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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ5U
AFFAIRE : [U] C/ S.C.I. SCI DE L’HORLOGE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [O] [K] [H] [E] [U]
née le 25 Octobre 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Jean-michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DE L’HORLOGE
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 525 173 589
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 août 2016, la SCI de l’Horloge a donné à bail à Madame [O] [U] un appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 275 euros, outre 10 euros de provision à valoir sur les charges.
Suivant exploit du 18 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [O] [U] par Maître [J] [Z] à la demande de la SCI de l’Horloge.
Suivant exploit en date du 25 septembre 2023, la SCI de l’Horloge a assigné Madame [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Alès, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 juillet 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection près Tribunal judiciaire d’Alès a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant an bail conclu le 25 août 2016 entre la SCI DE L’HORLOGE et Madame [O] [C] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 septembre 2023 ;
Condamné Madame [O] [C] à verser à la SCI DE L’HORLOGE à titre provisionnel la somme de 2 855,22 € (décompte arrêté au 27 mai 2024, incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisé Madame [C] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 35 mensualités de 79 € chacune et une 16ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée sept jours après l’envoi de la mise en demeure par LRAR justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu’à défaut pour Madame [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI DE L’HORLOGE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, que Madame [C] soit condamnée à verser à la SCI DE L’HORLOGE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs soit la somme de 308,25 € ;
Rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Madame [C] aux dépens, qui comprendront exclusivement le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 février 2025.
Par exploit en date du 25 mars 2025, Madame [U] a fait assigner la SCI de l’Horloge devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, aux fins de :
Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’Alès.
A l’appui de ses demandes, Madame [U] soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés est mise en cause du fait de l’existence de contestations sérieuses dans le dossier et que l’appelante est une personne isolée de plus de 70 ans dont l’état de santé ne permet pas une expulsion, cette dernière étant atteinte d’un cancer du poumon à un stade avancé. En outre, elle indique être dans l’incapacité de présenter des quittances à jour en raison de la dette locative qu’elle tente d’épurer, ce qui l’empêche de bénéficier d’une aide FSL. Elle précise que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SCI de l’Horloge sollicite du premier président de :
Débouter Madame [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion ;
Condamner Madame [O] [U] à porter et payer à la SCI DE L’HORLOGE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la SCI de l’Horloge soulève une absence de moyen sérieux de réformation. Elle prétend d’abord que l’appel formé par Madame [O] [U] est irrecevable dans la mesure où la déclaration d’appel remonte au 19 février 2025, alors que le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance avait expiré le 15 février 2025. En ce sens, le président de la chambre saisie a été saisi par des conclusions spécialement adressées en vue de déclarer l’appel irrecevable.
Elle soutient par ailleurs que la clause résolutoire du contrat de location a été acquise dans la mesure où Madame [O] [U] ne conteste pas l’existence de sa créance mais son montant. Qu’en outre, les loyers des mois d’octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020 et de janvier 2021 sont exigibles puisque la locataire a pu réintégrer son logement à la suite du sinistre intervenu le 7 novembre 20219, à la mi-septembre 2020, mais qu’elle a délibérément décidé de réintégrer son logement en février 2021, de sorte que la suspension de son obligation de paiement des loyers et des charges été levée à compter de la date à laquelle la locataire pouvait réintégrer les lieux. Par ailleurs, les contestations de l’appelante sur le montant de sa créance ne sont pas justifiées dans la mesure où celle-ci n’apporte aucun élément de nature à la contester.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance invoqué par Madame [O] [U], la SCI de l’Horloge indique qu’il a déjà été indemnisé par l’assureur de celle-ci, de sorte que sa créance est fondée dans son principe et dans son montant.
Les parties ont soutenu à l’audience le bénéfice de leurs écritures.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Madame [O] [U] indique rencontrer d’importants problèmes de santé qui rendent toute mesure d’expulsion impossible comme ayant pour elle des conséquences manifestement excessives.
La SCI de l’Horloge s’y oppose sans conclure sur l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il ressort de la décision déférée que la clause résolutoire est suspendue en l’état de l’octroi de délais imposant le versement du loyer courant et une somme de 79 € jusqu’à extinction de la dette locative.
Il est conclu et non contesté que Madame [O] [U] n’a pas satisfait à cette obligation, et que donc la clause résolutoire a repris son plein et entier effet.
Pour rappel, les quittances devant être délivrées pour les mois en cours et au fur et à mesure des paiements supplémentaires pour les mois correspondant à la dette locative ce qui permet par ailleurs de recouvrer les droits pouvant être ouverts au titre de l’allocation logement et qui est contesté.
En l’état de la décision, il existe des conséquences manifestement excessives, tenant à l’état de santé de Mme [U].
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Madame [U] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue le 8 juillet 2024 n’est pas rapportée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence de quoi, la SCI de l’Horloge sera déboutée de la demande formulée en ce sens.
Sur la charge des dépens
Les parties étant toutes deux atteintes de succombance, garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [O] [U] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] le 8 juillet 2024,
DEBOUTONS la SCI de l’Horloge de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les parties à supporter la charge de leurs propres dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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