
***
Si la salariée justifie qu’elle a bénéficié d’arrêts maladie pour la totalité de la période, elle ne justifie pas d’avoir adressé à son employeur les deux prolongations d’arrêt maladie dans les 48 heures de la délivrance du certificat médical, à savoir le 18 novembre et le 22 novembre 2021, aucune pièce n’étant produite aux débats.
Aussi, la salariée ne justifiant pas avoir rempli la condition de la déclaration dans les 48 heures à son employeur, celui-ci n’était pas tenu de procéder au maintien du salaire pour la période du 18 novembre au 30 novembre 2021.
Par voie d’infirmation, il convient donc de débouter la salariée de cette demande de rappel de salaires.
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
L’employeur ne conclut par sur cette demande.
En réplique, la salariée soutient que l’envoi de la lettre de licenciement le 10 février 2022, alors que celle-ci est datée du 10 décembre 2021, est tardif et constitue une irrégularité de procédure qu’il convient de sanctionner à hauteur d’un mois de salaire.
***
Il convient de rappeler que, par application de l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse l’employeur est uniquement redevable de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si une irrégularité dans la procédure pouvait, le cas échéant, lui être reprochée.
En l’espèce, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a déjà été accordée à la salariée, et ne peut se cumuler avec l’indemnité pour irrégularité de procédure.
Cette demande sera donc rejetée, par voie de confirmation.
Sur la demande au titre du préjudice financier
L’employeur conteste cette demande, indiquant qu’aucun élément ne vient justifier de ce préjudice, qui n’a duré qu’un mois au maximum, et a déjà été indemnisé.
En réplique, la salariée objecte que le manque de diligence de l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement l’a privée de revenus durant plusieurs mois.
***
Pour justifier de son préjudice financier, la salariée produit aux débats le courrier de l’inspection du travail en date du 10 février 2022 (pièce 9), adressé à l’employeur, suite au courrier de plainte de Mme [K] que celle-ci lui avait adressé le 17 janvier 2022 (pièce 11).
Cependant, s’il est avéré que l’employeur n’a adressé la lettre de licenciement à la salariée que le 10 février 2022, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice financier distinct de ceux déjà indemnisés au titre des rappels de salaires ou des indemnités de licenciement.
Aussi, à défaut de toute démonstration d’un préjudice supplémentaire, cette demande sera rejetée, par voie de confirmation.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des congés payés
L’employeur ne conclut par sur ce point.
En réplique, la salariée indique que son solde de congés payés s’élevait à 44 jours, et que l’indemnité compensatrice de congés payés aurait dû lui être versée à hauteur de 4'651,56 euros bruts, alors qu’elle n’a perçu de ce chef que la somme de 1'201,89 euros bruts. Elle sollicite le solde.
***
Il résulte de la fiche de paie de Mme [K] du mois de janvier 2022 que son solde de congés payés s’élevait à 29 jours pour l’année N-1 et de 15 jours pour l’année en cours.
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation ( Soc., 1 mars 2023, pourvoi n°21-19.497).
En l’espèce, l’employeur ne verse aux débats aucun élément justifiant qu’il a bien versé la totalité des sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, le solde de tout compte n’étant même pas produit aux débats.
Il y a donc lieu par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 3 449,67 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la condamnation à rembourser les indemnités de chômage
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de sept jours d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En effet, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises de moins de 11 salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [U] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il donne injonction à la société [U] de remettre à Mme [K] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, la société [U] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [U] aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [U] à payer à Mme [K] une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [U] à payer à Mme [K] une indemnité de 1'500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [K] la somme de 1'671,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021, et 167,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités Pôle Emploi perçues par la salariée dans la limite de 7 jours';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE Mme [E] de sa demande de rappel de salaires pour le mois de novembre 2021';
CONDAMNE la société [U] à verser à Mme [E] la somme de 3 449,67 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés';
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société [U] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [E] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [U] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Commerce ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Incapacité ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Action sociale
- Tricotage ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Jugement ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Versement ·
- Liquidateur ·
- Agent de maîtrise ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Grand déplacement ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Assignation à résidence ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'appel ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Albanie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.