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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05492 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCGB
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 16h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES YVELINES
Me Diana CAPUANO, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [Y]
né le 31 Mai 1970 à Algerie de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du du préfet des Yvelines enregistré sous le N° RG 25/04033 et celle introduite par le recours de M. [W] [Y], enregistrée sous le N°RG 25/04031, déclarant le recours de M. [W] [Y] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [Y], déclarant la procédure irrégulière, déclarant irrecevable la requête du préfet des Yvelines, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [W] [Y], ordonnant la remise en liberté de M. [W] [Y], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, rappelant à M. [W] [Y] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2025, à 10h01, par le conseil du préfet des Yvelines ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 10 octobre 2025 à 11h18 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions de Me [J] du 10 octobre 2025 à 11h58 et à 17h09 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Dès lors qu’il est avéré comme ici que, par un arrêté notifié postérieurement à l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance du premier juge ' soit le 09 octobre 2025 à 19 heures 07, M. [W] [X] été assigné à résidence pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, faisant ainsi ressortir que la requête en prolongation de la rétention était devenue sans objet, il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Il sera précisé que cet élément a été communiqué contradictoirement dans le cadre des conclusions du conseil de M. [W] [X] reçues avant l’audience.
PAR CES MOTIFS
M. [W] [Y]
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 11 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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