Infirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 441
N° RG 22/01862 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSTO
(Réf 1ère instance : 21/02523)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
M. [B] [Z] [F] [C]
Mme [J] [W] [L] [N]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de justice le 13 avril 2022 à étude
Madame [J] [W] [L] [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de justice le 13 avril 2022 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée du 19 mars 2012, la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne) a consenti à M. [B] [C] et Mme [J] [N] un prêt immobilier, d’un montant de 251,595,56 euros remboursable en 300 mensualités.
Suivant acte sous seing privé du 9 mars 2012, ce prêt a été cautionné en totalité par la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC).
Par courriers recommandés du 7 octobre 2020, alléguant la défaillance de M. [B] [C] et Mme [J] [N] dans le règlement des mensualités de remboursement, la Caisse d’épargne les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées au titre du prêt, puis par courrier du 30 octobre 2020, a prononcé la déchéance du terme précisant que la somme restant due était de 247 045,37 euros.
Actionnée en paiement, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 230 879,77 euros entre les mains de la Caisse d’épargne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2021, la CEGC a mis en demeure M. [B] [C] et Mme [J] [N] de lui payer la somme de 231 221,26 euros.
Puis, par acte du 8 avril 2021, elle a assigné M. [B] [C] et Mme [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021 de la Compagnie européenne de garanties et cautions,
— débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent est de droit.
Par déclaration du 18 mars 2022, la CEGC a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1146 et suivants du code civil,
Vu l’article 2305 ancien devenu 2308 du code civil,
— la recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondée,
Infirmant le dit jugement,
— juger la Compagnie européenne de garanties et cautions bien fondée en son action en paiement en sa qualité de caution,
— condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [N] [J] en deniers ou quittances au paiement de la somme de 230 879,77 euros en principal, outre les frais d’inscription d’hypothèque et les intérêts au taux légal sur le principal à compter du 11 février 2021,
— constater que les intimés ont procédé au versement de la somme de 234 599,22 euros qui a soldé sa créance,
— laisser les dépens à la charge de l’appelante.
M. [B] [C] et Mme [J] [N] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’est pas comparant, la cour ne peut faire droit à la demande que lorsqu’elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Exerçant son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil, la CEGC a engagé à l’encontre des emprunteurs une action en paiement de la somme qu’elle a réglée en sa qualité de caution à la Caisse d’épargne, ses mises en demeure préalables étant restées vaines.
Faisant valoir qu’elle a été désintéressée en totalité par les emprunteurs qui ont obtenu le refinancement de leur dette par l’intermédiaire d’un autre organisme financier, la CEGC a pris des conclusions de désistement de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Soulignant que les conclusions de désistement n’avaient pas été signifiées à la partie défaillante, qu’elles avaient été notifiées préalablement à l’ordonnance de clôture sans demande de révocation de celle-ci et qu’elles ne comportaient aucune demande, le tribunal les a déclarées irrecevables. Puis statuant sur le fond, il a constaté l’absence de pièces communiquées ne lui permettant pas de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il était demandé le paiement et a débouté la CEGC de l’ensemble de ses demandes.
En appel, la CEGC verse aux débats le contrat de prêt et l’engagement de caution ainsi que les lettres de mises en demeure adressées à M. [C] et Mme [N] à partie du 18 février 2021.
Pour justifier de son paiement, l’appelante produit un courrier en date du 11 février 2021 par lequel elle fait connaître à la Caisse d’épargne son accord de prise en charge et confirme son règlement de la somme de 230 879,77 euros au titre du capital restant dû. Elle communique également la quittance subrogative établie, à la même date, par la banque, à la suite de son paiement.
La caution, qui déclare exercer son recours personnel pour en avoir remboursement, est donc fondée, en application de l’article 2305 du code civil, à obtenir la condamnation solidaire de M. [B] [C] et de Mme [J] [N] au paiement de cette somme, laquelle peut produire, comme il est de principe, intérêts au taux légal à compter du paiement du 11 février 2021 et non à compter du 1er janvier 2021 comme indiqué sur le décompte de créance produit par la CEGC.
En revanche, si les conditions générales du contrat de prêt prévoient que ' l’emprunteur s’engage à consentir à ses frais une garantie hypothécaire sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la caution et au bénéfice de celle-ci’ et 'dans le cas où l’emprunteur fournirait au prêteur, lui-même ou par l’intermédiaire d’un prescripteur, lors de sa demande relative au présent prêt, des informations qui s’avéreraient inexactes', il n’est pas justifié par la CEGC qu’elle a pris une inscription d’hypothèque sur le bien. Il résulte en effet de l’état hypothécaire versé aux débats que si le bien immobilier, objet du prêt, était grevé d’une inscription de privilèges de prêteurs de deniers, celle-ci a été prise par la Caisse d’épargne de sorte que la CEGC ne peut obtenir paiement de frais qu’elle n’a pas elle-même exposés et dont elle ne justifie pas la prise en charge en sa qualité de caution.
Par ailleurs, aux termes des conditions générales du contrat de prêt, il est prévu que 'le recours de [la caution] portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt ainsi que sur tous ses accessoires'. Le règlement de la somme de 230 878,77 euros effectué par la CEGC entre les mains de la banque est intervenu au titre du capital restant dû selon les termes de son propre courrier en date du 11 février 2021.
Selon décompte de créance arrêté au 30 mars 2022 communiqué par la CEGC, elle a obtenu paiement par les emprunteurs de la somme de 234 599,22 euros au 19 novembre 2021 comprenant des frais de justice pour 2 023,74 euros et des intérêts au taux légal sur 344 jours pour 1710,70 euros. Or, si la somme payée par la caution à la banque peut produire des intérêts au taux légal, ce n’est qu’à partir du 11 février 2021, pour 282 jours, soit pour 1 409,19 euros. Par ailleurs, aucune disposition du contrat de prêt ne prévoit que la CEGC puisse solliciter le paiement de frais de justice, étant observé comme indiqué ci-dessus, qu’elle ne justifie pas avoir exposé des frais hypothécaires.
Pour autant, n’étant saisie d’aucune demande de la part des intimés qui n’ont pas comparu, la cour ne peut que constater le paiement de la somme de 234 599,22 euros à la CEGC par les emprunteurs et que celui-ci a soldé la créance de cette dernière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. [B] [C] et Mme [J] [N] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 230 879,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,
Constate le paiement de la somme de 234 599,22 euros par M. [B] [C] et Mme [J] [N] à la Compagnie européenne de garanties et de cautions qui a soldé sa créance,
Déboute la Compagnie européenne de garanties et de caution de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la Compagnie européenne de garanties et de cautions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cameroun ·
- État de santé, ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Demande de mainlevée d'une opposition à mariage ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Trésor public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Clerc ·
- Audit ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Animaux ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Adoption ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute grave
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Vente aux enchères ·
- Code de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sursis ·
- Statuer
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Mère ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Pêche maritime ·
- Date ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Adresses ·
- Territoire français
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Accord ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Banque ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Action directe ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Sous-traitance ·
- Créance ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Banque centrale européenne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Port d'arme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.