Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 22/07363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2022, N° 20/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07363 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00338
APPELANTE
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Z] [B] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [I] [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Centre – Val-de-Loire (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [I] [U] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [I] [U] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable l’URSSAF Centre – Val-de-Loire ayant rejeté sa requête tendant à la contestation de la demande de régularisation de sa situation sociale en réglant la somme de 5 622 euros au titre du quatrième trimestre 2016, calculée sur ses revenus du patrimoine 2016 et exigible 19 janvier 2018 au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal :
déclare M. [I] [U] recevable en son recours ;
dit que le seul caractère tardif de l’appel de cotisations subsidiaires maladie en date du 15 décembre 2017 n’empêche pas ce dernier d’irrégularités ;
déclare en revanche irrégulier l’appel de cotisations subsidiaires maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de la compétence territoriale de l’URSSAF Centre ' Val-de-Loire, du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’URSSAF d’Île-de-France et l’URSSAF Centre ' Val-de-Loire par le directeur de l’ACOSS ;
annule en conséquence l’appel de cotisations subsidiaires maladie en date du 15 décembre 2017 ;
déboute l’URSSAF Centre ' Val-de-Loire de l’ensemble de ses prétentions ;
condamne l’URSSAF Centre ' Val-de-Loire à verser à M. [I] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne l’URSSAF Centre ' Val-de-Loire aux dépens ;
dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 juillet 2022 à l’URSSAF Centre ' Val-de-Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 13 juillet 2022.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle M. [I] [U], régulièrement convoqué n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle, M. [I] [U], convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 19 novembre 2024, n’a pas comparu.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Centre ' Val-de-Loire demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions et confirme la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019, notifiée le 4 décembre 2019 ;
valider la mise en demeure du 30 août 2019 notifiée le 31 août 2019 ;
valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 5 622 euros ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019, notifiée le 4 décembre 2019 ;
rejeter toutes les demandes de M. [I] [U] ;
condamner M. [I] [U] aux entiers dépens.
L’URSSAF Centre ' Val-de-Loire expose qu’elle est bien compétente pour gérer les appels de cotisations subsidiaire maladie, dès lors qu’une décision du directeur de l’ACOSS du 11 décembre 2017 a approuvé les conventions de mutualisations interrégionales, notamment la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 « Entre (…) URSSAF Île-de-France (…) et URSSAF Centre ' Val-de-Loire » ; que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 a donc été adressé par l’URSSAF territorialement compétente, à savoir l’URSSAF Centre ' Val-de-Loire par voie de délégation ; que l’URSSAF Île-de-France a, à l’instar des URSSAF du Nord – Pas-de-Calais, de Basse-Normandie, de Haute-Normandie et de Picardie, adhéré à la convention relative à la centralisation du recouvrement de la CSM et que cette convention a pris effet après décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS, conformément à l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
L’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2016 au 23 décembre 2018, disposait que :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
Il résulte du premier alinéa de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée. En conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultants de cette délégation à compter de la décision d’approbation (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
Au cas d’espèce, il est constant que la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale signée le 1er décembre 2017 entre l’Urssaf d’Île-de-France et l’Urssaf Centre ' Val-de-Loire a été approuvée par décision du directeur de l’Acoss le 11 décembre 2017, de sorte que l’appel de cotisations intervenu le 15 décembre 2017 opéré par l’Urssaf Centre ' Val-de-Loire n’est entaché d’aucune irrégularité, peu important que la décision approuvant la convention de délégation n’ait été publiée au Bulletin Officiel que le 15 janvier 2018.
Cette décision du 11 décembre 2017 n’est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel. Elle a été publiée au Bulletin Officiel Santé-Protection sociale-Solidarité le 15 janvier 2018. Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en 'uvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d’application immédiate.
L’URSSAF du Centre ' Val-de-Loire est donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la cotisation en cause.
Par ailleurs, l’assuré n’établit pas que l’exploitation de données personnelles par l’URSSAF est intervenue avant la décision du 11 décembre 2017.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’URSSAF ayant émis l’appel de cotisations est inopérant.
Dès lors, en l’absence de tout autre moyen de nullité de la mise en demeure du 30 août 2019 notifiée le 31 août 2019, celle-ci sera validée pour son montant.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera ajouté que :
Selon l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il résulte de ces textes que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite d’appel à cotisation fixée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-16.379 ; Cass., Civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-17.872).
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle l’appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l’article R. 380-4.
Cette solution ne saurait porter atteinte aux principes constitutionnels de sécurité juridique et d’égalité dans l’application de la loi qui, selon les conclusions de l’assuré, exigent précision et prévisibilité de la loi d’une part et respect des délais par les parties d’autre part, aucune sanction de nullité n’étant prévue au délai indicatif prévu par les textes qui, en lui-même, ne constitue pas une garantie des droits de l’assuré mais une simple indication pour l’organisme de recouvrement, les délais de prescription du recouvrement des cotisations à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues constituant en revanche cette garantie établissant la sécurité juridique et l’égalité dans l’application de la loi.
Au surplus, aucun préjudice n’est démontré par l’assuré du seul fait de l’appel tardif de cotisations auxquelles il était tenu par la loi.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 a instauré la protection universelle maladie (PUMa) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la couverture maladie universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la PUMa et par voie de conséquence assujetties, dès l’année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM).
Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, le Conseil constitutionnel a pris la décision suivante :
En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 :
14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article L. 380-2 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait.
17. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2, lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité.
18. D’autre part, la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
19. Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
20. En troisième lieu, la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi.
Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition.
Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si est omis un plafond du montant total de la cotisation.
En effet, aux termes de l’article D. 380-1 :
I.- Le montant de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A D) × 2 × (1 – R / S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
Et selon l’article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l’année 2016 :
I.- La cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l’article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
II.- Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.
III.- Les caisses primaires d’assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1.
En conséquence, il résulte de ces modalités de calcul de la cotisation qu’elles tiennent compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine, de sorte qu’elles ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi, peu important que ces modalités soient fixées par décret et non dans la loi.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, des plafonds sont prévus dans le calcul de la cotisation par les dispositions réglementaires, lesquelles ne sont pas intervenues seulement en 2019 en application de la réserve constitutionnelle mais ont été prises dès le 19 juillet 2016 en application de l’article jugé conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel, peu important que ces plafonds ne soient pas prévus par la loi et qu’ils ne comportent pas un plafond du montant total de la cotisation.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette et du taux sont fixées par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. En outre, il n’est pas démontré que le taux de 8 % serait inconstitutionnel au seul motif qu’à compter de 2019 ce taux a été ramené à 6,5 %. Il appartient au cotisant de démontrer que, dans le cas particulier de l’assuré, l’application des modalités réglementaires prévues en 2016 rompt l’égalité des contribuables devant les charges publiques, tant en raison du taux appliqué que de l’absence de plafonnement de la cotisation totale due.
Par ailleurs, la réserve d’interprétation directive pour l’avenir formulée par le Conseil constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.
Dès lors, les cotisations appelées ayant été calculées selon les dispositions applicables aux revenus déclarés par le cotisant, l’URSSAF justifie du montant de sa créance.
La mise en demeure et l’appel de cotisations seront donc validés pour la somme de 5 622 euros au titre du quatrième trimestre 2016, calculée sur ses revenus du patrimoine 2016.
M. [I] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l’URSSAF Centre – Val-de-Loire ;
INFIRME le jugement 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
VALIDE la mise en demeure du 30 août 2019 notifiée le 31 août 2019 ;
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 5 622 euros ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens.
La greffière Le président
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