Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02930 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER – N° RG 24/04728
APPELANTE :
S.C.I. GRANGE DE [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire en France sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VELLA BENJAMIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 03 novembre 2025
INTERVENANTE :
Me [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BELLA BENJAMIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée – assignée le 24 novembre 2025 à domicile
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Grange de [Adresse 1], créée le 6 décembre 2018 par Monsieur [U] [L], par ailleurs avocat inscrit au barreau de Montpellier, est propriétaire de trois bâtiments sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] sur lesquels elle a confié en 2018-2019 à la SARL Benjamin Vella, assurée auprès de la société QBE Europe, la réalisation de travaux de rénovation dans le cadre d’un projet de réhabilitation.
Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve les 1er juillet et 21 septembre 2019.
Se plaignant de l’apparition de désordres, notamment d’infiltrations et de fissures, la SCI Grange de [Adresse 1] a, par acte d’huissier de justice du 29 juin 2020, assigné en référé la SARL Benjamin Vella et la société QBE Europe aux fins d’expertise judiciaire et de provision.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de provision mais a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2024, la SCI Grange de [Adresse 1] a assigné à jour fixe l’EURL Benjamin Vella et la société QBE Europe aux fins d’indemnisation.
Par annonce publiée le 13 octobre 2024 au BODACC, Madame [Z] [C] a été nommée gérante de la SCI Grange de [Adresse 1] en remplacement de monsieur [U] [L].
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes par application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 2 juin 2025, la SCI Grange de [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance en date du 25 juin 2025, la SCI Grange de [Adresse 1] a fait assigner à jour fixe devant la cour la société QBE Europe par acte en date du 15 juillet 2025 et maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vella Benjamin, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 3 novembre 2025, par acte en date du 24 novembre 2025.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 24 novembre 2025, la SCI Grange de [Adresse 1] demande à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes par application de l’article 47 du code de procédure civile. Elle demande à voir juger que le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent et sollicite en outre que la cour use de son pouvoir d’évocation et qu’elle condamne la société QBE Europe à lui payer les sommes suivantes:
— 845 811,92 euros augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 de la construction au titre des travaux réparatoires,
— 86 950 euros au titre des préjudices immatériels avant travaux, sauf à parfaire,
— 21 150 euros au titre des préjudices immatériels pendant travaux,
— 15 221,65 euros au titre des frais d’investigation.
Elle demande également à la cour de fixer au passif de la société Vella Bengamin à 926 932,17 euros la somme qui lui est due, outre les frais irrépétibles. Elle sollicite enfin de voir condamner la société QBE Europe aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, les dépens de première instance et les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans des dépens.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 15 octobre 2025, la société QBE Europe demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite en outre subsidiairement de voir débouter la SCI La Grange de [Adresse 1] de sa demande d’évocation. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [T]. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la SCI La Grange de [Adresse 1] aux entiers dépens distraits au profit de maître Garrigue en application de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la société QBE Europe la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vella Benjamin n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier
Le tribunal judiciaire de Montpellier, relevant que Monsieur [U] [L], avocat au barreau de Montpellier, créateur de la SCI Grange de [Adresse 1] et gérant de cette SCI jusqu’à septembre 2024, demeurait associé de la SCI Grange de [Adresse 1], a considéré que la personnalité morale de la SCI ne faisait pas « écran » à la détermination des parties au litige au sens de l’article 47 du code de procédure civile.
La SCI Grande de [Adresse 1] conteste cette analyse. Elle soutient que l’article 47 du code de procédure civile ne s’applique que lorsque l’auxiliaire est partie au litige en son nom personnel ou en qualité de représentant légal d’une partie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société QBE Europe soutient que le changement de gérant de la SCI intervenue en octobre 2024 avait pour objet de contourner l’application de l’article 47 du code de procédure civile et que maître [L], en qualité d’associé de la SCI, est partie au litige. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le dépaysement peut être fondé sur l’article 6§1 de la CEDH en raison d’un doute sur l’impartialité du tribunal.
Maître [U] [L], dont la qualité d’auxiliaire de Justice sur le ressort de la cour d’appel de Montpellier n’est pas contestée, n’est pas partie à la procédure puisque la procédure est dirigée contre une SCI, qu’il n’a au demeurant pas le pouvoir de représenter.
Dans ces conditions, les conditions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont en l’espèce pas remplies.
Toutefois, compte tenu de ce que monsieur [U] [L] a créé la SCI Grange de [Adresse 1], partie à la présente procédure, et qu’il en a été le gérant jusqu’à une époque très récente, il y a lieu de considérer que l’exigence d’impartialité des juridictions au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme s’oppose à ce que l’affaire soit jugée devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue de la présente procédure, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, eu égard au fait que la procédure demeure pendante, les dépens seront réservés mais la SCI Grange de [Adresse 1], qui succombe, sera condamnée à payer à le SA QBE Europe SA/NV la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 6 mai 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Grange de [Adresse 1] à payer à la SA QBE Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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