Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 24/18194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2024, N° 24/80610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ L ] [ K ] ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. BUILDINVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 24/18194 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIVL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Octobre 2024
Date de saisine : 06 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/80610 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 Août 2024
Appelantes :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A.S. [L] [K] ARCHITECTE, représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Intimée :
S.A. BUILDINVEST, représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 – N° du dossier 27654
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 10 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Par jugement du 27 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté que l’action en exécution forcée du jugement rendu le 12 novembre 2012 signifié le 21 novembre 2012 exercée par la Maf et la Sas [L] [K] Architecte à l’encontre de la SA Buildinvest est prescrite,
— Annulé la saisie-attribution,
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Buildinvest,
— Condamné in solidum la Maf et la Sas [L] [K] Architecte à verser à la SA Buildinvest une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la Maf et la Sas [L] [K] Architecte aux entiers dépens
— Rejeté la demande de condamnation de la Sas De Legata aux dépens,
Par déclaration du 25 octobre 2024, la Mutuelle des Architectes Français et la Sas [L] [K] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2025, la société Buildinvest demande de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Maf-Mutuelle Architectes Français et la société [L] [K] Architecte du jugement prononcé par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris du 27 août 2024,
— Condamner solidairement la Maf-Mutuelle Architectes Français et la société [L] [K] Architecte à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— Condamner solidairement la Maf-Mutuelle Architectes Français et la société [L] [K] Architecte aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 mars 2025, la Mutuelle des Architectes Français et la Sas [L] [K] demandent de :
— Leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur appel,
— Déclarer l’incident introduit par la société Buildinvest comme étant désormais sans objet,
— Débouter la société Buildinvest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
A la suite de l’incident soulevé par l’intimée tendant à voir déclarer l’appel irrecevable en raison de sa tardiveté, les appelantes se sont désistées de leur appel. L’incident est donc devenu sans objet.
L’intimée maintenant ses prétentions uniquement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement puisque la société Buildinvest n’avait formé ni appel incident ni demande reconventionnelle, limitant ses prétentions à l’irrecevabilité de l’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel.
Sur les demandes accessoires
Malgré le désistement de l’appelante, l’intimée maintient sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il serait parfaitement inéquitable que les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer au cours de la présente instance d’appel soient laissés à sa charge.
Les appelantes concluent à ce que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties et au débouté de la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes exposent qu’elles n’ont pas eu connaissance de la notification du jugement effectuée par le greffe du juge de l’exécution le 14 septembre 2024, laquelle n’est parvenue au service juridique que tardivement, expliquant que l’appel n’a été interjeté que le 25 octobre 2024 et prétendent qu’elles se sont aussitôt désistées après l’incident formé par l’intimée, de sorte que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est injustifiée.
Il ressort des pièces de la procédure que les appelantes se sont désistées un mois après la notification des conclusions d’incident de l’intimée et un mois avant la date d’audience d’incident.
S’il est vrai qu’une lettre officielle attirant l’attention du conseil des appelantes sur la tardiveté de l’appel aurait probablement suffi pour qu’elles se désistent plus tôt, il n’en demeure pas moins qu’il leur appartenait de vérifier la recevabilité de leur appel, l’intimée ayant dû engagé des frais pour constituer avocat et conclure à l’incident.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle des Architectes Français et la Sas [L] [K] supporteront solidairement la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’incident est devenu sans objet,
Constate le désistement d’appel de la Mutuelle des Architectes Français et la Sas [L] [K],
Déclare le désistement d’appel parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Condamne solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la Sas [L] [K] à payer à la société Buildinvest la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la Sas [L] [K] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Valérie DISTINGUIN, conseiller désigné par le premier président, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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