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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 oct. 2025, n° 25/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02310 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – RG n°
APPELANTE
S.A.S.U. BK FOOD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. MUTALLIANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant, Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de Paris, Toque D1279
PARTIES INTERVENANTES:
S.C.P. [L] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société BK FOOD désigné par jugement en date du 08 avril 2025
[Adresse 1]
[Localité 7]
SELARL BALLY MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société BK FOOD désigné par jugement en date du 28 janvier 2025
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans un litige opposant la société BK Food à la SCI Mutalliance a, notamment :
' constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2023 ;
' ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance du serrurier, l’expulsion de la société BK Food ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] (Seine-[Localité 10]) ;
' dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.411-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
' condamné la société BK Food à régler à la société Mutalliance une indemnité à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
' condamné la société BK Food à payer à la société Mutalliance la somme provisionnelle de 62.915,97 euros au titre des arriérés, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse ;
' rejeté la demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
' condamné la société BK Food aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
' condamné la société BK Food à payer à la société Mutalliance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 janvier 2025, la société BK Food a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BK Food et désigné la SELARL [V] MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 avril 2025, ce tribunal a désigné la SCP [L] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la société BK Food.
Par conclusions remises et notifiées le 28 avril 2025, les sociétés [V] MJ et [L] [N] sont intervenues volontairement à l’instance.
Par message électronique du 12 septembre 2025, le conseil de l’intimée a indiqué que la société BK Food avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 juillet 2025 et a produit un extrait du BODACC établissant la liquidation judiciaire de cette société.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 10 décembre 2025 à 13 heures pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société BK Food ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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