Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 déc. 2024, n° 24/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03286 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDP4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 décembre 2024 à 11h35
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 02 Août 1984 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 06 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 11h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2024 à 14h51 par M. [I] [B] ;
Après avoir entendu :
— Me Bérengère Dufour, en sa plaidoirie,
— M. [I] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Projet d’ordonnance M. [I] [B] (JLD 1) :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 5 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [I] [B] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que l’administration dispose de son passeport périmé, et qu’il est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2024 par l’absence de remise, par l’intéressé, d’un document de voyage en cours de validité, par la non-justification d’une adresse stable dans la mesure où il a déclaré, lors d’une audition administrative, ne pas avoir de domicile à son nom et pouvoir être hébergé par des amis sans le justifier, et par la menace que son comportement représente pour l’ordre public au regard des différentes condamnations prononcées à son égard par le tribunal correctionnel de Rennes, à savoir le 20 février 2023, dans le cadre d’une ordonnance pénale, à une peine de 35 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de vol avec violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, puis le 12 juin 2024 à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux par les personnes, alors qu’il avait déjà été condamné le 29 avril 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits identiques.
A ce titre, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne également le comportement de l’intéressé au cours de l’exécution de sa peine la plus récente, appliquée sous le régime de la semi-liberté à compter du 6 septembre 2024 sur décision du juge d’application des peines en date du 29 août 2024. Cette semi-liberté lui a été retirée par un jugement du 20 septembre 2024 suite au constat de manquements et de violations du règlement du quartier de semi-liberté.
A la lecture du jugement du 20 septembre 2024, la Cour constate que l’intéressé avait notamment, le 12 septembre 2024, réintégré le quartier de semi-liberté alors qu’il était alcoolisé et, le 16 septembre 2024, était rentré avec 15 minutes de retard en se permettant d’insulter et de menacer un autre détenu en tenant des propos injurieux et antisémites.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [I] [B] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur le fond
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 à 9h40 et que les autorités consulaires tunisiennes avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 19 novembre 2024 à 15h57.
Par ailleurs, il est également constaté que l’autorité administrative a avisé le tribunal administratif de Rennes de sa décision de placement en rétention administrative par courriel du 30 novembre 2024 à 9h52. Ainsi cette juridiction, saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire notifiée à M. [I] [B] le 19 novembre 2024, dispose désormais, en application de l’article L. 911-1 du CESEDA, d’un délai de 144 heures pour statuer.
Par conséquent, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, à M. [I] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [I] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
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