Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 nov. 2024, n° 24/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°952
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5O
J.L.D. NÎMES
30 octobre 2024
LE PREFET DU GARD
[B]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance de Référé rendue au fond le 04 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2022 notifié le 23 février 2022,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 octobre 2024, notifiée le même jour à 14h50 de :
M. [G] [C] [B]
né le 25 Juillet 1976 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Vu la requête présentée par M. [G] [C] [B] le 28 octobre 2024 à 15h40 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 octobre 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NIMES le 29 octobre 2024 à 12h02, enregistrée sous le N°RG 24/5070 présentée par le Préfet du Gard,
Vu l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 à 15h47 par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Accueilli l’exception de nullité soulevée ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [G] [C] [B] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [G] [C] [B] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 30 Octobre 2024 à 17h24 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 à 15h21 sur l’appel suspensif du Ministère Public,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Madame TOURN, Avocat Général, entendue en ses réquisitions,
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Madame [Z] [D], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [G] [C] [B], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de M. [G] [C] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 23 février 2022 d’un arrêté préfectoral du 14 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [B] a été interpellé le 25 octobre 2024.
Par arrêté de la même préfecture en date du 26 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 28 octobre 2024 à 15h40 et le 29 octobre 2024 à 12h02, Monsieur [B] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 octobre 2024 à 15h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli l’exception de nullité soulevée et prononcé la remise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République de Nîmes a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2024 à 17h24, cette déclaration d’appel étant assortie d’une demande d’effet suspensif. A la déclaration d’appel sont joints le bulletin de garde à vue de M. [B] et le mail adressé au parquet le 25 octobre 2024 à 15h11 l’informant de cette garde à vue.
Par ordonnance en date du 31octobre 2024, l’appel du ministère public avec effet suspensif a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Nîmes.
A l’audience, le ministère public soutient que :
Son appel est recevable, l’exigence de motivation ne concernant que le caractère suspensif de l’appel,
S’il est constant que l’avis au procureur de la République concernant la garde à vue de M. [B] ne figurait pas en procédure en première instance, cet avis a été produit avec la déclaration d’appel et que la procédure est donc régulière,
Le motif d’irrecevabilité de la requête en prolongation qui ne serait pas accompagnée de la pièce justificative utile qu’est l’avis au procureur concernant la garde à vue sera rejeté car cette pièce a été produite par le ministère public en appel,
Le placement en garde à vue de M. [B] est régulier : si M. [B] est initialement contrôlé au motif d’une contravention, il est placé en garde à vue du chef du délit de défaut de permis de conduire et, le parquet disposant de l’opportunité des poursuites, il est indifférent que le ministère public ait choisi de ne pas poursuivre M. [B] du chef de la contravention initialement visée,
La notification des droits de M. [B] en français est régulière dans la mesure où il était en capacité de comprendre ses droits,
La prolongation de la garde à vue de M. [B] est régulière,
Monsieur [B] déclare qu’il vit avec sa famille et donne son adresse à [Localité 4], qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, dont il justifie l’avoir remis à la préfecture. Il est arrivé en France en 2012. En raison de l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement, il est retourné en Russie en 2015 et est revenu en France en 2016. Il a deux enfants majeurs d’une précédente union et trois enfants avec sa compagne actuelle. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Son avocat :
Soutient que l’appel du ministère public est irrecevable, conformément à l’article R. 743-12, faute de notification par le parquet de la déclaration d’appel,
Soutient le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, faute d’être accompagnée de la pièce justificative utile qu’est l’avis au procureur de la garde à vue de M. [B],
Soutient que le contrôle de M. [B] est irrégulier dans la mesure où la contravention visée fait défaut,
Soutient que les droits de M. [B] n’ont pas été respectés dans la mesure où ses droits en garde à vue lui ont été notifiés en français alors qu’il a eu recours ultérieurement à un interprète,
Soutient que la prolongation de la garde à vue est illégale et injustifiée s’agissant d’une garde à vue pour défaut de permis de conduire,
Fait valoir au fond que la préfecture ne justifie d’aucune diligence.
Monsieur le Préfet du Gard n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
Le conseil de M. [B] soutient que l’appel du ministère public serait irrecevable faute d’avoir été notifié aux parties, conformément aux dispositions de l’article R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois les dispositions de l’article R. 743-12 et l’exigence de notification de la déclaration d’appel aux parties visent spécifiquement le caractère suspensif du recours du ministère public.
L’appel au fond interjeté par le ministère public à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en présence de M. [B] et dûment notifiée aux parties a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur le défaut d’avis au procureur de la République au sujet de la garde à vue :
Il n’est pas contesté que le parquet a joint à sa déclaration d’appel en date du 30 octobre 2024 le mail adressé par les services de police au parquet le 25 octobre 2024 à 15h11 ainsi que le bulletin de garde à vue de M. [B].
Ces documents ont été communiqués aux parties contradictoirement et évoqués à l’audience.
Si cet avis au procureur de la République faisait défaut dans la procédure en première instance, il a été produit par le parquet dès le 30 octobre 2024 avec la déclaration d’appel. M. [B] a été placé en garde à vue le 25 octobre 2024 à 15h11. L’avis au procureur de la République a été fait immédiatement.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l’irrégularité du contrôle et le défaut de pièces concernant la contravention :
Le procès-verbal d’interpellation mentionne que M. [B] est contrôlé alors qu’il est au volant d’un véhicule dont les vitres teintées ne permettent pas aux services de police de voir le conducteur. Après consultation du système national des permis de conduire, les policiers constatent que ce dernier n’est pas titulaire du permis de conduire et le placent en garde à vue de ce chef ainsi que du chef du port d’arme de catégorie D.
Le procureur de la République dispose de l’opportunité des poursuites. Il est indifférent qu’il ait choisi de ne pas poursuivre la contravention qui a initialement justifié le contrôle de M. [B].
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur la notification des droits de M. [B] en français :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue.
Le procès-verbal de notification des droits mentionne expressément que les droits de M. [B] lui sont notifiés en français, langue qu’il comprend et dans laquelle il s’exprime. M. [B] a signé le procès-verbal de notification de ses droits et précisé qu’il souhaiterait en revanche être assisté d’un interprète pour son audition.
Dans ces conditions, qu’il n’apparaît pas qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la prolongation illégale de la garde à vue :
L’intéressé a été placé en garde à vue le 25 octobre 2024 à 15h11 sur le fondement d’une infraction pénale, le défaut de permis de conduire. La levée de la garde à vue est intervenue le 26 octobre 2024 à 14h40, soit dans un délai ne dépassant pas le délai légal des quarante-huit heures prescrit par les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale. Le procureur de la République a autorisé une prolongation de garde à vue, qui a été notifiée à M. [B] le 26 octobre 2024 à 13h30. Le procureur de la République dispose de l’opportunité des poursuites. Il a en l’espèce décidé de procéder à un classement 61. L’aboutissement de la procédure administrative est une condition du classement sans suite et dès lors aucun détournement de la procédure ne saurait être établi et ce moyen sera écarté.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Il n’est pas contesté que l’avis adressé au procureur de la République a été transmis postérieurement à la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, les irrégularités peuvent être régularisées dans le délai d’appel.
En l’espèce, cette irrecevabilité a été régularisée par la production de l’avis adressé au parquet et la requête est donc recevable sans cette pièce.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.
a) sur l’incompétence :
Monsieur [B] soutient que l’arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.
L’arrêté de placement en rétention est signé par M. Yann Gérard, secrétaire général. Ce dernier était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d’arrêté en vertu de l’arrêté du 6 mai 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs.
Le moyen doit être rejeté.
b) sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, M. [B] a déjà fait l’objet d’une précédente assignation à résidence en date du 25 mars 2022. Il indique résider dans [Localité 4] avec sa famille, [Adresse 1], mais produit une attestation d’hébergement d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile datée du 21 août 2024. Il a été condamné le 22 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Nîmes à deux ans d’emprisonnement pour des violences aggravées et écroué du 22 septembre 2020 au 25 février 2022. Ce jugement a prononcé le retrait de l’autorité parentale à l’égard de trois de ses enfants. Un jugement de divorce en date du 6 mai 2019 est produit. Il avait précédemment donné une adresse différente : [Adresse 2] à [Localité 4].
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [B], qui n’avait pas justifié d’un domicile fixe. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Il avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [B] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [B] disposait au moment de son interpellation d’un justificatif en original de son identité en cours de validité communiqué depuis aux autorités administratives. Une demande de routing a été sollicité par la préfecture. Il n’est nullement démontré que le contexte actuel exclut tout éloignement à destination de la Russie.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France depuis 2012, est titulaire d’un passeport en cours de validité.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a produit plusieurs adresses différentes au cours de la procédure. Il a précédemment été assigné à résidence le 25 mars 2022.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de rejeter les moyens de contestation formés par M. [B] au sujet de son placement en rétention et d’autoriser la prolongation de la rétention de M. [B] telle que sollicitée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le Ministère Public ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] [B] et son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2024 à 14h50 pour un durée maximale de vingt-six jours ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 04 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [C] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
— Le Procureur de la République près le TJ de Nîmes,
— Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le Préfet du Gard,
— M. [G] [C] [B] par LRAR,
— Me Maud HAMZA, avocat,
— Le Directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 4].
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