Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 juillet 2023, N° F22/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/141
N° RG 23/03059
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDV
CB/ND
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 22/00298)
C. COLOMBO BILLAUD
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DU BATIMENT
C/
[E] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me BORIES
— Me BREAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2022, M. [E] [Y], revendiquant avoir exécuté des prestations de travail salarié sans contrat et sans déclaration aux organismes sociaux a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse à l’encontre de la Sarl Société générale du bâtiment aux fins de voir reconnaître l’existence d’une relation de travail salarié et en tirer les conséquences en termes d’exécution et de rupture.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit que M. [Y] a travaillé pour la société SARL société générale du bâtiment du mois de mai 2021 au 12 décembre 2021,
Dit que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de niveau I coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, pour un salaire brut mensuel de 1600 euros,
Condamné la SARL Société générale du bâtiment prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes :
— 5 540 euros brut au titre de rappel de salaire, et
— 554 euros pour les congés payés afférents,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL Société générale du bâtiment prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes :
— 600 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 600 euros au titre du préavis,
— 1 600 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le travail dissimulé est caractérisé,
Condamné la SARL Société générale du bâtiment prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes :
— 9 600 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Débouté le salarié de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite,
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire autre que de droit,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Société générale du bâtiment a interjeté appel de ce jugement le 22 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Société générale du bâtiment demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel vus les articles 1366 et 1315 du code civil ;
Débouter M. [Y] de ses demandes comme ne rapportant pas la preuve d’une relation de travail.
A titre subsidiaire :
Le débouter de toutes ses demandes financières
En tout état de cause :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de sa demande d’indemnité au titre de la perte de ses droits à l’assurance vieillesse
Le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que les échanges produits n’étants pas tracés et que les autres éléments produits ne sont pas probants de sorte qu’il n’est pas établi de relation de travail salarié entre les parties. Subsidiairement, elle discute les conséquences.
Dans ses dernières écritures en date du 9 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal
Débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions
Confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a :
Dit que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de niveau I coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, pour un salaire brut mensuel de 1600 euros
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL Société générale du bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes :
— 600,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.600,00 euros au titre du préavis,
— 1.600,00 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que le travail dissimulé est caractérisé
Condamné la SARL Société générale du bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes les sommes suivantes :
— 9.600,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
Condamné la SARL Société générale du bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance
Infirmer ce même jugement en ce qu’il a :
Dit que M. [Y] a travaillé pour la société SARL Société générale du bâtiment du mois de mai 2021 au 12 décembre 2021
Condamné la SARL Société générale du bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes les sommes suivantes :
— 5.540,00 euros brut au titre du rappel de salaire
— 540,00 euros pour les congés payés afférents
Débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Débouté le salarié de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points infirmés, la cour devra :
Juger que M. [Y] a travaillé pour la société SARL Société générale du bâtiment du 1er juin 2020 au 12 décembre 2021
Condamner la SARL Société générale du bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes :
— 12.640,00 euros brut au titre du rappel de salaire
— 1.264,00 euros pour les congés payés afférents
— 1.600,00 euros au titre de la procédure irrégulière
— 9.165,00 euros net au titre de la perte de ses droits à l’assurance vieillesse
A titre subsidiaire, si la rupture de fait n’était pas retenue
Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
Juger que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner en conséquence l’employeur à verser à la salariée les sommes de :
— 1.600,00 euros net à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 1 mois de salaire (base temps complet)
— 1.600,00 euros net au titre de la procédure irrégulière
— 600,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.600,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 9.165,00 euros net au titre de de la perte de ses droits à l’assurance vieillesse
En tout état de cause
Juger que les sommes ayant nature de salaire porteront intérêt à compter de l’engagement de la procédure et que les sommes ayant nature d’indemnité porteront intérêt à compter du jugement à intervenir,
Condamner l’employeur à délivrer les documents obligatoires modifiés,
Condamner la SARL Société générale du bâtiment au versement de la somme de 3.600,00 euros au titre de la procédure d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 2.400,00 euros accordée au salarié en première instance sur le même fondement
Condamner la SARL société générale du bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’il existait bien une relation de travail salarié, dans les conditions d’un travail dissimulé et qu’il convient d’en tirer les conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
En l’absence de tout contrat de travail apparent, c’est sur celui qui revendique l’existence d’une relation de travail salariée de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, à savoir l’existence d’une prestation de travail et d’une rémunération dans un lien de subordination. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et constituée à partir d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, M. [Y] produit des échanges de sms, des photos, la photocopie de deux chèques et leur remise sur le compte dont sa compagne, devenue son épouse, est titulaire.
Il résulte des sms qu’il s’agissait de véritables échanges destinés à préciser à M. [Y] à quelle heure et en quel lieu il devait se présenter sur un chantier. Certains messages portent sur des consignes quant au travail à accomplir et aux délais à respecter. L’appelante soutient qu’ils n’ont pas été tracés de sorte qu’on ne peut authentifier l’interlocuteur dénommé dans l’échange [K] alors que le représentant de la société se prénomme [L]. Il subsiste que le numéro qui est mentionné en regard de « [K] » est bien celui de la Société générale du bâtiment (pièce 3 de l’intimé). Il est exact que ces pièces n’emportent pas preuve irréfragable. Elles sont cependant confortées par les remises de chèques. Il est ainsi produit un chèque tiré sur le compte du gérant de la société et un autre tiré sur le compte de la société, encaissés par Mme [G] à cette date compagne de l’intimé. C’est à tort que l’appelante présente cette situation comme hypothétique par l’emploi d’un conditionnel alors que l’intimé produit un certificat de mariage de novembre 2021 d’où il résulte que M. [Y] et Mme [G] étaient domiciliés à la même adresse, ce dont ils justifient depuis au moins juin 2021, et qu’au demeurant le gérant de la société était témoin de leur mariage. Le chèque émanant du compte personnel du gérant peut certes être ambigu puisqu’il est établi des relations personnelles entre les parties et qu’il ne s’agit pas d’un chèque émanant de la société. Il n’en est en revanche pas de même pour le chèque émanant de la société, pour lequel aucune explication n’est donnée.
S’il est exact que les photographies, dont on ignore dans quelles conditions elles ont été prises, ne peuvent avoir de véritable valeur probante, il n’en demeure pas moins que les échanges de sms avec un numéro correspondant à celui de la société associés à la remise d’un chèque émanant de la société sont bien des éléments suffisants pour justifier d’une prestation de travail par M. [Y] au profit de l’appelante, moyennant rémunération et dans un lien de subordination puisque l’appelante donnait très expressément des directives.
C’est à juste titre que le conseil a retenu l’existence d’un contrat de travail dont il convient de tirer les conséquences. C’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’elle était établie uniquement à compter de mai 2021, date des premiers échanges, M. [Y] n’expliquant pas pourquoi il ne produit pas d’échanges antérieurs.
En l’absence de tout contrat écrit, il est réputé à temps plein. En revanche, le salarié n’explicite pas de manière satisfaisante le salaire qu’il prend comme référence. Il ne justifie pas qu’il pouvait relever du coefficient 185 de la classification conventionnelle. Il convient donc de retenir un salaire mensuel de 1 554,61 euros.
Sur la période de mai à mi-décembre 2021, période de travail à retenir, il aurait donc dû percevoir la somme de 11 659,57 euros. Il reconnaît avoir perçu celle de 6 300 euros de sorte qu’il lui reste dû celle de 5 359,57 euros par infirmation sur le quantum. Il lui reste dû également la somme de 535,95 euros au titre des congés payés afférents dès lors qu’en l’absence de toute déclaration, les congés ne pouvaient relever de la caisse des congés payés du bâtiment.
Il est manifeste que la rupture de ce qui relevait d’un contrat de travail est intervenue le 12 décembre 2021 suite à la réclamation par M. [Y] de ses salaires dans ce qui relevait d’un licenciement verbal par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui correspond à la demande du salarié présentée à titre principal.
M. [Y] peut ainsi prétendre en considération de l’ancienneté qui était la sienne (7 mois complets) et des dispositions conventionnelles à l’indemnité de préavis d’une durée d’un mois, soit 1 554,61 euros outre 155,46 euros au titre des congés payés afférents. M. [Y] ne peut en revanche prétendre à l’indemnité de licenciement dès lors qu’il n’avait pas 8 mois d’ancienneté au jour de la rupture. Il sera débouté de cette demande par infirmation du jugement.
Il peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci, en considération d’une ancienneté inférieure à une année complète et au peu d’éléments produits seront fixés à 700 euros par infirmation du jugement. C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande indemnitaire au titre d’une procédure irrégulière, l’ensemble du préjudice étant réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat étant rompu, M. [Y] peut également prétendre à l’indemnité pour travail dissimulé dès lors qu’il est constant que le salarié n’a pas été déclaré ce qui correspond bien à une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié. Par réformation du jugement, le montant de l’indemnité sera fixé à 9 327,66 euros.
M. [Y] sollicite en outre la somme de 9 165 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite. Ceci relèverait tout au plus d’une perte de chance, notion qui n’est pas invoquée par l’intimée. Surtout, il ne justifie pas d’un préjudice indemnisable puisque rien n’indique qu’il aurait pu valider des droits à retraite alors même qu’il indique dans ses écritures qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux dans les termes du présent arrêt.
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts à compter du 10 mars 2022 date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt.
L’action était bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L’appel demeure globalement mal fondé de sorte que l’appelante sera condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 juillet 2023 en ce qu’il a retenu l’existence d’une relation de travail entre le mois de mai 2021 et le 12 décembre 2021 et un travail dissimulé,
Le confirme en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires pour procédure irrégulière et perte de droits à la retraite et statué sur le sort des frais et dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Société générale du bâtiment à payer à M. [Y] les sommes de :
— 5 359,57 euros à titre de rappel de salaire,
— 535,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 554,61 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 155,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 327,69 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette la demande au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts à compter du 10 mars 2022 et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise des documents sociaux,
Condamne la Sarl Société générale du bâtiment aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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