Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES DEUX-S<unk>VRES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES DEUX-S<unk>VRES |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 164
N° RG 22/01505
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSBP
CPAM DES DEUX-SÈVRES
C/
[X] épouse [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 11 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SÈVRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 11 mars 2025
INTIMÉE :
Madame [P] [X] épouse [M]
Née 16 janvier 1965 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par l'[4], FNATH des Deux-Sèvres en la personne de Monsieur [R] [O], secrétaire général, muni d’un pouvoir
Dispensé de comparution par courrier en date du 12 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 octobre 2018, Mme [P] [M] a adressé à la CPAM des Deux-Sèvres une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'tendinopathie de l’épaule droite’ à laquelle était annexé un certificat médical initial du 28 septembre 2018 faisant état d’une 'tendinopathie épaule droite avec rupture partielle du supra épineux'.
La maladie professionnelle de Mme [M] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Deux-Sèvres le 14 mars 2019 et son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 8 novembre 2019 avec séquelles indemnisables, un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui ayant été attribué le 21 janvier 2020, que l’intéressée a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par courrier recommandé daté du 3 septembre 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d’une contestation contre la décision du 7 août 2020 de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté son recours.
Par jugement avant dire droit du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Niort a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [G] avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [M] au 8 novembre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, eu égard au barème de référence.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 27 septembre 2021 avec la conclusions suivante : 'Au total on constate une limitation entre légère et moyenne des six mouvements de l’épaule droit dominante indiquant un taux barémal de 16 %'.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
entériné l’expertise du docteur [G] concernant le taux médical,
fixé à 16 % le taux médical d’incapacité permanente de Mme [M] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2018,
fixé à 4 % le taux professionnel de Mme [M],
condamné la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens,
rappelé que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 8 juin 2022.
Par conclusions communiquées le 3 février 2025, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 11 avril 2022 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] à 20 % soit 16 % de taux médical et 4 % de taux professionnel,
fixer à hauteur de 8 % le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [M],
fixer à hauteur de 3 % le coefficient professionnel de Mme [M],
en conséquence, fixer à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle global de Mme [M],
condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 6 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de :
déclarer son recours recevable et bien fondé,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 11 avril 2022,
la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
MOTIVATION
I. Sur le taux d’IPP
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
En l’espèce, au soutien de son appel, la CPAM des Deux-Sèvres expose en substance que :
la conformité du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % notifié à Mme [M] a été validée par les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, dont le docteur [I], expert près la cour d’appel,
l’examen du docteur [G] a été réalisé près de 2 ans après la date de consolidation,
le médecin conseil de la caisse a relevé une forte disparité dans les amplitudes atteintes par l’assurée entre l’analyse du 29 octobre 2019 et celle du docteur [G] du 22 septembre 2021, et il apparaît que le docteur [G] ne s’est pas placé à la date de consolidation pour
déterminer le taux d’IPP et qu’en conséquence son rapport ne peut être tenu pour probant,
la réparation au titre de l’incidence professionnelle est une réparation forfaitaire et non pas à titre intégral.
En réponse, Mme [M] objecte pour l’essentiel que :
elle a été déclarée inapte à son poste de travail et son licenciement est en lien avec sa maladie professionnelle, elle subit ainsi une perte de revenus, ses ressources ayant diminué de 145 euros,
le docteur [G] s’est bien placé à la date de consolidation soit au
8 novembre 2019 pour évaluer ses séquelles et son expertise est suffisamment précise pour retenir un taux médical de 16 %, constatant une limitation entre légère et moyenne des six mouvements, au regard du barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du taux médical, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pour l’atteinte des fonctions articulaires (chapitre 1.1.2) prévoit, dans l’hypothèse du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, lorsque la limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante est qualifiée de légère, un taux d’IPP situé entre 10 et 15 %.
Le médecin conseil de la caisse, dans son argumentaire, explique que la limitation de l’épaule a été considérée comme légère et qu’en l’absence de douleur aux tests fonctionnels et en l’absence de limitation de tous les mouvements, le taux retenu a été fixé légèrement en dessous de la fourchette basse du barème à 8 %, en justifiant des constatations réalisées à une date contemporaine de la consolidation de l’état de santé de l’intéressée.
Il est constant que la commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux d’IPP attribué par la caisse avait été correctement évalué.
Il convient par ailleurs de retenir qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le médecin expert s’est bien placé à la date de consolidation du 8 novembre 2019 pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, comme l’imposait la mission qui lui avait été confiée, le contenu de son rapport laissant au contraire apparaître que ses conclusions ('Au total on constate une limitation entre légère et moyenne des six mouvements de l’épaule droit dominante indiquant un taux barémal de 16%') résultent en totalité du seul examen réalisé le 22 septembre 2021.
Le rapport médical du médecin expert ne permet donc pas de remettre sérieusement en cause les conclusions du médecin conseil dès lors que celui-ci ne s’est pas placé à la date de consolidation pour fixer le taux d’IPP.
Par ailleurs, Mme [M] ne produit pas de pièces médicales contemporaines de la date de consolidation susceptibles de remettre en cause l’évaluation du médecin conseil confirmée par les deux médecins, dont un expert judiciaire, composant la commission médicale de recours amiable de Nouvelle-Aquitaine.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir un taux médical de 8 % imputable à la maladie professionnelle, étant rappelé que Mme [M] peut saisir à nouveau la CPAM, dans les suites du dépôt du rapport d’expertise du docteur [G], d’une demande de réévaluation de son taux d’IPP pour aggravation.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant en second lieu du taux professionnel, il convient de rappeler que le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s’agit d’un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la CPAM sur l’incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d’un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l’espèce, il est établi que Mme [M], qui était âgée de 53 ans au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, a été déclarée inapte à son poste avant d’être licenciée par ses différents employeurs, les documents de fin de contrat et l’attestation Pôle Emploi versés aux débats laissant apparaître une diminution significative de ses revenus à la suite de la rupture de ses contrats de travail.
Mme [M] rapporte bien la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle telle que le taux professionnel de 4% alloué par les premiers juges sera confirmé.
II. Sur les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs,
La cour
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a :
fixé à 4 % le taux professionnel de Mme [P] [M],
rappelé que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à hauteur de 8 % le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [M] des suites de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018,
Dit qu’en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle global de Mme [M] est fixée à hauteur de 12 %,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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