Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mars 2025, n° 23/07453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/96
Rôle N° RG 23/07453 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMUL
[U] [Y]
[L] [B]
C/
S.A. ORPEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 04 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04585.
APPELANTES
Madame [U] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentin MACE, avocat au barreau de NICE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentin MACE, avocat au barreau de NICE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ORPEA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1934, a été admise le [Date décès 1] 2017 au sein d’un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) dénommé résidence corniche fleurie, géré par la société ORPEA, situé à [Localité 7]. Le [Date décès 5] 2019, Mme [D] [Y] est décédée, alors qu’elle se trouvait dans l’établissement.
Par acte du 7 novembre 2022, Mme [U] [Y] et sa fille (et donc petite fille de Mme [D] [Y]) Mme [L] [B], ont assigné la société ORPEA devant le tribunal judiciaire de Nice, afin de la voir déclarer responsable du décès de leur mère et grand-mère.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal a :
— Débouté Mme [U] [Y] et Mme [L] [B] de leurs demandes,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
— Condamné in solidum Mme [U] [M] et Mme [L] [B] aux dépens.
Le 31 mai 2023(5 juin 2023), Mme [U] [Y] et Mme [L] [B] ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [U] [Y] et [L] [B] demandent de :
— Les juger recevables et fondées en leur appel,
— Réformer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger la SA ORPEA responsable du décès de Mme [D] [Y] survenu le [Date décès 5] 2019,
— Condamner la SA ORPEA à payer à Mme [U] [Y], les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la présente, au titre de la responsabilité contractuelle :
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées, en sa qualité d’héritière de Mme [D] [Y],
* 2.897 euros au titre des frais d’obsèques,
— Condamner la SA ORPEA à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente, au titre de sa responsabilité délictuelle :
* 30.000 euros à Mme [U] [Y], au titre de son préjudice moral, en sa qualité de victime par ricochet,
* 20.000 euros à Mme [L] [B], au titre de son préjudice moral en sa qualité de victime par ricochet,
— Condamner la SA ORPEA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la SA ORPEA aux dépens.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ORPEA demande de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Mme [U] [Y] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner Mme [U] [Y] et Mme [B] au versement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de l’EHPAD [Adresse 6], géré par la société ORPEA :
Les EHPAD, eu égard à la fragilité du public hébergé, sont tenus à l’égard des patients qu’ils accueillent d’une obligation de moyens leur imposant de surveiller les pensionnaires qui leur sont confiés ou prendre les mesures adaptées pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers ou y exposent autrui.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations établi suite au décès de Mme [D] [Y], que le jour de son décès, cette dernière a emprunté le chemin suivant: elle est partie du réfectoire de l’EHPAD [Adresse 6] où elle était hébergée, a franchi une première barrière en fer de 70 centimètres de haut non verrouillée mais comportant un petit écriteau signalant un danger, puis elle a emprunté un passage et a accédé à un coin arboré, avant de se retrouver face à une seconde barrière métallique, comportant une serrure également non verrouillée. Elle a franchi ce second portillon et a accédé à une pente raide comprenant des virages, avec un sol constitué de béton puis de terre battue. La bordure de droite au niveau du premier virage présente des dégradations susceptibles d’avoir été occasionnées par un fauteuil roulant et le corps sans vie de Mme [D] [Y] a été découvert 4 mètres plus bas, partiellement recouvert de son fauteuil.
A la lumière de ses éléments et compte tenu de l’âge avancé et de l’état de santé de Mme [D] [Y] (paralysie des 2 jambes et amplitude limitée du bras gauche), on constate que l’établissement Corniche fleurie, gérée par la société ORPEA, a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens vis-à-vis de sa résidente, en ne prenant pas les mesures nécessaires à sa sécurité.
En effet, un simple écriteau de signalisation apposé sur un portillon non verrouillé était insuffisant pour garantir la sécurité des résidents et empêcher qu’ils ne se rendent dans des zones dangereuses ou qui ne leurs sont pas destinées. Compte tenu du public accueilli dans l’établissement, dont le comportement peut être altéré, confus ou imprévisible, la seule présence d’un panneau interdisant le passage apparaît inadapté et ne permettait pas d’empêcher physiquement l’ouverture du portillon et le passage. Ce manquement est constitutif d’une faute commise par l’établissement, faute qui a permis à Mme [D] [Y] de franchir ces portillons, d’accéder avec son fauteuil roulant à la pente raide qui se trouvait au-delà et a ainsi causé sa chute.
Sur le lien de causalité entre la chute de Mme [D] [Y] et son décès :
Il ressort également du procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations établi suite au décès de Mme [D] [Y], que le corps de cette dernière a été découvert sans vie par Mme [C] [G], référente hôtelière de l’EHPAD [Adresse 6], partiellement recouvert de son fauteuil roulant, à environ 4 mètres au-dessous de l’allée en pente qu’elle avait empruntée.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’autopsie que le Dr [O], médecin légiste qui a procédé à l’examen de Mme [D] [Y], a relevé l’absence de trace traumatique sur le corps, la présence d’ecchymoses sur le corps compatible avec sa chute du fauteuil roulant et le fait que le fauteuil roulant soit resté au-dessus d’elle. La présence de fractures au niveau des 2 tibias, des côtes, expliquées par la chute.
Il découle de ses éléments que le décès de Mme [D] [Y] au sein de l’EHPAD Corniche fleurie le [Date décès 1] 2017, est bien en lien direct et certain avec sa chute. En effet, l’âge de Mme [D] [Y], sa fragilité et sa chute au bas de la pente après que son fauteuil roulant l’ait dévalée, peu important que l’enquête n’ait pas expressément conclu à l’imputabilité du décès à cette chute, suffisent à en rapporter la preuve. En conséquence, la faute commise par l’établissement gérée par la société ORPEA à l’égard de Mme [D] [Y], engage sa responsabilité vis-à-vis des ayants droits de la défunte.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [D] [Y] et les frais d’obsèques :
Le quantum des sommes sollicitées n’étant pas contesté, il sera alloué à Mme [U] [Y] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées subies par sa mère avant son décès.
Par ailleurs, il sera également alloué à Mme [U] [Y] la somme de 2.897 euros au titre des frais d’obsèques.
Sur la liquidation des préjudices subis par les victimes par ricochet, Mme [U] [Y] et Mme [L] [B] :
Le quantum des sommes n’étant ici encore pas contesté, il sera alloué à Mme [U] [Y] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, en sa qualité de victime par ricochet.
Par ailleurs, la somme de 20.000 euros sera allouée à Mme [L] [B] en réparation de ce même préjudice, en qualité elle aussi de victime par ricochet.
Sur les demandes annexes :
La SA ORPEA succombant, elle sera condamnée à payer à Mesdames [U] [Y] et [L] [B], respectivement fille et petite fille de Mme [D] [Y] et donc ses ayants droits, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de la société ORPEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 4 mai 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société ORPEA a commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité de moyens à l’égard de Mme [D] [Y], constitutif d’une faute ayant entrainé sa chute le 11 juillet 2017,
Dit que la chute de Mme [D] [Y] le 11 juillet 2017 au sein de l’établissement [Adresse 6] à [Localité 7], est en lien direct et certain avec son décès survenu le même jour,
En conséquence,
Dit que la responsabilité de l’EHPAD Corniche fleurie, géré par la société ORPEA est engagée, eu égard au décès de Mme [D] [Y],
Condamne la SA ORPEA à payer à Mme [U] [Y], en sa qualité d’héritière de Mme [D] [Y], les sommes suivantes :
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées subies par Mme [D] [Y] avant son décès,
* 2.897 euros au titre des frais d’obsèques,
Condamne la SA ORPEA à payer à Mme [U] [Y] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, en qualité de victime par ricochet, du fait du décès de sa mère Mme [D] [Y],
Condamne la SA ORPEA à payer à Mme [L] [B] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, en qualité de victime par ricochet, du fait du décès de sa grand-mère Mme [D] [Y],
Condamne la SA ORPEA à payer à mesdames [U] [Y] et [L] [B], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA ORPEA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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