Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT AQUITAINE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CARSAT AQUITAINE
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— CARSAT AQUITAINE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JACJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 avril 2022, M. [R] [H], salarié de la société [5] en qualité de responsable de douane, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pulmonaire.
Le 26 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, afférent au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, et a retenu comme date de première constatation médicale le 10 janvier 2020.
Les incidences financières de la maladie de M. [H] ont été imputées sur les comptes employeur 2022 et 2023 de la société [5]. Un coût d’incapacité temporaire de catégorie 1 a été imputé sur le compte employeur 2022 avec une incidence sur les taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2024, 2025 et 2026, tandis qu’un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte 2023, avec une incidence sur les taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2025, 2026 et 2027.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, visé par le greffe le 14 février suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT Aquitaine devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 6 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 18 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait du compte employeur 2022 et 2023 de son établissement enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [H] en date du 30 septembre 2020 et de l’incapacité permanente partielle datée du 12 juillet 2023,
— ordonner la rectification du taux AT/MP 2024 suite au retrait du compte employeur 2020 de l’établissement de la société [5], enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [H] en date du 30 septembre 2020,
— juger que ce retrait du compte employeur 2022 et 2023 de l’établissement de la société [5] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [H] en date du 30 septembre 2020 et de l’incapacité permanente partielle datée du 12 juillet 2023 devra être pris en compte pour les tarifications annuelles postérieures qui seront impactées par ce sinistre.
Elle fait essentiellement valoir que la CARSAT ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle et certaine de M. [H] à l’amiante au sein de son entreprise et que la simple probabilité d’une exposition au risque ne suffit pas à l’organisme tarificateur pour prouver que le salarié a été personnellement exposé à l’amiante.
Elle ajoute que la seule embauche du salarié dans la société ne permet pas de démontrer son exposition personnelle à l’amiante et qu’en sus, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse primaire que M. [H] a pu être exposé à l’amiante lors de plusieurs activités personnelles, au cours desquelles il a manipulé des mécanismes d’embrayages, des garnitures de frein, des enduits ainsi que de plaques ou des feuilles d’isolation.
Elle soutient qu’elle n’a jamais confirmé que le salarié manipulait de l’amiante lors de l’instruction par la caisse primaire et que cette dernière s’appuie sur les déclarations du salarié ainsi qu’un arrêté du 7 juillet 2000 incluant la ville de [Localité 6] parmi la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, ce qui ne suffit pas à établir l’exposition de M. [H].
Elle expose qu’aucun élément n’est transmis s’agissant de la manipulation de sacs d’amiante par le salarié et que l’attestation transmise par la CARSAT intéresse l’activité professionnelle de M. [Y], laquelle n’induit pas une exposition de M. [H] à l’amiante.
Elle indique enfin que si l’exposition du salarié était avérée, celle-ci n’aurait duré que 9 ans selon la carte d’accès au port de M. [H], de sorte que la condition de la durée d’exposition au risque, posée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, n’est pas remplie.
Par écritures récapitulatives visées par le greffe le 2 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer que M. [R] [H] a effectué toute sa carrière au sein de la société [5],
— confirmer qu’elle rapporte la preuve que M. [H] a uniquement été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [5],
— maintenir au compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2022 par M. [H],
— rejeter le recours de la société [5],
— rejeter sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [H] a uniquement été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société [5] en ce qu’il a effectué l’intégralité de sa carrière professionnelle pour cette société ou pour des sociétés reprises par elle et que la responsable des ressources humaines de ladite société a confirmé que M. [H] était salarié de l’entreprise [5] en qualité de commis de quai à compter du 1er avril 1978.
Elle ajoute que l’agent enquêteur de la CPAM a retenu une période d’exposition au risque d’avril 1978 à décembre 1994, en mentionnant le numéro de SIRET de la demanderesse, et qu’il s’appuie notamment sur les déclarations du salarié ainsi que sur l’arrêté du 7 juillet 2000 ayant fixé aux années 1961 à 1994 les périodes durant lesquelles des sacs d’amiante ont pu être manipulés sur le port de [Localité 6] où travaillait M. [H].
Elle indique encore que le salarié effectuait des travaux tels que définis par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et qu’il exerçait en sus dans une ambiance de travail au sein de laquelle il a été exposé à l’amiante pendant 15 ans.
Elle expose enfin que la société demanderesse tend à remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, alors que la cour de céans n’a pas à vérifier les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle et que le moyen selon lequel M. [H] a été exposé au cours d’activités personnelles est inopérant en l’espèce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer que M. [H] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle, soit un cancer broncho-pulmonaire, au sein de la société [5], la CARSAT produit la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire salarié de la caisse primaire, le rapport d’enquête de la CPAM, une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mars 2005, les documents de travail de M. [H] pendant la période d’exposition, une attestation de M. [N] [W] ainsi qu’un procès-verbal de contact téléphonique avec la responsable des ressources humaines de la société [5] issu de l’instruction diligentée par la CPAM.
Il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire assuré sont des documents purement déclaratifs qui s’inscrivent dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qu’ils ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie.
Par ailleurs, l’attestation établie par M. [N] [W] le 22 avril 2004, et versée par la CARSAT aux débats, apparaît peu pertinente et ne peut être prise en compte puisqu’elle vise expressément M. [P] [Y], lequel a travaillé sur le port de [Localité 6], sans toutefois permettre de démontrer l’exposition de M. [H] au risque lié à l’amiante.
Aux termes du questionnaire complété lors de l’instruction par la CPAM, M. [M] [H], ayant-droit de la victime, a indiqué que M. [H] avait manipulé des matériaux contenant de l’amiante d’avril 1978 à juin 2006 et qu’il avait été exposé aux poussières d’amiante sur la même période.
La société [5] indique quant à elle que le salarié était responsable du service douane depuis le 4 janvier 1996 et a répondu à la négative à l’ensemble des questions afférentes à la manipulation ou à l’exposition à l’amiante.
Il n’est pas contesté que M. [R] [H] ait occupé le poste de commis de quai, puis de déclarant en douane, au sein de la société [5], en ce qu’il ressort de l’enquête administrative menée par la CPAM que l’employeur a confirmé les fonctions de M. [H] et notamment celles de commis de quai du 1er avril 1978 au 16 janvier 1986 puis de déclarant en douane du 17 janvier 1986 au 31 janvier 1996.
Mme [I] [J], responsable des ressources humaines de la société [5], a indiqué à la caisse primaire lors de l’instruction que la société ne disposait d’aucun document évoquant la présence du salarié sur le port de [Localité 6] entre 1978 et 1995. Toutefois les cartes d’accès au port de [Localité 6], annexées à l’enquête administrative, et délivrées les 5 mai 1978 et 12 mars 1987 à M. [H] en qualité de commis de quai, puis de déclarant en douane, font également état d’une période d’autorisation dès 1979 et ce jusque 1988.
S’il est vrai que l’inscription d’un établissement sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d’exposition à l’amiante d’une victime, cette inscription permet toutefois d’établir que l’entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l’amiante dans son processus de production.
En effet, l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu’une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, et qu’ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte': «'travailler ou avoir travaillé dans des établissement mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante'».
L’arrêté du 7 juillet 2000, modifié par arrêté du 1er août 2001, inclut la ville de [Localité 6] dans la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et fixe aux années comprises entre 1961 et 1994 les périodes durant lesquelles y ont été manipulés des sacs d’amiante.
Il est établi que M. [R] [H] a travaillé comme commis de quai sur le port de [Localité 6] de 1978 à 1988 et par conséquent, durant une partie de la période ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA.
En sus, la décision rendue le 11 mars 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde confirme l’éligibilité de M. [H] au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante rentrant dans la catégorie des personnels portuaires assurant la manutention et retient également l’exposition du salarié au risque de l’amiante au sein du port de [Localité 6].
Ainsi, l’ensemble des éléments produits ci-dessus constitue un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes permettant d’établir l’exposition au risque amiante de M. [R] [H] lorsqu’il travaillait au sein de la société [5].
Il importe peu que la société conteste avoir exposé suffisamment longtemps M. [H] à l’amiante pour que la condition relative à la durée d’exposition du tableau n° 30 bis soit remplie.
En effet, la juridiction de la tarification n’est pas compétente pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l’éventuelle insuffisance de l’enquête menée par la CPAM lors de l’instruction du dossier.
Si la société entendait contester la condition du tableau relative au délai de prise en charge, et en particulier la durée d’exposition du salarié au risque, il lui appartenait, lorsque la CPAM lui a notifié retenir le caractère professionnel de la maladie, de saisir la commission de recours amiable de la CPAM puis, le cas échéant, le pôle social du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur d’une pathologie visée par un tableau de maladie professionnelle, il n’incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions dudit tableau sont remplies mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.
Il en est de même s’agissant des allégations de la société [5] afférentes à une éventuelle exposition au risque dans le cadre d’activités privées, dès lors que le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] a été reconnu et que celle-ci a été prise en charge par la CPAM.
Dès lors, la CARSAT rapporte la preuve qui lui incombe d’une exposition au risque de M. [R] [H] dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [5].
En conséquence, la société sera déboutée de la demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H].
Le recours de la société [5] étant rejeté, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [5] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [H],
— Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Adresses ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Accord ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Banque ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cameroun ·
- État de santé, ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Demande de mainlevée d'une opposition à mariage ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Frais de justice
- Contrats ·
- Action directe ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Sous-traitance ·
- Créance ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Banque centrale européenne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Port d'arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clause resolutoire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Charge publique ·
- Recouvrement ·
- Activité professionnelle ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Montant
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Demande de radiation ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.