Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 févr. 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2025, N° 25/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/02416
N° Portalis DBV3-V-B7J-XK4T
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 25/00338
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [U]
née le 24 juin 1975 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] France
Non représentée
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 13 janvier 2025, notifié aux parties le 17 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave
. Débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes
. Débouté la SAS [2] exploitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Mis les dépens à la charge de Mme [U] en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 3 février 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de cette ordonnance sont les suivants : « Attendu que l’appelant n’a pas signifié ses conclusions à l’intimé non constitué dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 03 juin 2025.
Le 19 juin 2025, l’avocat appelant indique ne pas avoir signifié ses conclusions en raison du défaut de réponse à ses observations sur la possible caducité encourue au titre de l’article 902 du code de procédure civile.
Un avis aux fins de caducité 902 lui a en effet été envoyé le 14 avril 2025 puis l’événement a été fermé informatiquement suite à l’envoi de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti. En l’absence de réponse, l’avocat de l’appelant aurait dû en déduire que le conseiller de la mise en état n’entendait donner aucune suite à sa demande d’observation quant à la caducité encourue. Au demeurant, l’avocat de l’appelant n’a interrogé ni le greffe ni le conseiller de la mise en état sur ce point. Il lui appartenait dès lors d’accomplir ses diligences dans le délai requis sans nécessité pour le greffe ou le conseiller de la mise en état de le lui rappeler ».
Par requête aux fins de déféré du 17 juillet 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance de caducité prononcée le 03 juillet 2025.
Elle soutient que l’absence de significations des conclusions à l’intimé découle d’un problème de communication avec le greffe et le magistrat chargé de la mise en état lors de la mise en état de l’affaire.
Le défendeur au déféré, la société [2] exploitation, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
L’article 902 du code de procédure civile dispose « qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification à la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
En l’espèce, l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification visée à l’article 902, le greffe a émis un avis à signifier le 11 mars 2025 (pièce 1 de l’appelante) mentionnant « merci de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile jusqu’au 11 avril 2025 inclus ».
L’appelante disposait donc d’un délai d’un mois à compter du 11 mars 2025 pour procéder à la signification, à l’intimée, de sa déclaration d’appel, ce qui a été fait, puisque cet acte lui a été signifié le 7 avril 2025, soit avant le terme du délai indiqué dans l’avis du greffe (pièce 3 de l’appelante), à personne morale, à savoir Mme [R], assistante juridique.
Un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel a toutefois été délivré par le greffe le 14 avril 2025, auquel le conseil de l’appelante a répondu par courrier reçu le 15 avril 2025, en joignant la signification de la déclaration d’appel à laquelle il avait procédé dans les délais.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
Le délai de l’article 908 du code de procédure civile expirant le 3 mai 2025, l’appelant pouvait délivrer ses conclusions jusqu’au 3 juin 2025, l’intimé n’ayant pas constitué avocat. Aucune signification des conclusions n’a cependant été délivrée à l’intimé, ce qui n’est pas contesté.
Par courrier du 5 juin 2025, le greffe a délivré un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel au conseil de l’appelante, avant de rendre l’ordonnance de caducité querellée en date du 3 juillet 2025.
L’appelant soutient qu’il a été perturbé par l’absence de réponse à sa contestation du premier avis de caducité qui lui a été délivré le 14 avril 2025, et qu’il n’a pas procédé à la signification des conclusions à l’intimé, dans l’attente d’une réponse du conseiller de la mise en état sur ce point.
Toutefois, le délai de l’article 911 du code de procédure civile n’est pas suspendu par un échange de courriers, et il appartenait au conseil de l’appelante de procéder à la signification de ses conclusions dans le délai imposé, soit avant le 3 juin 2025, nonobstant les précédents échanges relatifs à la signification de la déclaration d’appel, qui était régulière, et n’a donné lieu à aucune ordonnance de caducité.
Aussi, ainsi que le rappelle à juste titre le magistrat chargé de la mise en état, il appartenait au conseil d’accomplir les diligences requises, dans les délais impartis, sans qu’il soit nécessaire de les lui rappeler, l’avocat de l’appelante n’ayant en outre pas interrogé le greffe ou le magistrat pour lever les doutes qu’il dit avoir eus.
L’ordonnance de caducité du 3 juillet 2025 sera donc confirmée en ses dispositions.
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’ordonnance de caducité du 3 juillet 2025,
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens de la procédure de déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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