Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01263 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK52L
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 26 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris – Mme [P] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant les moyens d’irrecevabilité, ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 6 mars 2025 de la rétention de M. [W] [I] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 mars 2025, à 06h21, par M. [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens de contestation de la production d’une registre actualisé et ordonné la 2ème prolongation de M [I], et le moyen tiré d’un réponse judiciaire tardive à une demande de mise en liberté, en retenant, notamment, que la contestation tiré d’un défaut de réponse judiciaire à une demande de mise en liberté n’est pas justifiée, aucune demande de mise en liberté n’apparait comme enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire d’Evry, le document au dossier n’est pas probant; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Crédit-bail ·
- Navire ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Document administratif ·
- Astreinte
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Notification ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- In extenso ·
- Dommages-intérêts ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Loyauté ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Observation ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Acquiescement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Querellé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bismuth ·
- Radiation ·
- Global ·
- Adresses ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Sms ·
- Management ·
- Collaborateur ·
- Échange ·
- Indemnité ·
- Liberté d'expression
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Formation ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.