Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2025, n° 21/06736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 8 mars 2021, N° 2019001275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ESCALE PLONGEE c/ Société Anonyme STAR LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/06736 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMYZ
S.A.R.L. ESCALE PLONGEE
C/
Société Anonyme STAR LEASE
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001275.
APPELANTE
S.A.R.L. ESCALE PLONGEE
exerçant sous le nom commercial AGATHONIS PLONGEE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Société Anonyme STAR LEASE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit-bail en date du 24 juin 2009, prévu pour prendre fin le 10 août 2014, la société Star Lease, crédit-bailleresse, a donné en location un bateau de marque Zodiac semi-rigide, portant le numéro de série 064 61, acquis au prix de 30 000 euros TTC, à la société Guard Security Groupe, crédit-preneuse, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 472,75 euros HT.
Par jugements des 19 septembre 2011 et 2 mars 2015, la société Guard Security Groupe, crédit-preneuse, était placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 20 février 2012, Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la crédit-preneuse, informait la crédit-bailleresse, que la société Guard Security Group n’était plus en possession du navire et il lui notifiait en même temps la résiliation du contrat de crédit-bail.
Par courrier du 22 mai 2012, la société Franfinance, en sa qualité de crédit-bailleresse, sollicitait la restitution du navire objet du crédit-bail auprès de la crédit-preneuse.
La société crédit-preneuse répondait à la crédit-bailleresse que le bateau loué était en possession de la société Agathonis.
Le 28 novembre 2013, la société Agathonis vendait deux navires à la société Escale plongée, dont celui crédit-baillé, alors qu’elle n’en était pas la légitime popriétaire, pour le prix global de 42.000 euros HT.
Le 16 avril 2015, la société Franfinance déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la crédit-preneuse, Me [G] [T].
Le 31 octobre 2016, la crédit-bailleresse effectuait une publication du contrat de crédit-bail auprès du greffe du tribunal de commerce de Fréjus.
Le 8 juin 2017, la société Star Lease était informée que le navire crédit-baillé se trouvait entre les mains de la société Agathonis.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2017, la société Star Lease informait la société Agathonis que le bateau zodiaque numéro de série 06 461 était la propriété de Star Lease et elle mettait en demeure cette dernière de le restituer à cette dernière.
Par courrier en date du 28 novembre 2017, la société Agathonis répondait à la société Star Lease qu’elle ne comprenait pas l’objet de sa demande et qu’elle faisait suivre son courrier à son conseil.
Par requête du 27 novembre 2018, la société Star Lease saisissait le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan d’une demande tendant à enjoindre à la société Escale plongée de restituer le bateau loué, au visa de l’article R.222-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2018, le juge de l’exécution de [Localité 3] délivrait injonction à la société Escale plongée d’avoir à restituer à ses frais le bateau Zodiac, objet du contrat de crédit-bail en date du 24 juin 2009.
Le 3 janvier 2019, la société Star Lease signifiait l’ordonnance à la société Escale Plongée.
Par courrier en date du 17 janvier 2019, reçu au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan le même jour, la société Escale Plongée formait opposition à l’ordonnance du 7 décembre 2018 du juge de l’exécution.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2019, en application de l’article R 222-14 du code de procédure civile énonçant qu’en cas d’opposition il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur ladite restitution, la société Star Lease faisait assigner la société Escale plongée devant le tribunal de commerce de Fréjus pour solliciter, à titre principal, la restitution du bien faisant l’objet du contrat de crédit-bail du 24 juin 2009 avec l’ensemble de ses documents administratifs et techniques.
Par jugement rendu le 8 mars 2021, le tribunal commerce de Fréjus s’est prononcé en ces termes :
— déboute la société Escale plongée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société Escale Plongée à restituer, à ses frais, le bateau semi-rigide type Zodiac n° de série 064061, objet du contrat de crédit-bail n°000292559-00 en date du 24 juin 2009, avec l’ensemble de ses documents administratifs et techniques (titre de navigation, notice d’utilisation, carnet d’entretien…) auprès du mandataire de la société Star Lease, la société [Adresse 6] [Adresse 4]) et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne la société Escale plongée à payer à la société Star Lease la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Escale plongée aux entiers dépens y compris ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,22 6 TTC dont 12,20 ' de TVA.
Pour condamner la société Escale plongée à restituer le bateau à la crédit-bailleresse, le tribunal de commerce retenait que le contrat de crédit-bail -n°000292559-00 portant sur la location d’un bateau semi-rigide type Zodiac, établi entre la société Star Lease et la société Guard Security Group -était dûment signé par les deux parties en date du 24 juin 2009, que ledit contrat avait été régulièrement publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Fréjus en date du 16 septembre 2009 sous le numéro 80/2009/991,que cette publicité avait une validité de 5 ans et qu’elle était donc encore valide et opposable erga omnes au 28 novembre 2013, date à laquelle la société Escale Plongée s’était portée acquéreur du bateau loué.
Le tribunal mentionnait encore qu’étaient versées aux débats les pièces permettant d’identifier le bateau dont la restitution était demandée et justifiant de la propriété de la société Star Lease.
Avant que le jugement ne lui soit signifié par la crédit-bailleresse, la société Escale plongée l’exécutait volontairement et spontanément, en restituant le navire litigieux à la société Star Lease.
Le jugement était signifié le 25 novembre 2021 par la société Star Lease et la société Escale plongée.
La société Escale plongée a formé un appel le 4 mai 2021.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que le jugement a débouté Escale plongée de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné Escale Plongée à restituer le bateau objet du litige Zodiac numéro 064061, condamné Escale Plongée à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Escale plongée demande à la cour de :
Vu les articles L 333- l0 et suivants, R 313-3 et suivants, 2434 et suivants du code civil,564 et 910-4 du code de procédure civile, L 110-4 du code des procédures civiles d’exécution, article 2 de l’arrêt du 21 octobre 2016 relatif à l’immatriculation des navires et autres bâtiments en mer, l’article 1 du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la CEDH,
à titre liminaire,
— déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement pour 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte d’exploitation subie par l’exécution provisoire du jugement du 8 mars 2021,
à titre principal,
— déclarer prescrite et irrégulière l’inscription de la société Star Lease,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— déclarer disproportionnée l’obligation de restitution eu égard aux faits, à la parfaite bonne foi de la société Escale plongée ainsi qu’à al valeur marchande du bateau litigieux
— rejeter la demande tendant à faire préciser l’obligation de restitution des accessoires et notamment le moteur Yamaha 250cv 4 temps, la console rehaussée, le réservoir et la barre hydraulique,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter la société Star Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Star Lease à restituer à la société Escale plongée le bateau Zodiac, objet du présent litige, à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour,
— condamner la société Star Lease à payer à la société Escale plongée une somme de 50 000 euros
de dommages et intérêts au titre de sa perte d’exploitation,
— condamner la société Star Lease à payer à la société Escale plongée une somme de l0.000 euros au titre de l’article 700du code de civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Star Lease demande à la cour de:
Vu les articles R.222-11, R.222-12 et R.222-14 du code des procédures civiles d’exécution, 461 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer la société Escale Plongée recevable mais mal fondée en son appel,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société Escale plongée visant à voir condamner la société Star Lease à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour perte d’exploitation, et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit notamment en ce qu’il a :
— condamné la Société Escale plongée à restituer à ses frais le bateau Zodiac, objet du contrat de crédit-bail n°000292559-00 en date du 24 juin 2009, avec l’ensemble de ses documents administratifs et techniques (titre de navigation, notice d’utilisation, carnet d’entretien) auprès du mandataire de la société Star Lease, la société Alcopa Auction [Localité 5] ([Adresse 7]) et ce dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamné la société Escale Plongée à verser à la Société Star Lease la somme de 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant,
— juger que la Société Escale Plongée est tenue de restituer le bateau avec son moteur Yamaha 250 CV 4 temps, la console réhaussée, le réservoir de 300 litres et la barre hydraulique, et la condamner à restituer ces éléments.
— condamner la société Escale Plongée à verser à la société Star Lease la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1-sur la demande de la société Star Lease de restitution du bien objet du crédit-bail
Selon l’article 2276 du code civil : En fait de meubles, la possession vaut titre.Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
La société Star Lease sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu’il condamne la société Escale plongée à lui restituer à ses frais le bateau Zodiac, objet du contrat de crédit-bail n°000292559-00 en date du 24 juin 2009, avec l’ensemble de ses documents administratifs et techniques (avec un délai d’exécution et une astreinte).
Pour s’opposer à la demande de la crédit-bailleresse de restitution du bien crédit-baillé, la société Escale plongée soutient que la cour de cassation a jugé que si la publicité prévue aux articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972 permet l’identification des parties au contrat et des biens objets de l’opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client de l’entreprise de crédit-bail, il n’en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l’accomplissement des formalités de publicité.
Conformément à ce que soutient la société Escale plongée, il est exact que si la publicité prévue aux articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972 permet l’identification des parties au contrat et des biens objets de l’opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client de l’entreprise de crédit-bail, il n’en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, auquel le crédit-bailleur ne peut pas opposer l’inscription du contrat de crédit-bail.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Escale plongée, qui a la qualité de sous-acquéreur du navire crédit-baillé pour l’avoir acquis de la société Agathonis et qui n’est ni créancière, ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur, est fondée à se prévaloir de l’article 2276 du code civil, quelle que soit la régularité de la publicité du contrat de crédit-bail.
De plus, les éléments et pièces des débats ne caractérisent aucunement la mauvaise foi de la société Escale plongée au moment où elle a acquis le navire litigieux en décembre 2013 de la société Agathonis. L’acte de vente du bateau, par la société Agathonis à la société Escale plongée, mentionne bien que la première agit en qualité de propriétaire du navire. En outre, la société Escale plongée établit avoir payé le prix de la vente à la société vendeuse. L’appelante saisissait également le juge des référés contre sa vendeuse et obtenait, le 19 janvier 2016, une ordonnance de référé enjoignant à la société Agathonis, de lui remettre un acte de vente dûment rempli et signé.
Ainsi, la société Escale plongée démontre qu’en sa qualité de sous-acquéreur, elle était un possesseur de bonne foi en dépit de l’accomplissement des formalités de publicité par la société de crédit-bail Star Lease.
Compte tenu de la possession de bonne foi du navire crédit-baillé par l’appelante, l’intimée est infondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui restituer le bateau litigieux.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la société Escale plongée pour s’opposer à la demande de restitution du bien crédit-baillé.
La cour, infirmant le jugement, rejette la demande de la société Star Lease de condamnation de la société Escale Plongée à restituer, à ses frais, le bateau semi-rigide type Zodiac n° de série 064061, objet du contrat de crédit-bail n°000292559-00 en date du 24 juin 2009, avec l’ensemble de ses documents administratifs et techniques (titre de navigation, notice d’utilisation, carnet d’entretien…) auprès du mandataire de la société Star Lease, la société [Adresse 6] [Adresse 4]) et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 'euros par jour de retard,
2-sur la demande indemnitaire de l’appelante au titre de l’exécution du jugement
Vu les articles 564 et 910-4 al 1 du code de procédure civile,
La société Escale plongée sollicite une indemnité de 50 000 euros, en se fondant sur son préjudice né de l’exécution du jugement, précisant que le bateau ayant été restitué au cours du 1er semestre 2021, cela fait plus de trois ans qu’elle est privée de l’usage du bateau, nécessaire à son activité. Elle met encore en avant un manque à gagner et la perte d’exploitation depuis le 25 novembre 2021, date de signification du jugement.
En l’espèce, s’il est exact que la société Escale plongée n’avait pas présenté, en première instance, cette demande indemnitaire au titre du préjudice né de l’exécution du jugement, celle-ci est tout de même recevable, étant fondée sur un préjudice résultant de la survenance d’un fait nouveau postérieur audit jugement, soit l’exécution par l’appelante du jugement et la signification par l’intimée du titre exécutoire.
En conséquence, la demande de la société Escale plongée en réparation au titre de l’exécution du jugement est recevable.
Sur le fond, la société Star Lease s’oppose à cette demande indemnitaire, rétorquant que si la cour de cassation a posé le principe selon lequel l’exécution forcée du jugement a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d’en réparer, en cas d’infirmation de la décision exécutée, les conséquences dommageables sans qu’il soit nécessaire de relever une faute à son encontre, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la situation juridique est différente, l’appelante ayant spontanément exécuté le jugement.
Vu l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution énonçant :Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Escale plongée a elle-même exécuté spontanément le jugement, en ayant rendu le navire litigieux à la société crédit-bailleresse, avant toute signification de dernier, laquelle est intervenue le 25 novembre 2021 par la société Star Lease.
Or, la société Escale plongée n’était pas obligée d’exécuter le jugement tant que l’ exécution forcée n’était pas entreprise à son égard, la simple signification du titre exécutoire par provision s’analysant en un premier d’acte d’exécution forcée. La société Escale plongée ne s’est donc pas exécutée sur signification du jugement par la société Star Lease. Elle l’a fait car elle souhaitait interjeter appel et elle s’exposait, à défaut d’exécution, à la radiation de son appel.
En conséquence, la société Escale plongée ne peut engager la responsabilité sans faute de la société Star Lease pour obtenir réparation.
La cour rejette la demande indemnitaire de la société Escale plongée contre la société Star Lease.
3-sur la demande de l’appelante de restitution du navire
Selon l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution :Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Le jugement dont appel a condamné la société Escale Plongée 'à restituer, à ses frais, le bateau semi-rigide type Zodiac n° de série 064061, objet du contrat de crédit-bail n°000292559-00 en date du 24 juin2009, avec l’ensemble de ses documents administratifs et techniques (titre de navigation, notice d’utilisation, carnet d’entretien…) auprès du mandataire de la société Star Lease, la société [Adresse 6] [Adresse 4]) et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 ' par jour de retard'.
Le présent arrêt infirme le jugement concernant le chef précédemment reproduit et rejette la demande de la société Star Lease de restitution du navire concerné.
Or, la société Escale plongée sollicite la restitution du navire, en exécution de l’arrêt infirmatif, en ces termes :'condamner la société Star Lease à restituer à la société Escale plongée le bateau zodiac, objet du présent litige, à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour'.
La demande formée par la société Escale plongée aux fins de restitution du navire, par l’intimée, aux frais de cette dernière et sous astreinte, navire remis dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement querellé est dénuée d’objet, le présent arrêt valant titre exécutoire.
Néanmoins, la cour précise que la restitution du bateau zodiac se fera aux frais de la
société Star Lease, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai maximal de restitution, l’astreinte devant courir pendant un délai de six mois au maximum.
4-sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Star Lease est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer une somme de 4000 euros à la société Escale plongée au titre des frais exposés par cette dernière.
La société Star Lease supportera la charge de ses entiers dépens de première instance et d’appel et de ses frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— déclare recevable la demande de la société Escale plongée en réparation au titre de l’exécution du jugement,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de la société Star Lease de condamnation de la société Escale Plongée à restituer, à ses frais, le bateau semi-rigide type Zodiac n° de série 064061, objet du contrat de crédit-bail n°000292559-00 en date du 24 juin2009, avec l’ensemble de ses documents administratifs et techniques (titre de navigation, notice d’utilisation, carnet d’entretien…) auprès du mandataire de la société Star Lease, la société [Adresse 6] [Adresse 4]) et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— rejette les demandes indemnitaires de la société Escale plongée en réparation au titre de l’exécution du jugement,
— dit sans objet la demande formée par la société Escale plongée aux fins de restitution du navire, par l’intimée,le présent arrêt valant titre exécutoire,
— précise que la restitution du bateau Zodiac se fera aux frais de la société Star Lease, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai maximal de restitution, l’astreinte devant courir pendant un délai de six mois au maximum,
— rejette la demande de la société Star Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Star Lease à payer à la société Escale plongée la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Star Lease supportera la charge de ses propres dépens,
— condamne la société Star Lease aux entiers dépens de la société Escale plongée exposés tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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