Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 nov. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 2025, N° 25/10485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(n°632, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00632 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIDJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/10485
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffière lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [I] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 15 avril 1960
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. Robert Ballanger
non comparante représentée par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. ROBERT BALLANGER
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [I] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 31 octobre 2025 avec maintien en date du 03 novembre 2025.
Par requête en date du 05 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [I] [B].
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge précité a :
rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 13 novembre 2025, le conseil de Mme [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
De l’irrégularité du certificat médical initial qui n’est revêtu d’aucune signature et ne caractérise pas un péril imminent pour la santé de Mme [I] [B] ;
Du défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt de cette dernière ;
Du défaut de transmission des documents à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 et l’affaire renvoyée contradictoirement à celle du 24 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public, par avis écrit reçu le 24 novembre 2025, conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [I] [B].
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Suivant avis psychiatrique en date du 21 novembre 2025, le Dr [M] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
L’avocat de Mme [I] [B], développant oralement ses conclusions reçues le 21 novembre 2025 mais y retranchant le motif pris de l’absence d’avis médical motivé récent et y ajoutant que le renvoi du dossier, alors que Mme [I] [B] était en route pour comparaître à l’audience, n’était destiné qu’à permettre la régularisation de la procédure par l’établissement qui a pu ainsi adresser l’avis motivé qui n’avait pas été reçu, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les raisons précitées figurant dans son acte d’appel.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen tenant au certificat médical initial :
Il convient de rappeler que la recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé du 1er mars 2018 intitulée « Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures » et qui s’impose aux médecins prévoit que les divers certificats médicaux doivent être datés et signés – ce qui relève d’une exigence d’authentification de ces pièces sans lesquelles les décisions administratives d’admission et de maintien instaurant la privation de liberté emportée par les soins psychiatriques sans consentement sont dépourvues de base légale.
En outre, en cas d’admission pour péril imminent, mesure la plus dérogatoire pour être la moins protectrice des droits de la personne hospitalisée, le certificat médical doit " expliciter en quoi l’état de santé de la personne représente un péril, justifier en quoi ce péril est imminent ; justifier en quoi l’état de santé de la personne représente un danger pour elle-même. " (même source).
En l’espèce, le certificat médical initial figurant à la procédure au nom du Dr [W] en date du 31 octobre 2025 n’est pas signé, relate ce que contient « le dossier » sans référence de date(s) ni de service, puis les éléments relevés à l’examen, et ne constate à aucun moment l’existence d’un péril imminent au sens précité, y compris par une simple mention pré-dactylographiée.
A supposer qu’il puisse être complété par le certificat des 24 heures émanant d’un autre médecin, celui du 1er novembre 2025 (sans mention d’heure) du Dr [L] n’apporte pas d’élément plus ample au titre du péril imminent.
Le certificat médical initial ne pouvait donc pas fonder la décision d’admission dont l’absence de base légale relève bien, en tant que de besoin, d’une atteinte concrète aux droits de Mme [I] [B].
Ce moyen ne peut donc qu’être accueilli. La mainlevée de la mesure s’impose, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l’infirmation de la décision dont appel.
Au surplus, sur le moyen pris de l’absence d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) :
Selon l’article L.3223-1 du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L.3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques en cours à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L.3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En cas d’irrégularité à ce titre, celle-ci porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi. Ainsi que déjà relevé, il s’agit ici de la mesure la plus dérogatoire pour être la moins protectrice des droits de la personne hospitalisée et l’article L.3223-1 précité prévoit en conséquence un examen obligatoire des admissions au titre d’un péril imminent.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et « la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission. » (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
Tel n’est pas le cas ici puisqu’aucune mention de l’information de la CDSP ne figure au dossier et les courriels de l’Agence Régionale de Santé communiqués au premier juge ne sont pas joints à la procédure.
Cette communication n’étant toutefois pas discutée par le conseil de Mme [I] [B], force est de relever que dès lors qu’il résulte de la motivation de l’ordonnance dont appel que ces courriels ne relevaient que d’une information de la CSDP et non de l’envoi des pièces exigées, ils ne peuvent permettre de considérer que l’obligation à la charge du directeur d’établissement a été remplie, aucune disposition n’autorisant à retenir que la CDSP serait tenue de solliciter des pièces qui doivent lui être adressées systématiquement pour lui permettre de remplir sa mission, reversant ainsi la charge d’une obligation légale.
La mainlevée de la mesure s’impose d’autant plus.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [I] [B] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [M] en date du 21 novembre 2025 – qui relève un état calme du point de vue comportemental mais aussi un syndrome délirant pluri-thématique de filiation et de grandeur, à mécanisme interprétatif et intuitif, avec adhésion totale, une altération du jugement et une fausseté du discernement et un déni total de troubles – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 10 novembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [B] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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