Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 6 nov. 2024, n° 22/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 26 août 2022, N° F21/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02791
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLH
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
Société BECKMAN COULTER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 26 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : E
N° RG : F 21/00240
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [H]
née le 22 février 1976 à [Localité 5] (85)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110
APPELANTE
****************
Société BECKMAN COULTER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625
Plaidant : Me Claire RICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B1130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2008 par la société Iris diagnostics France, qui a fait l’objet d’une fusion absorption avec la société Beckman coulter France.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2013, prenant effet au 1er juin 2013, le contrat de travail de Mme [H] a ainsi été transféré à la société Beckman coulter France et la salariée a été nommée en qualité de responsable produits Europe ' gamme Iris / marketing manager.
La société Beckman coulter France est spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation, Mme [H] exerçait les fonctions de senior marketing manager.
Par lettre du 29 novembre 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 décembre 2017.
Mme [H] a été licenciée par lettre du 29 janvier 2018 pour motif économique, dans les termes suivants :
« (') Afin d’éviter votre licenciement, et conformément à l’article L.1233-4 du Code du travail, nous avons notamment mené des recherches au sein de notre entreprise et avons sollicité les sociétés du Groupe Danaher en France dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel, pour recenser les postes disponibles afin de vous les proposer en reclassement.
A cet égard, vous avez été reçue à des fins d’entretien de recrutement pour des postes au sein des services Marketing et Commercial par la société Leica. Malheureusement, après plusieurs entretiens, votre candidature n’a pas été retenue par cette société.
Nous vous avions proposé un poste de Junior Marketing Manager chez KaVo Kerr, auquel vous aviez décidé de ne pas donner suite.
Nous vous avons également mise en relation avec la Responsable RH de Cepheid, chez qui un poste
de Marketing Director EMENA, ainsi qu’un poste de EMENA/WA Product Manager, Virology étaient vacants. Toutefois, le poste de Product Manager n’était finalement plus disponible, et le poste de Marketing Director ne correspondait pas à votre catégorie d’emploi.
Par la suite, vous nous avez informé souhaiter vouloir des précisions sur la localisation du poste de
Senior Marketing Manager ' Product Management chez Beckman Coulter ' Diagnostics. Celui-ci nécessitant une présence à temps plein en Irlande, vous avez souhaité ne pas y postuler.
Aucun autre poste disponible correspondant à votre qualification n’a pu être identifié.
Les efforts en vue de votre reclassement n’ayant malheureusement pas abouti et votre poste étant supprimé, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement individuel pour motif économique, dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du Code du travail et pour les raisons suivantes, exposées lors de votre entretien :
Vous avez été embauchée au sein de notre société à compter du 27 mai 2013 (avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2008).
Vous exercez notamment une fonction transversale au sein du Marketing Europe, en tant que Senior Marketing Manager.
Or, notre société évolue actuellement dans un contexte économique difficile qui la conduit à
envisager des mesures susceptibles de sauvegarder sa compétitivité ; cette situation a ainsi contraint la Direction à envisager de recentrer l’activité Marketing afin de la rendre plus opérationnelle en évitant une confusion des rôles et responsabilités.
Il a donc été décidé, compte tenu de ce contexte économique persistant, d’assurer la pérennité de notre activité en accentuant la coordination de l’équipe Marketing à travers une organisation matricielle plus cohérente.
Il est ainsi apparu qu’il n’était plus justifié de maintenir un poste support transversal au sein de l’équipe européenne Marketing compte tenu notamment de la présence des équipes pays et globale et afin d’assurer la coordination de ces équipes.
Ainsi, cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise nous amène à supprimer votre emploi et donc votre poste de travail, seul poste de sa catégorie professionnelle (') ».
Par lettre du 31 janvier 2018, Mme [H] a adhéré au congé de reclassement.
La relation de travail entre les parties a pris fin le 22 avril 2018.
Par requête du 24 janvier 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud’hommes de Chartres (section encadrement) a :
. reçu Mme [H] en ses demandes,
. reçu la société Beckman coulter France en sa demande reconventionnelle,
. joint l’incident au fond, et rejeté la demande de la Société Beckman coulter France de sa demande in limine litis,
. déclaré l’ensemble des demandes de Mme [H] recevables,
. dit que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une cause économique,
En conséquence,
. débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
. condamné Mme [H] à payer à la société Beckman coulter France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. débouté la société Beckman coulter France du surplus de ses demandes,
. condamné Mme [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 19 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Chartres en date du 26 août 2022, en ce qu’il a reçu Mme [H] en ses demandes, reçu la société Beckman coulter France en sa demande reconventionnelle, joint l’incident au fond et rejeté la demande de la Société Beckman coulter France de sa demande in limine litis et déclaré l’ensemble des demandes de Mme [H] recevables ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres en date du 26 août 2022, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une cause économique ;
— Débouté Mme [H] de toutes ses demandes, à savoir :
— Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaires à 8 455,88 euros bruts ;
— Juger le licenciement de Mme [H] dépourvue de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la Société Beckman coulter France à lui verser :
. A titre principal à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 101 471 euros
. A titre subsidiaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 84.559 euros
. A titre infiniment subsidiaire à titre d’indemnité pour licenciement supra légale : 60 000 euros
. En tout état de cause :
. Article 700 du CPC : 5 000 euros
Et ce, avec intérêt aux taux légal à compte de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts ;
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
. Condamner la Société Beckman coulter France aux entiers dépens ;
— Omis de statuer sur le manquement de la Société Beckman coulter France à son engagement de verser à Mme [H] une indemnité supra légale de 60 000 euros ;
. Condamné Mme [H] à verser à la Société Beckman coulter France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamné Mme [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Statuant à nouveau :
— Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaires à 8 455,88 euros bruts ;
A titre principal :
— Condamner la Société Beckman coulter France à verser à Mme [H] la somme de 101 471 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la Société Beckman coulter France à verser à Mme [H] la somme de 84 559 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société Beckman coulter France à verser à Mme [H] la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité supra légale qu’elle s’était engagée à lui verser (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société Beckman coulter France à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
— Condamner la Société Beckman coulter France aux entiers dépens ;
— Majorer les condamnations au taux légal à compte de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Beckman coulter France demande à la cour de:
A titre principal,
— Déclarer recevable et bien fondée la société Beckman coulter France en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Rejeté la demande de la société Beckman coulter France de sa demande in limine litis,
. Déclaré l’ensemble des demandes de Mme [H] recevables,
. Débouté la société Beckman coulter France du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [H] dès lors que cette dernière a d’ores et déjà perçu une indemnité complémentaire de dédommagement de 68 649,20 euros, soit 8 mois de salaire, au titre de la perte de son emploi et que cette indemnité ne peut pas se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le principe de réparation intégrale du préjudice ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Jugé que la société Beckman coulter France a respecté les procédures requises dans le cadre d’un licenciement pour raisons économiques et procédé à une recherche de reclassement effective ;
. Jugé que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une cause économique ;
. Condamné Mme [H] à payer à la société Beckman coulter France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamné Mme [H] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Jugé que la société Beckman coulter France a respecté les procédures requises dans le cadre d’un licenciement pour raisons économiques et procédé à une recherche de reclassement effective
. Jugé que le licenciement est fondé sur une cause économique ;
. En conséquence, débouté Mme [H] de toutes ses demandes ;
. Condamné Mme [H] à payer à la société Beckman coulter France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamné Mme [H] aux dépens ;
En conséquence,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Mme [H] de sa demande principale d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 101 471 euros, soit 12 mois de salaires ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée, à titre subsidiaire, par Mme [H] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
Et ce faisant,
— Ordonner la compensation de cette condamnation avec l’indemnité complémentaire de dédommagement d’ores et déjà perçue par Mme [H] à hauteur de 68 649,20 euros ; à défaut d’ordonner la compensation, ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [H] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur du minimum légal prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [H] de sa demande infiniment subsidiaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 60 000 euros ;
— Débouter Mme [H] de sa demande au titre des intérêts légaux et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dupuis et Maître Richer, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la salariée au titre de l’indemnisation de son licenciement
L’employeur expose que Mme [H] a d’ores et déjà perçu une indemnité conventionnelle/supra-légale de licenciement de 28 297,81 euros, et une indemnité complémentaire de dédommagement de 68 649,20 euros, soit 8 mois de salaire, visant à compenser l’ensemble des préjudices résultant de la perte de son emploi, que cette indemnité ne peut donc pas se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le principe de réparation intégrale du préjudice. Il invoque notamment un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 septembre 2019, RG 17/05255, excluant le cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour licenciement malgré annulation de l’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi) et un arrêt Soc. 27 janvier 2021, n°18-23.535, publié, excluant le cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité complémentaire de dédommagement du préjudice lié à la perte d’emploi).
La salariée objecte que, en dehors de toute transaction, elle a perçu une indemnité complémentaire de 8 mois de salaire (68 000 euros), qui, de l’aveu même de la société, a la même cause que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui signifie que l’employeur a versé une indemnité complémentaire ayant pour nature et pour cause la réparation d’un licenciement que la société savait sans cause réelle et sérieuse car dépourvu de motif économique. Elle ajoute que le manque de consistance du motif économique transparaît clairement de l’explication de l’indemnité supra-légale destinée à compenser le motif économique inexistant du licenciement. Elle fait valoir qu’aucune transaction n’ayant été conclue, cette indemnité versée volontairement par la société n’a pas autorité de chose jugée, et qu’elle reste donc recevable à invoquer l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
**
D’abord, aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Une transaction peut mettre fin à une contestation née ou à naître résultant tant de l’exécution que de la rupture d’un contrat de travail (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n°11-17.226, dès lors qu’elle intervient après la rupture définitive de ce contrat et ne porte pas sur l’imputabilité de cette dernière ; Soc., 16 juillet 1997, pourvoi n° 94-42.283, Bulletin 1997, V, n° 278 (P) ; Soc., 21 janvier 2015, n° 13-22.079).
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Ensuite, il est constant que lorsque l’employeur s’est engagé, dans le plan de sauvegarde de l’emploi, à verser des indemnités aux salariés concernés par le licenciement, ces indemnités se cumulent avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle n’a pas le même objet (Soc. 25 septembre 2001, pourvoi n 99-44110 ; Soc. 13 avril 1999, pourvoi n 97-40732; Soc. 6 juin 2007, pourvoi n 05-42578; Soc. 29 avril 2009, pourvoi n 07-44.117 ; Soc. 10 février 2010, pourvoi n 08-45.575).
Ainsi, les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n’ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi. (Soc., 9 juillet 2015, pourvoi n°14-14.654, Bull. 2015, V, n 153). Les sommes versées en application du plan de sauvegarde de l’emploi ne viennent donc pas en déduction des sommes octroyées au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, une indemnité supra-légale de licenciement n’est pas une mesure d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens de l’article L. 3253-8, 4, du code du travail, mais une somme concourant à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de ce texte, n’est pas couverte par l 'AGS. (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n 18-15.532, publié).
L’indemnité supra-légale a la même nature que l’indemnité légale de licenciement qu’elle remplace ou complète.
Or, il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que l’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Et il résulte de l’article L.1235-3 du même code que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
La première est déconnectée de toute référence à un quelconque préjudice, et à la seconde, répare les préjudices liés à la perte d’emploi.
Ainsi, lorsqu’un salarié licencié pour motif économique a bénéficié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, il ne peut être cumulativement indemnisé des préjudices résultant de la perte de son emploi et de la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé en l’absence de moyens adéquats alloués au plan de sauvegarde de l’emploi, qui ont déjà été indemnisés. (cf. Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.535, publié).
De même, l’indemnité prévue par l’article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, du fait notamment de l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l’emploi, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi (cf. Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 19-21.144, et s. publié).
Enfin, l’article L. 1235-3 alinéa 4 du code du travail prévoit que pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
A l’appui de son appel incident fondé sur l’irrecevabilité des demandes de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne présente en réalité pas une fin de non-recevoir mais uniquement un moyen de défense au fond tiré du principe de non-cumul d’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi résultant des deux dernières jurisprudences précitées, dont aucune n’édicte l’irrecevabilité de la demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du salarié qui a perçu des indemnités dans le cadre de mesures de reclassement externe destinées à favoriser le retour à l’emploi.
Au cas présent, le compte-rendu de l’entretien préalable du 8 décembre 2017 indique que « Par souci d’équité les conditions de licenciement pour motif économique seront les mêmes que celles pratiquées lors des licenciements économiques de juillet 2017 ; le licenciement pour motif économique comprendra une indemnité de base :
— une part supra-légale en raison du motif économique du licenciement
— une part équivalente à 8 mois de salaire (moyenne salariale calculée sur la moyenne des rémunérations reçues lors des 12 derniers mois) compte tenu de l’ancienneté qui sera de 10 ans (une fois le préavis expiré) Date d’entrée : 1er mars 2008;
(')
Si un poste est retrouvé avant la fin légale du congé de reclassement, celui-ci prend fin et les RH fourniront à [R] [H] le solde de tout compte. Ce solde comprendra : 60 000 euros, 8 mois de salaires, les congés payés et les primes (dues au 31/12/2017)»
Ces dispositions, qui résultent d’une décision unilatérale de l’employeur de verser volontairement à la salariée cette indemnité complémentaire, ne sont pas intervenues après la rupture définitive de ce contrat et ne font pas mention de concessions réciproques.
L’attestation Pôle emploi mentionne le versement, à titre d’indemnité légale de licenciement, d’une somme de 20 849,06 et d’une somme de 51 166,19 euros au titre des « indemnités transactionnelles (transaction). Le reçu pour solde de tout compte, d’un montant total de 103 896,67 euros, [non daté (20 avril 2018 pour le certificat de travail)] mentionne quant à lui que la salariée a notamment perçu les indemnités suivantes :
« (') Ind. Lic.conv. Soum.Ni 17 483,01 euros bruts
Ind. Licenc.Legal (NS) 20 849,06 euros )
Ind. Licenc.Conv (NS) 7 448,75 euros ) [ soit un total d’indemnité conventionnelle de licenciement de 28 297,81 euros ' cf pièce 2 de l’employeur ]
(')
Ind.Licenc.Supp (CSG) 51 166,19 euros (…) »
Dans un courriel à Mme [H] le 13 avril 2018 Mme [F] lui indique que « pour ce qui concerne les 60 000 euros : il y a un malentendu ' les 60 000 euros correspondent aux 8 mois de salaire dû dans le cadre du licenciement économique, ce ne sont pas 60 000 euros supplémentaires. En effet la note économique validée par la DUP lors du plan de licenciement de l’été 2017 indique bien qu’une indemnité supra-légale sera versée, ce qui représente pour toi 8 mois, soit un peu plus de 60 000 euros ».
Cette note indique au titre des « mesures de reclassement externe destinées à favoriser le retour à l’emploi » que « il est constitué des moyens suivants :
la cellule d’accompagnement,
le congé de reclassement
contact avec la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie
l’indemnité de licenciement
l’indemnité de dédommagement du préjudice (…) »
et elle précise :
— s’agissant de « l’indemnité de licenciement », que « les salariés qui quitteront la société BCF dans le cadre d’un licenciement pour motif économique recevront une indemnité de rupture calculée selon les dispositions plus favorables prévues par la convention collective applicable ou par la loi. Les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont détaillées en annexe I au présent document »
— s’agissant de « l’indemnité de dédommagement de préjudice » que « Bien que n’y étant pas légalement tenue, la société BCF propose d’allouer à tous les salariés qui seraient licenciés dans le cadre du présent projet une indemnité complémentaire dite supra-légale afin de compenser l’ensemble des préjudices liés à la perte de leur emploi.
Cette indemnité viendra s’ajouter à l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et se calcule en fonction de l’ancienneté du salarié selon la grille suivante :
(') entre 10 et 15 ans d’ancienneté : montant forfaitaire de l’indemnité supra-légale = 8 mois de salaire brut »
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’indemnité supra-légale également dénommée indemnité de dédommagement du préjudice, ne constitue pas une indemnité transactionnelle, de sorte que nonobstant le versement par l’employeur de cette indemnité, la salariée invoquant le caractère injustifié de son licenciement reste recevable à solliciter, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes de la salariée.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 22 décembre 2017 au 01 avril 2018, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(')
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (') »
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d’activité du groupe dans lequel intervient l’employeur.
Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l’employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève.
Des motifs tirés de l’absence de justification par l’employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d’activité sont impropres à écarter l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe (cf. Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.987, et s.)
La constatation de l’existence ou non d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d’éléments postérieurs à la date du licenciement.
Dès lors que l’employeur ne démontre pas la réalité de la cause économique au sein du secteur d’activité à prendre en considération, il doit s’en déduire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. (cf. Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié).
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, invoque la nécessaire sauvegarde de la compétitivité au seul motif que la « société évolue actuellement dans un contexte économique difficile qui la conduit à envisager des mesures susceptibles de sauvegarder sa compétitivité ».
La salariée expose que l’employeur ne démontre pas que la compétitivité était menacée au sein du secteur d’activité du groupe Danaher auquel appartient la société, qui ne produit aucun bilan, et n’a effectué aucune recherche de reclassement au sein du groupe. Elle ajoute que son poste n’a pas réellement été supprimé mais redistribué à M. [K].
L’employeur indique notamment qu’il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu, s’agissant de la cause économique, que :
« La société BECKMAN COULTER FRANCE, de son côté, apporte des éléments démontrant sa volonté de se restructurer afin de préserver sa compétitivité. Elle a choisi de modifier la structure du service marketing faisant apparaître que le poste de Madame [H] n’était plus justifié dans la nouvelle organisation.
La société BECKMAN COULTER FRANCE indique une baisse du chiffre d’affaires du secteur
« Diagnostic » dans la région « Europe » et en particulier en France. De même le chiffre d’affaires opérationnel de la société est en décroissance. Ces données sont reprises dans la lettre de licenciement de Madame [H] de même que les données concernant le marché français et la concurrence sur celui-ci en raison de la concentration des laboratoires d’analyses médicales. La nouvelle organisation des services marketing visait à répondre à ces difficultés. (…). ».
Toutefois, la cour constate que l’employeur ne produit devant elle aucune pièce de nature à justifier les chiffres évoqués dans la lettre de licenciement, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier ni apprécier les données économiques de la société au jour de la notification du licenciement de la salariée.
En effet, le procès-verbal de la réunion ordinaire de la délégation unique du personnel le 30 novembre 2017 ne permet pas d’établir la réalité des indications qui y sont portées concernant la situation économique et financière de la société, le compte-rendu indiquant seulement que « L’année 2018 devrait être difficile ». Ensuite, la note d’information au comité d’entreprise concernant l’arrêt de l’activité de biologie moléculaire et la réorganisation des fonctions marketing Europe (pièce 31 de l’employeur) n’est pas produite dans son intégralité devant la cour, mais seulement à partir de la page 18 concernant les mesures de reclassement.
Enfin, la pièce 33 est rédigée en anglais et comporte des tableaux, relatifs à l’année 2017, qui ne sont pas explicités, et n’est confortée par aucun bilan de la société concernant cette période, de même que le tableau du résultat opérationnel figurant seulement dans les conclusions et à ce titre non probant. Enfin, les autres pièces produites concernent des données générales relatives au secteur d’activité de la biologie moléculaire et ne concernent pas la situation spécifique du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
L’employeur ne démontre en conséquence pas que la compétitivité était menacée au sein du secteur d’activité de la biologie médicale des sociétés du groupe Danaher.
Ainsi, l’employeur ne verse aucun élément quant aux éventuelles menaces planant sur la compétitivité internationale du groupe Danaher auquel elle appartient et qui doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité de la biologie médicale des sociétés appartenant à ce groupe.
La salariée soutient que le rapport annuel des résultats financiers du groupe Danaher publié au 31 mars 2016 et synthétisant les résultats financiers 2013, 2014 et 2015 démontre la bonne santé du groupe notamment dans le secteur de la biologie médicale (pièce 20 salarié).
En outre, alors que Mme [H] occupait un poste de « EU Senior Marketing Manager Strategic Products », il ressort du dossier que M. [K] a été engagé le 11 mars 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’abord, puis d’un contrat à durée indéterminée, sur un poste de « Senior Regional Sales Manager ' Hemostasis » , dont la société allègue sans l’établir qu’il était totalement différent du poste supprimé par la société au sein du département marketing, en ce que M. [K] exercerait des fonctions de management commercial au sein du département commercial de la société (Diagnostics ' Sales DX Local) et a été engagé dans le cadre du développement commercial de la gamme Grifols dans le domaine spécifique de l’hémostase. Toutefois, ces allégations sont dépourvues d’offre de preuve, et sont au contraire contredites par l’organigramme produit par la société qui indique que M. [K] n’est pas sous l’autorité du directeur des ventes et qu’ aucun salarié ne lui est subordonné.
L’employeur n’établit donc pas la réalité de la suppression du poste de la salariée.
Par voie d’infirmation, il convient de dire le licenciement pour motif économique de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la moyenne des 12 derniers mois de salaires
La salariée expose que la moyenne de ses salaires des 12 derniers mois s’élève à la somme de 8 455,88 euros bruts, l’employeur indiquant dans ses écritures que la somme perçue par Mme [H] d’un montant de 68 649,20 euros représente 8 mois de salaires, ce dont il se déduit que l’employeur retient la somme mensuelle moyenne de 8 581,125 euros.
Il convient donc de fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 8 455,88 euros invoquée par la salariée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite à titre principal une indemnité déplafonnée et à titre subsidiaire le plafond de l’indemnité en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’employeur objecte que si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devra appliquer le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, dont la validité a été confirmée par la Cour de cassation par deux avis du 17 juillet 2019, deux arrêts d’assemblée plénière du 11 mai 2022 et un arrêt du 1er février 2023.
Il ajoute qu’à défaut d’ordonner la compensation, la cour devra appliquer le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, ramener la demande d’indemnisation subsidiaire de la salariée à de plus justes proportions à hauteur du minimum légal et constater que cette dernière a rapidement retrouvé un emploi avec l’aide du dispositif d’accompagnement au reclassement externe mis en place par la société, qu’elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 28 297,81 euros et une indemnité complémentaire de dédommagement de 68 649,20 euros, qu’elle avait 10 ans d’ancienneté et qu’elle ne démontre absolument pas l’existence d’un préjudice justifiant l’attribution de 10 mois de salaires supplémentaires.
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Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La salariée a acquis une ancienneté de neuf années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et neuf mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Enfin, l’article L. 1235-3 alinéa 4 du code du travail prévoit que pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (8 455,88 euros bruts), de son âge (42 ans), de son ancienneté, de ce que la salariée a perçu l’indemnité supra-légale précédemment évoquée, de ce qu’il n’est pas contesté qu’elle a retrouvé un nouvel emploi, les pièces et des explications fournies ne renseignant cependant pas la cour sur la situation professionnelle et financière de la salariée à la suite de ce licenciement, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a reçu Mme [H] en ses demandes, reçu la société Beckman coulter France en sa demande reconventionnelle, joint l’incident au fond, rejeté la demande de la Société Beckman coulter France de sa demande in limine litis,déclaré l’ensemble des demandes de Mme [H] recevables,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour motif économique de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Beckman coulter France à payer à Mme [H] la somme de 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par la société Beckman coulter France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Beckman coulter France à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Beckman coulter France aux dépens d’appel,
DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d’exécution.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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