Infirmation partielle 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 mai 2023, n° 19/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 2019, N° 17/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. STAMPA, SAS PROJEDIS, Me c/ SCI STAMPA, S.A.S. ALTECO TP, SAS PROJEDIS, Me LEGRAS DEGRANDCOURT Patrick, son représentant légal, S.A.S. PROJEDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01018 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FAIY
Minute n° 23/00113
S.C.I. STAMPA
C/
[J] [V] [D], S.A.S. ALTECO TP, S.A.S. PROJEDIS, S.C.I. STAMPA
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 13 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00497
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MAI 2023
APPELANTE :
SCI STAMPA, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Virignie POUJADE, avocat plaidant au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
SAS PROJEDIS Représentée par Me LEGRAS DEGRANDCOURT Patrick, mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. ALTECO TP, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SAS PROJEDIS Représentée par Me LEGRAS DEGRANDCOURT Patrick, mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SCI STAMPA Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Virignie POUJADE, avocat plaidant au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
Maître [J] [V] [D], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PROJEDIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment de bureaux situé [Adresse 9] et selon marché du 30 juillet 2015, la SCI Stampa a con’é à la SAS Projedis le lot « tout corps d’état clos et couvert » pour un montant total de 960 673,42 euros HT.
Par contrat de sous-traitance du 2 décembre 2015, la SAS Projedis a con’é à la SAS Alteco TP la réalisation du lot n°11 VRD moyennant la somme de 121 770,70 euros HT. Ce contrat a été modifié par quatre avenants conclus entre le 4 janvier 2016 et le 25 avril 2016, portant le montant total du marché à la somme de 161 513,70 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2016, la SAS Alteco TP a mis en demeure la SAS Projedis de régler les trois factures lui restant dues pour un montant total de 81 378 euros HT. Une copie de cette mise en demeure a été adressée à la SCI Stampa.
Par courrier du 9 août 2016, la SAS Alteco TP a sollicité du maître d’ouvrage le paiement direct du solde des travaux en l’absence de règlement de la part de la SAS Projedis.
Par courrier du 27 août 2016, la SCI Stampa a indiqué à la SAS Alteco TP qu’elle ne pouvait satisfaire à sa demande, ayant déjà effectué des paiements pour 95% des sommes dues au titre du marché initial, les 5% restant étant retenus en l’absence du décompte général définitif de la SAS Projedis. Elle a toutefois accepté de régler la somme de 19 387 euros correspondant à deux devis supplémentaires concernant le lot VRD.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2017 remis en l’étude, la SAS Alteco TP a fait assigner la SCI Stampa afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2017 remis à un tiers présent, la SAS Alteco TP a fait assigner en intervention forcée la SAS Projedis aux 'ns de jonction avec la procédure susvisée et de condamnation.
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures.
Par conclusions du 27 mars 2018, la SAS Alteco TP a demandé au tribunal de :
condamner in solidum la SAS Projedis et la SCI Stampa à lui payer la somme de 61 991 euros avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 juin 2016, date de la mise en demeure de payer pour la SAS Projedis et le 9 août 2016 pour la SCI Stampa,
condamner la SAS Projedis à lui payer la somme de 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
dire et juger que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme,
condamner in solidum la SAS Projedis et la SCI Stampa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SAS Projedis et la SCI Stampa aux dépens.
Par conclusions du 8 novembre 2018, la SCI Stampa a demandé au tribunal de :
dire la SAS Alteco TP irrecevable ou/et mal fondée en ses demandes,
l’en débouter,
rendre opposable à la SAS Projedis la décision à intervenir,
constater qu’elle ne peut être tenue au paiement en vertu du paiement de l’action directe,
rejeter la demande en paiement de la SAS Alteco TP de la somme de 61 991 euros en vertu de l’action directe à son encontre,
constater l’irrecevabilité de la demande de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle à son encontre,
rejeter la demande de condamnation à son encontre in solidum avec la SAS Projedis au paiement de la somme de 61 991 euros avec les intérêts moratoires de l’article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce à compter de la mise en demeure de payer du 22 juin 2016,
condamner purement et simplement la SAS Projedis au paiement de la somme de 61 991 euros HT avec les intérêts moratoires de l’article L. 441-6 alinéa 12 du code de commerce à compter de la mise en demeure de payer du 22 juin 2016,
condamner la SAS Alteco TP à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Projedis n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :
condamné in solidum la SAS Projedis et la SCI Stampa à payer à la SAS Alteco TP la somme de 61 991 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juillet 2016 en ce qui concerne la SAS Projedis, et du 9 août 2016 en ce qui concerne la SCI Stampa,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la SAS Projedis à payer à la SAS Alteco TP la somme de 120 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné in solidum la SAS Projedis et la SCI Stampa à payer à la SAS Alteco TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SCI Stampa de ses demandes et notamment de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SAS Projedis et la SCI Stampa aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, sur la demande de condamnation in solidum, le tribunal a considéré d’une part que la SAS Projedis ne démontrait ni s’être acquittée du paiement des travaux, ni d’éventuelles malfaçons justifiant une retenue à ce titre, de sorte qu’elle devait être condamnée à payer à la SAS Alteco TP la somme de 61 991 euros.
Il a considéré d’autre part que la SCI Stampa était tenue au règlement des travaux prévus par le marché initial du 2 décembre 2015 qu’elle a agréé au titre de l’action directe du sous-traitant prévue aux articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 pour un montant de 121 770,70 euros, étant entendu qu’elle ne pouvait être tenue au titre des avenants de ce marché faute de les avoir agréés. Il a ainsi considéré que la SCI Stampa était tenue de régler à la SAS Alteco TP la somme de 53 040 euros, déduction faite de ses virements des 26 janvier et 5 avril 2016 (121 770,70 – (34 519,40 + 34 211,30) = 53 040).
Le tribunal a considéré que la responsabilité délictuelle de la SCI Stampa devait être retenue sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 au motif que, nonobstant sa connaissance de la présence sur le chantier de la SAS Alteco TP, sous-traitant, au titre des avenants, elle n’avait pas mis la SAS Projedis en demeure de s’acquitter des obligations prévues aux articles 3, 5 et 6 de la loi précitée. Il a considéré que l’acceptation de la SCI Stampa de payer les travaux au titre des deux derniers avenants constituait un agrément tacite de ces derniers. Le tribunal a alors évalué le préjudice de la SAS Alteco TP à la somme de 8 951 euros, correspondant à la perte du bénéfice de l’action directe, de sorte que la SCI Stampa devait être condamnée à lui payer la somme totale de 61 991 euros (53 040 + 8 951 = 61 991) in solidum avec la SAS Projedis.
Le tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer à la condamnation in solidum des sociétés Stampa et Projedis les intérêts moratoires prévus à l’article L. 441-6 alinéa 12 du code de commerce, le mécanisme de l’action directe permettant au sous-traitant de bénéficier des mêmes conditions de paiement auprès du maître de l’ouvrage, même non-commerçant. Il a en effet considéré qu’en acceptant la sous-traitance de la SAS Alteco TP, la SCI Stampa avait agréé ses conditions de paiement.
Le tribunal a par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil et condamné la SAS Projedis au paiement d’une indemnité forfaitaire de 120 euros pour frais de recouvrement au titre des trois factures impayées conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 17 avril 2019, la SCI Stampa a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Metz dans toutes ses dispositions à l’exception de celle condamnant la SAS Projedis à payer à la SAS Alteco TP la somme de 120 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cet appel a été enregistré sous le N° RG 19/01018.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 24 juin 2019, la SAS Projedis a également interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Cet appel a été enregistré sous le N° RG 19/01572.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2019, la cour d’appel de Metz a débouté la SCI Stampa de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 19/01572 avec la procédure enregistrée sous le N° RG 19/01018.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle sur demande de toutes les parties.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS Projedis en liquidation judiciaire. M. [D] [J] [V] a été désigné en tant que mandataire liquidateur de la société.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel sur demande de toutes les parties.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de l’affaire et subordonné son rétablissement au rang des affaires en cours à la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire de la SAS Projedis.
Par conclusions du 1er mars 2022, la SCI Stampa, agissant par son représentant légal, a repris l’instance.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel aient été signifiées à M. [J] [V] ès qualité par acte d’huissier du 10 mars 2022 remis à personne habilitée, ce dernier n’a pas conclu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 1er mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Stampa demande à la cour, au visa des articles 3, 13, 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et les articles 1134, 1353 et 1363 du code civil, des articles 369 et 555 du code de procédure civile, des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, de :
In limine litis,
déclarer la SCI Stampa recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée de M. [J] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Projedis,
En conséquence,
déclarer commune et opposable à M. [J] [V] ès qualité la procédure qu’elle a introduite devant la cour d’appel de Metz,
constater que les causes d’interruption d’instance suivant ordonnance du 13 avril 2021 ont cessé ;
Sur le fond,
déclarer son appel recevable et bien fondé à l’encontre du jugement entrepris,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
juger la SAS Alteco TP irrecevable, ou à tout le moins mal fondée en ses demandes,
l’en débouter,
constater qu’elle ne peut être tenue solidairement avec la SAS Projedis au paiement de la somme de 61 991 euros en vertu du paiement de l’action directe,
Et par conséquent,
rejeter la demande de condamnation in solidum prononcée à son encontre avec M. [J] [V] ès qualités au paiement de la somme de 61 991 euros HT avec les intérêts moratoires de l’article L. 441-6 alinéa 12 du code de commerce à compter de la mise en demeure de payer du 22 juin 2016,
condamner la SAS Alteco TP à lui payer la somme de 85 085,28 euros au titre du remboursement de l’indu suivant jugement entrepris et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
déclarer irrecevable la demande de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle à son encontre par la SAS Alteco TP, l’en débouter,
constater l’effet attributif de la saisie-attribution pratiquée sur le bien immobilier lui appartenant en faveur de la SAS Alteco TP pour la somme de 85 085,28 euros,
constater le paiement de l’intégralité de la créance de la SAS Alteco TP détenue à son encontre et de la SAS Projedis suivant jugement entrepris suite à la régularisation de la société Dekra, selon saisie-attribution sur créance à exécution successive des loyers dus à son profit, pratiquée en date du 3 septembre 2019 dénoncée le 6 septembre 2019,
juger que seule la responsabilité contractuelle de la SAS Projedis est engagée,
En conséquence,
fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Projedis la créance qu’elle détient d’un montant de 86 635,02 euros en ce compris le montant de la condamnation in solidum suivant jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 13 mars 2019 à titre principal et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
En tout état de cause,
condamner solidairement les sociétés Projedis et Alteco TP à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Projedis à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] [V] ès qualité au paiement à son profit de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [J] [V] ès qualité et la SAS Alteco TP au titre des dépens de première instance et d’appel et de saisine du premier président.
La SCI Stampa reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve du paiement des travaux à la SAS Projedis, en considérant qu’elle ne démontrait pas l’existence de son paiement de 35 668,35 euros, alors même qu’elle avait versé aux débats les ordres de virement y afférents. Elle lui reproche aussi d’avoir écarté le moyen relatif à la connexité des créances malgré les réserves émises quant aux travaux effectués par les sociétés Projedis et Alteco TP.
De plus, elle soutient que selon les articles 12 et 13 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, l’action directe de la SAS Alteco TP à son encontre est limitée au quantum du paiement restant dû à l’entrepreneur principal, de sorte que sa condamnation en première instance au paiement de la somme de 53 040 euros n’est pas justifiée. Elle rappelle que ce quantum se calcule au regard du seul marché initial, car elle n’en a pas agréé les avenants.
Sur l’assiette du paiement direct, la SCI Stampa indique avoir déjà réglé 95 % du prix du marché initial à la SAS Projedis au jour de la mise en demeure de paiement de la SAS Alteco TP. Elle note donc qu’il ne lui reste que 17 371,65 euros à payer au titre du marché initial du lot VRD (121 770,70 – 104 399,05 = 17 371,65), et 12 491 euros au titre du marché initial ratifié (155 853,75 – 143 362,49 = 12 491,26) au 9 juillet 2016 selon l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 précitée. Elle indique que le reliquat restant dû de 17 371,65 euros est retenu à cause des pénalités de retard à l’encontre de la SAS Projedis et des réserves émises et non levées sur le lot VRD.
Sur l’impact des désordres sur le lot VRD, la SCI Stampa fait valoir que la SAS Alteco TP n’a pas réalisé correctement les travaux alors qu’elle était tenue envers la SAS Projedis d’une obligation de résultat et qu’aucune cause étrangère ne lui permet de s’exonérer de sa responsabilité. Elle affirme en ce sens que la responsabilité du sous-traitant a bien été retenue par l’expertise du 9 janvier 2018. Elle reproche en outre à la SAS Alteco TP de ne pas avoir donné suite à l’offre de reprise qu’elle a émise auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la contraignant à solliciter une autre entreprise pour les reprises et lui causant ainsi un préjudice de 10 327,50 euros. Subsidiairement, elle demande à ce que cette dernière somme soit prise en compte dans le cadre de la compensation, les créances étant connexes.
Sur l’irrecevabilité des prétentions tendant à la mise en 'uvre de sa responsabilité, la SCI Stampa soutient que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, car elle n’a pas agréé les avenants du marché initial faute d’en avoir été informée. Elle insiste à ce titre sur le fait qu’elle n’a jamais été avisée des échanges entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant relatifs à ces travaux complémentaires.
Dès lors, elle conteste l’interprétation du tribunal relative à la régularisation des avenants. D’une part, elle rappelle que les avenants des 14 et 25 avril 2016 n’ont été régularisés que postérieurement à la mise en demeure de paiement du 9 juillet 2016. D’autre part, elle reproche au tribunal de ne pas avoir considéré que son absence de paiement des factures au titre des avenants des 4 janvier et 23 février constituait un refus tacite d’agrément. Elle en conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée vu son défaut de connaissance des travaux supplémentaires, la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la responsabilité extra-contractuelle n’étant alors pas fondée.
Sur le recours récursoire, la SCI Stampa affirme que seule la SAS Projedis a manqué à ses obligations contractuelles, car elle n’a pas réglé le montant des travaux dont elle était la seule tenue à l’égard de la SAS Alteco TP. En effet, elle rappelle avoir déjà réglé 95 % de la somme des travaux auprès de la SAS Projedis ainsi que les factures au titre des deux avenants qu’elle a régularisés, de sorte qu’elle n’est pas redevable d’autres sommes.
Au surplus, la SCI Stampa insiste sur le fait qu’elle ne peut être tenue au règlement de travaux qui n’ont pas été préalablement réceptionnés par l’entrepreneur principal du fait de manquements contractuels de la part de la sous-traitante. Elle ajoute que la défaillance de la SAS Projedis en première instance caractérise sa résistance abusive au paiement des travaux litigieux. Elle en conclut, après avoir précisé qu’elle a été la seule tenue au titre de l’obligation à la dette, que la contribution à la dette doit revenir uniquement à la charge de la SAS Projedis.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2019, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Projedis, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
débouter la SAS Alteco TP de ses demandes,
Subsidiairement,
fixer sa créance au titre des désordres affectant les travaux sous-traités à la SAS Alteco TP à la somme de 56 255 euros et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
condamner la SAS Alteco TP en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Projedis demande à titre principal le débouté de la demande de paiement des travaux de la SAS Alteco TP, outre le paiement des indemnités de retard invoquées par la SCI Stampa. Elle s’estime en effet fondée à opposer au sous-traitant l’exception d’inexécution faute pour lui d’avoir correctement exécuté les travaux. Elle explique en ce sens que l’assureur dommages-ouvrage de la SCI Stampa a retenu la responsabilité de la SAS Alteco TP dans le cadre de l’indemnisation d’un sinistre consécutif au défaut de soutènement des terres, sans que cette dernière ne l’ait contestée.
La SAS Projedis demande à titre subsidiaire à la cour de fixer le montant de sa créance au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS Alteco TP à la somme de 56 255 euros et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Par conclusions déposées le 9 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Alteco TP demande à la cour de :
rejeter les appels,
constater que la SAS Projedis ne produit aux débats aucune pièce sur le fond du litige,
débouter la SCI Stampa et la SAS Projedis de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes,
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 13 mars 2019 en toutes ses dispositions, en tant que de besoin par addition et/ou substitution de motifs,
fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Projedis à la somme de 104 546,59 euros à titre chirographaire,
condamner in solidum la SCI Stampa et la SAS Projedis, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [J] [V], aux dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond et concernant la SCI Stampa, la SAS Alteco TP soutient d’abord que sa demande en paiement est recevable sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975. Elle ajoute que la SCI Stampa n’en démontre pas l’irrecevabilité, d’autant plus que cette dernière a approuvé le contrat de sous-traitance.
Ensuite, la SAS Alteco TP affirme que suite aux paiements effectués par la SAS Projedis et la SCI Stampa, sa créance s’élève actuellement à la somme de 61 991 euros (161 513,70 – 11 405 – (68 730,70 + 19 387) = 61 991). Elle expose aussi qu’il n’est pas démontré que la SCI Stampa a déjà réglé à la SAS Projedis la somme de 35 668,35 euros au titre du lot VRD concerné par la sous-traitance.
Elle considère que la SCI Stampa ne peut échapper au règlement des sommes dues. Elle expose d’une part que les pénalités de retard ne sont pas invocables en l’espèce, ces dernières étant seulement dues par la SAS Projedis. D’autre part, elle soutient que les défauts allégués par la SCI Stampa ne sont pas démontrés ou ont déjà été repris, et que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux, levées également, ne concernaient que la SAS Projedis.
Par ailleurs, la SAS Alteco TP explique que la condamnation in solidum des sociétés Stampa et Projedis est justifiée, l’une étant tenue sur le fondement délictuel et l’autre sur le fondement contractuel d’une créance issue du même contrat de sous-traitance, de sorte que les conditions d’une condamnation in solidum sont remplies au jour du jugement.
Enfin, la SAS Alteco TP rappelle que la cour d’appel n’a pas à connaître de l’exécution du jugement lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, cette dernière n’étant pas compétente quant aux mesures d’exécution diligentées.
Concernant la SAS Projedis, la SAS Alteco TP soutient que son appel est mal fondé, voire dilatoire, car celle-ci n’a ni conclu en première instance ni produit de pièce étayant l’exception d’inexécution alléguée, et ce bien qu’elle en ait la charge de la preuve. En tout état de cause, elle soutient que la SAS Projedis n’a pas qualité pour demander sa condamnation au titre de l’inexécution alléguée, celle-ci n’étant pas le maître d’ouvrage et n’ayant de ce fait subi aucun préjudice.
Suite au jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mars 2021, la SAS Alteco TP demande la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Projedis pour un montant de 104 546,59 euros à titre chirographaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de la SCI Stampa aux fins de « faire constater »
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SCI Stampa demande à la cour de :
constater que les causes d’interruption d’instance suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2021 ont cessé,
constater qu’elle ne peut être tenue solidairement avec la SAS Projedis au paiement de la somme de 61 991 euros en vertu du paiement de l’action directe,
constater l’effet attributif de la saisie-attribution pratiquée sur le bien immobilier lui appartenant en faveur de la SAS Alteco TP pour la somme de 85 085,28 euros,
constater le paiement de l’intégralité de la créance de la SAS Alteco TP détenue à son encontre et de la SAS Projedis suivant jugement entrepris suite à la régularisation de la société Dekra, selon saisie-attribution sur créance à exécution successive des loyers dus à son profit, pratiquée en date du 3 septembre 2019 dénoncée le 6 septembre 2019 ;
juger que seule la responsabilité contractuelle de la SAS Projedis est engagée ;
Bien que ces mentions figurent au dispositif des écritures de la SCI Stampa, leur analyse établit qu’il s’agit de simples moyens qui auraient dû être cantonnés au paragraphe relatif à la discussion.
En conséquence, la cour ne statuera donc pas sur ces demandes.
II- Sur l’intervention forcée à l’égard de M. [J] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Projedis
La déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel ont été signifiées à M. [J] [V] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Projedis par acte d’huissier du 10 mars 2022 remis à personne habilitée.
La régularité de cette intervention forcée ne fait pas de doute et n’est d’ailleurs pas contestée.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déclarer la présente procédure « commune et opposable » à M. [J] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Projedis ni même de « constater » que les causes d’interruption d’instance ont cessé.
III-Sur la recevabilité de l’action directe exercée par la SAS Alteco TP à l’égard de la SCI Stampa
L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose:
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ».
Il s’en déduit que l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage n’est pas nécessairement contemporaine de la conclusion du sous-traité et elle peut intervenir jusqu’au moment de la mise en 'uvre de l’action directe par le sous-traitant (sur ce point voir par exemple Cass, ch. mixte, 13 mars 1981, no 80-12.125).
L’acceptation peut être tacite mais ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant.
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose:
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. »
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
« L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
Sous peine d’irrecevabilité de son action directe, le sous-traitant qui n’aurait pas été déclaré au maître de l’ouvrage par l’entrepreneur principal devra établir la volonté du maître de l’ouvrage de l’accepter en établissant des actes manifestes et non équivoques.
En outre, le maître de l’ouvrage n’est tenu envers le sous-traitant que de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure.
En l’espèce, il est constant que la SCI Stampa avait accepté la SAS Alteco TP pour son marché initial de 121 770,70 euros HT, selon courrier de la société Projedis contre-signé le 10 décembre 2015 par la SCI Stampa.
S’agissant des avenants n°3 du 14 avril 2016 pour 4 900 euros HT et n°4 du 25 avril 2016 pour 21 093 euros HT, la SAS Alteco TP justifie d’un agrément tacite de la SCI Stampa puisque cette dernière a accepté de payer, par virement du 7 septembre 2016, les devis correspondants établis par la SAS Projedis portant sur une pompe de relevage et un bassin de rétention (5 880 euros HT et 13 507 euros HT).
Ainsi l’action directe de la SAS Alteco TP au titre du marché initial et des avenants n°3 et n°4 apparait recevable, étant observé que pour le surplus des réclamations qui correspond aux avenants n°1 et n°2, la SAS Alteco TP demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la SCI Stampa.
En outre, si la SCI Stampa soutient qu’elle ne devait plus rien à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure, en faisant notamment valoir qu’elle avait déjà réglé la somme totale de 143 362,49 euros à la SAS Progedis à cette date, il sera rappelé que selon contrat du 30 juillet 2015, la SAS Sogedis était titulaire du marché « tous corps d’Etat clos couvert », pour un montant de 960 673,42 euros HT.
En l’absence de documents contractuels tels des factures de la SAS Progedis ou son décompte général définitif, la simple mention manuscrite portée sur l’ordre de virement du 20 avril 2016 selon laquelle la somme de 35 668,35 euros (sur la somme globale de 85 184,77 euros virée) correspondait au lot VRD ne peut suffire à faire la preuve que ce paiement effectué auprès de la SAS Progedis concernait bien le lot VRD intéressant la SAS Alteco TP.
Ainsi à la date de la mise en demeure du 9 juillet 2016, la SCI Stampa justifie de paiements à hauteur de 68 730,70 euros HT seulement (soit 34 519,40 euros le 29 janvier 2016 et 34 211,30 euros le 5 avril 2016) alors que le seul marché initial s’élevait à la somme de 121 770,70 euros HT.
Ainsi les conditions prévues aux articles 3 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sont remplies et l’action directe de la SAS Alteco TP à l’encontre de la SCI Stampa sera déclarée recevable.
IV- Sur la recevabilité de l’action délictuelle de la SAS Alteco TP à l’égard de la SCI Stampa
La responsabilité délictuelle repose sur l’article 1382 du code civil (devenu article 1240 du code civil) selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de l’irrecevabilité alléguée de l’action délictuelle de la SAS Alteco TP, la SCI Stampa fait valoir que le sous-traitant doit démontrer une connaissance concrète par le maître de l’ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier et l’absence de mise en demeure adressée à l’entrepreneur pour qu’il satisfasse à ses obligations.
Mais la discussion soulevée sur ce point par la SCI Stampa porte sur le fond, et plus précisément sur le point de savoir si sa faute délictuelle est établie. La SCI Stampa ne soulève aucun moyen de recevabilité.
En conséquence, la cour déclare recevable l’action délictuelle de la SAS Alteco TP à l’égard de la SCI Stampa.
V- Sur la demande de la SAS Alteco TP en paiement et/ou de fixation de créance à l’encontre de la SAS Projedis
L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SAS Alteco TP justifie des documents contractuels suivants :
Marché initial de 121 770,70 euros HT ;
Avenant n°1 pour 9 350 euros HT ;
Avenant n°2 pour 4 400 euros HT ;
Avenant n°3 pour 4 900 euros HT ;
Avenant n°4 pour 21 093 euros HT ;
Soit la somme totale de 161 513, 70 euros HT (paiement direct de la TVA).
Dans un relevé daté du 6 septembre 2016, la SAS Alteco TP indique avoir bénéficié de paiements, tant de la SAS Sogedis que de la SCI Stampa, pour un montant total de 80 135,70 euros.
La mise en demeure du 9 juillet 2016 portait donc sur la somme de 81 378 euros HT : facture n°1512020009 pour 14 419 euros HT, facture n°1512020010 pour 13 919 euros HT et facture n°1512020011 pour 53 040 euros HT (dont 8 250 euros HT en paiement direct à la société Colas avec auto-liquidation de TVA).
La SCI Stampa justifie de deux virements complémentaires du 7 et du 9 septembre 2016 au profit de la SAS Alteco TP pour un montant de 19 387 euros et 3 877,40 euros, mais ce dernier paiement ne pourra pas être pris en considération car il correspond manifestement à un simple remboursement de la TVA.
Ainsi la SAS Projedis demeure redevable de la somme de 61 991 euros à l’égard de la SAS Alteco TP.
La demande en paiement de la SAS Alteco TP apparaît ainsi bien fondée à hauteur de 61 991 euros.
Conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, la demande en paiement de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (40 euros x trois factures impayées) apparaît également devoir être retenue.
Néanmoins, ultérieurement au prononcé du jugement de première instance, la SAS Progedis a été placée en liquidation judiciaire.
La SAS Alteco TP justifie avoir régulièrement déclaré sa créance mais en raison de cette procédure collective, elle peut seulement demander la fixation de sa créance au passif de cette société.
Conformément à l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Dans ces conditions, si la SAS Alteco TP est en droit de demander la fixation au passif de la procédure collective de la SAS Projedis des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juillet 2016, date de réception de la mise en demeure et jusqu’au 31 mars 2021, date d’ouverture de la procédure collective, et ce conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, il y a en revanche arrêt du cours des intérêts après le 31 mars 2021.
De même, la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil sera interrompue à la date du 31 mars 2021.
Ainsi, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Projedis à payer à la SAS Alteco TP la somme de 61 991 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juillet 2016, en ce qu’il a condamné la SAS Projedis à payer à la SAS Alteco TP la somme de 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et statuant à nouveau, fixe au passif de la procédure collective de la SAS Projedis les créances suivantes de la SAS Alteco TP :
la somme de 61 991 euros au titre de la créance ;
la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juillet 2016 et jusqu’au 31 mars 2021 ;
les intérêts à compter du 12 juillet 2016 et jusqu’au 31 mars 2021 capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
VI- Sur la demande en paiement de la SAS Alteco TP à l’encontre de la SCI Stampa
Sur l’action directe
Cette dernière se fonde sur les articles 3, 12 et 13 déjà cités de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
En l’espèce, il sera rappelé que la SCI Stampa avait accepté la SAS Alteco TP pour son marché initial de 121 770,70 euros, selon courrier de la société Projedis contre-signé le 10 décembre 2015 par la SCI Stampa.
S’agissant des avenants n°3 du 14 avril 2016 pour 4 900 euros HT et n°4 du 25 avril 2016 pour 21 093 euros HT, la SAS Alteco TP justifie d’un agrément tacite de la SCI Stampa puisque cette dernière a accepté de payer, par virement du 7 septembre 2016, les devis correspondants établis par la SAS Projedis pour une pompe de relevage et un bassin de rétention pour 5 880 euros HT et 13 507 euros HT.
La SAS Alteco TP peut donc exercer l’action directe pour le marché initial et les avenants n°3 et n°4.
En revanche, et même si le courrier du 4 avril 2016 de la SAS Alteco TP adressé à la SCI Stampa faisait mention de l’existence des deux premiers avenants pour 9 350 euros HT et 4 400 euros HT, la SAS Alteco TP ne justifie pas d’un agrément même tacite de la SCI Stampa pour ces deux documents contractuels.
Elle ne peut donc exercer l’action directe contre le maître d’ouvrage au titre de ces deux avenants (n°1 du 4 janvier 2016 pour 9 350 euros HT et n°2 du 23 février 2016 pour 4 400 euros HT).
S’agissant des sommes à recouvrer sur le fondement de l’action directe, la dernière facture n°1512020011 qui porte exclusivement sur le marché initial et solde restant dû au titre de ce marché est établi à la somme de 53 040 euros HT. Les deux autres factures impayées n°1512020009 et 1512020010 concernent les avenants n°1 à 4, sans davantage de précision sur les imputations.
Mais s’agissant des avenants n°3 du 14 avril 2016 pour 4 900 euros HT et n°4 du 25 avril 2016 pour 21 093 euros HT, la SCI Stampa justifie d’un virement de 19 387 euros le 7 septembre 2016. Le solde dû pour ces deux avenants s’élève donc à 6 606 euros.
Ainsi la demande de la SAS Alteco TP au titre de l’action directe apparaît fondée à hauteur de 59 646 euros soit le solde dû pour le marché initial et les avenants n°3 et 4 (53 040+6 606).
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’action délictuelle
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle ».
La faute du maître de l’ouvrage, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 14-1 de la loi de 1975, de nature délictuelle, prive le sous-traitant des sommes qu’il aurait pu recouvrer au titre de l’action directe, mais aussi de la garantie de paiement prévue à l’article 14, c’est-à-dire la caution bancaire ou la délégation de paiement, alors que le second tiret fait obligation au maître d’ouvrage d’y veiller.
En l’espèce, et si la SCI Stampa prétend ne pas avoir eu connaissance des avenants n°1 et n°2 signés entre la SAS Projedis et la SAS Alteco TP, cette dernière justifie avoir adressé le 4 avril 2016 au maître d’ouvrage un courrier recommandé dans lequel elle évoquait les avenants n°1 et n°2 et dans lequel elle s’inquiétait de la procédure d’agrément et des modalités de paiement.
La SCI Stampa confirme dans ses écritures avoir bien réceptionné ce courrier.
Le maître d’ouvrage a donc eu connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant pour deux avenants que lui-même n’avait pas agréés.
Pour autant et contrairement aux dispositions de l’article 14-1 précité, la SCI Stampa ne justifie pas avoir mis en demeure la SAS Projedis de s’acquitter de ses obligations légales, à savoir faire accepter son sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage.
La SCI Stampa a donc privé la SAS Alteco TP du bénéfice de l’action directe pour ces deux premiers avenants ou de la mise en place d’une garantie de paiement.
Elle a donc bien commis une faute délictuelle, laquelle a occasionné un préjudice au sous-traitant, à savoir la perte du solde qui aurait dû être payé grâce à l’action directe ou à la garantie de paiement.
Après l’exercice de l’action directe auprès de la SCI Stampa à hauteur de 59 646 euros, la SAS Alteco TP demeure créancière de la somme de 2 345 euros correspondant aux avenants n°1 et n°2.
Par voie de conséquence, le préjudice de la SAS Alteco TP résultant de la faute délictuelle de la SCI Stampa correspond à la somme de 2 345 euros soit le solde dû au titre des deux premiers avenants.
Sur les désordres invoqués par la SCI Stampa
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors que la SAS Alteco TP demande le paiement de ses prestations à l’entrepreneur principal la SCI Stampa, cette dernière est recevable à invoquer des non-façons ou malfaçons susceptibles de justifier une contre-créance.
Tant la SCI Stampa que la SAS Projedis font valoir des désordres imputables selon eux à la SAS Alteco TP et qui ressortiraient selon eux du procès-verbal de réception des travaux du 12 mai 2016.
Mais le seul procès-verbal de réception produit, daté du 23 mai 2016, concerne manifestement l’ensemble des lots, étant rappelé que la SAS Projedis était titulaire des lots « tous corps d’état clos et couvert » pour la somme totale de 960 673,42 euros HT.
Contrairement à ce que soutient la SCI Stampa, les deux pages du procès-verbal sont produites par la SAS Alteco TP. La case « réserves » est cochée mais l’annexe qui liste ces réserves n’est pas produite et en outre, ce procès-verbal n’a pas été signé par la SAS Alteco TP.
Dans son courrier du 27 août 2016 faisant suite à la demande de paiement adressée par la SAS Alteco TP, la SCI Stampa évoquait la retenue de garantie de 5% s’agissant du marché initial mais en précisant qu’elle demeurait dans l’attente du décompte général définitif de la SAS Projedis. Il n’était nullement évoqué de quelconques désordres ou la nécessité de travaux d’achèvement ou de reprise.
Enfin les rapports d’expertise de la société Saretec au titre de la garantie « dommages-ouvrage » se contentent de décrire les dommages (fissures sur le placoplâtre intérieur et bitume extérieur) et de les chiffrer, sans que l’expert ne fasse allusion à une quelconque responsabilité de la SAS Alteco TP.
Au contraire, il résulte des énonciations du rapport d’expertise qu’avant même le démarrage du chantier, le sous-traitant avait suggéré la mise en place de murs de soutènement, proposition refusée par Projedis en dépit de la lettre de mise en garde transmise sur ce point par la SAS Alteco TP.
L’existence de désordres imputables à la SAS Alteco TP et susceptibles de justifier l’existence d’une contre-créance n’est donc pas établie.
Ainsi la SCI Stampa n’est pas fondée à demander une quelconque compensation.
Sur le prononcé de la condamnation
Pour les sommes restant dues à la SAS Alteco TP, la SCI Stampa ne peut pas faire l’objet d’une condamnation in solidum avec la SAS Projedis dès lors que pour cette dernière, il n’y a eu que fixation au passif de la procédure collective.
Afin d’éviter que la créance ne soit recouvrée deux fois, la cour précisera néanmoins dans son dispositif qu’il s’agit de la même obligation à la dette que celle de la SAS Projedis.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Stampa à payer à la SAS Alteco TP la somme de 61 991 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 août 2016, avec capitalisation des intérêts, l’infirme en ce qu’il s’agissait d’une condamnation in solidum avec la SAS Projedis et statuant à nouveau, dit que cette condamnation correspond à la même obligation à la dette que la SAS Projedis.
VII- Sur la demande reconventionnelle de la SAS Projedis au titre des désordres allégués affectant les travaux sous-traités à la SAS Alteco TP
Dans un précédent paragraphe, la cour a déjà considéré que les désordres invoqués par la SCI Stampa et la SAS Projedis n’étaient nullement établis.
La SAS Projedis ne justifie d’ailleurs d’aucune réclamation sur ce point à l’égard de la SAS Alteco TP.
De plus, la SAS Projedis évoque des pénalités de retard dont elle ne justifie, ni qu’elles lui aient été réclamées par la SCI Stampa, ni qu’elles soient imputables à la SAS Alteco TP.
Enfin, la SAS Projedis demande la fixation de sa créance au passif de la procédure de la SAS Alteco TP alors que cette dernière ne fait pas l’objet d’une quelconque procédure collective.
Y ajoutant, la cour rejette donc la demande de la SAS Projedis en fixation de la somme de 56 255 euros au passif de la procédure collective de la SAS Alteco TP.
VIII- Sur la demande de la SCI Stampa en fixation de créance au passif de la SAS Projedis à hauteur de 96 635,02 euros comprenant notamment le montant de la condamnation in solidum prononcée en première instance
La SCI Stampa ne précise pas le fondement de son action récursoire à l’encontre de la SAS Alteco TP sinon par référence à un arrêt du 22 juin 1977 de la troisième chambre civile de la cour de cassation sur la contribution à la dette.
La SCI Stampa sollicite la fixation d’une créance au passif de la procédure collective de la SAS Projedis, au motif que cette dernière, seule fautive, est la seule qui doit supporter la charge définitive de la condamnation.
Néanmoins, le seul motif qui justifierait l’action récursoire de la SCI Stampa serait le fait que la SAS Progedis aurait conservé par-devers elle des fonds destinés au lot VRD exécuté par la SAS Alteco TP et qu’ainsi, compte tenu de sa condamnation, la SCI Stampa serait amenée à payer deux fois les travaux.
Il a été précédemment indiqué qu’en l’absence de documents contractuels tels des factures de la SAS Progedis ou son décompte général définitif, la simple mention manuscrite portée sur l’ordre de virement du 20 avril 2016 selon laquelle la somme de 35 668,35 euros (sur la somme globale de 85 184,77 euros virée) correspondait au lot VRD ne peut suffire à faire la preuve que ce paiement effectué par la SCI Stampa auprès de la SAS Progedis concernait bien le lot VRD intéressant la SAS Alteco TP.
En conséquence, la SCI Stampa ne rapporte pas la preuve de ce que, du fait de sa condamnation, elle serait contrainte de payer deux fois les travaux de VRD.
Y ajoutant, la cour rejette donc la demande de fixation de la créance de la SCI Stampa au passif de la procédure collective de la SAS Progedis.
IX- Sur les autres demandes
La créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Stampa à payer à la SAS Alteco TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a condamné la SCI Stampa aux dépens et en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI Stampa au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirme en ce qu’elle a condamné la SAS Progedis in solidum avec la SCI Stampa aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, fixe au passif de la SAS Progedis la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance dus à la SAS Alteco TP ainsi que les dépens de première instance.
La cour condamne in solidum la SCI Stampa et la SAS Projedis aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elles seront aussi condamnées in solidum à payer à la SAS Alteco TP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux prétentions de la SCI Stampa et la SAS Progedis en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de fixation de créances présentée par la SAS Alteco TP (104 546,49 euros) fait double emploi avec certaines demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ou concerne des frais d’huissier relatifs à l’exécution forcée de la décision de première instance. Il sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’action directe de la SAS Alteco TP à l’encontre de la SCI Stempa sur le fondement de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance;
Déclare recevable l’action délictuelle de la SAS Alteco TP à l’égard de la SCI Stampa ;
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il a condamné la SCI Stampa à payer à la SAS Alteco TP la somme de 61 991 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 août 2016, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu’il a condamné la SCI Stampa à payer à la SAS Alteco TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté la SCI Stampa de ses demandes et notamment de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la SCI Stampa aux dépens ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la SAS Projedis in solidum avec la SCI Stampa à payer à la SAS Alteco TP la somme de 61 991 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juillet 2016, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation des intérêts, en ce qu’il a condamné la SAS Projedis in solidum avec la SCI Stampa à payer à la SAS Alteco TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la SAS Projedis in solidum avec la SCI Stampa aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Projedis les créances suivantes de la SAS Alteco TP :
la somme de 61 991 euros au titre de la créance principale;
la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juillet 2016 et jusqu’au 31 mars 2021 ;
les intérêts à compter du 12 juillet 2016 et jusqu’au 31 mars 2021 capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens de première instance ;
Dit que ces créances fixées au passif de la SAS Projedis correspondent à la même obligation à la dette que celle ayant justifié la condamnation de la SCI Stampa, à l’exception de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Projedis en fixation de la somme de 56 255 euros au passif de la procédure collective de la SAS Alteco TP ;
Rejette la demande de la SCI Stampa en fixation de la somme de 96 635,02 euros au passif de la procédure collective de la SAS Progedis ;
Rejette le surplus de la demande de fixation de créances de la SAS Alteco TP au passif de la SAS Projedis ;
Condamne in solidum la SCI Stampa et la SAS Projedis représenté par M. [D] [J] [V] ès qualités de mandataire à la liquidation aux dépens de l’appel ;
Condamne in solidum la SCI Stampa et la SAS Projedis représenté par M. [D] [J] [V] ès qualités de mandataire à la liquidation à payer à la SAS Alteco TP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la SCI Stampa et la SAS Projedis formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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