Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 nov. 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEQ
N° de Minute : 2068
Ordonnance du samedi 29 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [P]
né le 20 Mars 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [O] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, Présidente à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 29 novembre 2025 à 13 h 40
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 29 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 novembre 2025 à notifiée à 12h16 à M. [M] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 novembre 2025 à 16h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [P] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Oise le 23 novembre 2025 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 septembre 2025 par M. le Préfet de Police de [Localité 4].
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 27 novembre 2025.
Une requête en prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours a été déposée le 27 novembre 2025 par M. Le Préfet de l’Oise.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 28 novembre 2025 à 12h10, prononçant la jonction des deux appels, constatant que le recours en annulation de M. [M] [P] n’est pas soutenu, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [P] du 28 novembre 2025 à 16h57 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention ;
Au soutien de son appel repris oralement, l’appelant soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration au motif qu’il est demandeur d’asile en Lettonie et que l’administration aurait dû procéder à la recherche de ses empreintes sur le fichier Eurodac, que la procédure Dublin n’a pas pu être mise en oeuvre immédiatement.
Il considère que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires utiles dès son placement en rétention et que la prolongation ne doit pas être accordée.
M. [M] [P] expose avoir le droit d’avoir un avocat et un interprète car il respecte la loi française. Il soutient qu’il a expliqué sa situation mais que l’interprète n’a pas traduit ce qu’il a dit et les papiers n’ont pas été envoyés au juge. Il indique qu’il a une deuxième chance d’être laissé libre, qu’il sait que la France lui a donné tous les droits et précise qu’il lui a été envoyé une quittance de loyer qui va expirer demain.
Il énonce vouloir être assigné à résidence, sinon sa femme va se retrouver à la rue et n’aura plus de logement. Il affirme qu’il partira en 24h de France mais je veux s’occuper de sa femme qui est enceinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
En l’espèce, il convient de constater que la demande d’asile dont l’intéressé se prévaut ne saurait être justifiée par une simple carte, de surcroît non traduite en français, à défaut de tout document officiel en attestant.
La cour observe que M. [M] [P] est un ressortissant algérien et qu’il n’a jamais fait état de cette demande d’asile lors de ses auditions devant les services de police.
Au demeurant, il sera rappelé que les diligences requises sont celles permettant l’éloignement et qu’en outre, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le choix du pays de destination.
Dans ces conditions, le défaut de diligences de l’administration n’apparaît pas caractérisé.
Au surplus, il sera ajouté qu’en l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 26 novembre et pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité le 23 novembre, pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 23 novembre (jour du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Virginie BARREZ, Greffière
Muriel PAGE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le samedi 29 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [N]
Le greffier
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2068 DU 29 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [M] [P] le samedi 29 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le samedi 29 novembre 2025
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEQ
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