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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 sept. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
PF
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBXD
[K]
C/
S.C. [Adresse 13]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12] en date du 27 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 16 MAI 2024 rg n° 22/03477
APPELANTE :
Madame [T] [J] [K]
[Adresse 2] [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C. SCCV VILLA DU CAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 13 mars2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Avril 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 12 Septembre 2025
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Septembre 2025.
Greffier lors du dépôt de dossiers : Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme [K] a fait assigner la SCCV [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement reçue le 26 septembre 2018 par l’étude SCP Michel-Macé-Rambaud-Patel d’un appartement de type T1 pour la somme de 118.100 euros, la restitution du prix de la vente outre la condamnation à l’indemniser de divers préjudices financiers et moraux.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le tribunal a:
— Prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement reçue par notaire le 26 septembre 2018 entre Mme [K] et la SCCV la villa [Adresse 7],
— Condamné la SCCV [Adresse 11] à restituer à Mme [K] la somme de 118.100 euros au titre du prix et des frais de vente, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamné la SCCV la villa du cap à payer à Mme [K] les sommes suivantes:
— 8.000 euros au titre de la perte des revenus locatifs,
— 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SCCV [Adresse 11] aux dépens.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de St Denis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV la villa du cap, désignant la SELARL [F] comme liquidateur.
Par déclaration du 16 mai 2024 au greffe de la cour, Mme [K] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire.
Elle demande de:
1- Réformer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de St Denis le 27 février 2024 (RG 22/03477) en ce qu’il a :
— Condamné la SCCV [Adresse 9] [Adresse 7] à lui payer les sommes suivantes:
— 8.000 euros au titre de la perte des revenus locatifs,
— 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a déboutée du surplus de ses demandes et notamment celles tendant à la condamnation de la SCCV la villa du cap au paiement des sommes suivantes :
— 42.880 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal escompté grâce à la vente,
— 18.450 euros à parfaire à la date du jugement au titre de la perte des revenus locatifs escomptés grâce à la vente,
— 12.119 euros au titre des frais financiers, intérêts et accessoires du prêt payés à la CRCAM de Charente-Maritime – Deux Sèvres,
— 10.000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation,
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Statuant de nouveau sur ces dispositions reformées, ordonner l’inscription en sa faveur au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SCCV [Adresse 11] par jugement prononcé le 5 juin 2024 des sommes de :
— 42.880 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal escompté par elle,
— 18.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
— 5.458,51 euros au titre des frais financiers, intérêts et accessoires du prêt contracté auprès du CRCAM de Charente-Maritime – Deux Sèvres,
— 10.000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation,
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.969 euros au titre des taxes foncières 2023,
Ces sommes étant augmentées de l’intérêt au taux légal à dater de l’assignation introductive de première instance délivrée le 6 décembre 2022
— Outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ensemble les entiers dépens.
3- En tant que de besoin, condamner la SCCV [Adresse 11] au paiement de ses sommes.
4- Ordonner l’inscription en sa faveur au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SCCV la villa du cap par jugement prononcé le 5 juin 2024 de la somme de 4.000, 00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens de cette instance.
Par déclaration reçue le 20 août 2024, Mme [K] a déclaré ses créances au mandataire judiciaire.
Ce dernier a adressé un courrier à la cour réceptionné le 25 septembre 2024 indiquant qu’il ne serait ni présent ni représenté devant la cour en l’absence de fonds et qu’il convenait de fixer la créance au passif.
Par message RPVA du 14 août 2025, la cour a sollicité les observations des parties en cours de délibéré, sous quinzaine, sur :
— la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile, celle-ci indiquant que l’appel a été formé contre la SCCV [Adresse 14] et la signification de la déclaration d’appel du 24 juillet 2024 par suite de l’avis délivré par le greffe en application de l’article 902 du même code à raison de la défaillance de la SCCV la villa du cap, ayant été seulement délivrée à la SELARL [F] ès qualités de liquidateur de la SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] cap, non à cette dernière (cf. Civ. 2e, 21 décembre 2023, n° 21-23.178) ;
— la recevabilité de l’appel en l’absence de mise en la cause effective de la SCCV la villa du cap débitrice dans une instance tendant à la fixation de créances à son passif (cf. Com. 5 juillet 2023, n° 22-10.436) et eu égard au lien d’indivisibilité existant entre les parties, conformément aux articles 553 du code de procédure civile et R.661-6 du code de commerce;
Les parties n’ont pas déposé d’observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions de Mme [K] du 16 août 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025;
Vu l’article 902 du code de procédure civile prévoyant à peine de caducité que l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans le mois suivant l’avis lui ayant été envoyé par le greffe l’informant de cette défaillance;
Il résulte de cet article que la déclaration d’appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d’appel, qu’elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Mme [K] a intimé la seule SCCV [Adresse 9] [Adresse 7].
Par avis du 26 juin 2024, le greffe de la cour a avisé le conseil de Mme [K] de ce que la SCCV la villa du cap n’avait pas constitué avocat suite à l’information sur l’existence d’un appel l’intimant.
Mme [K], par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL [F], prise en qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 11]. Elle n’a justifié d’aucune signification de la déclaration d’appel à la SCCV la villa du cap, quand bien même cette dernière était seule intimée et qu’elle dispose, en outre, d’un droit propre à défendre.
En conséquence, faute pour Mme [K] d’avoir signifié sa déclaration d’appel à la SCCV [Adresse 10] [Adresse 5] avant le 26 juillet 2024, son appel doit être déclaré caduc.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [K], qui succombe, supportera les dépens et sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel;
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, président empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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