Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 20/1505 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU RH<unk>NE, CAF DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08072 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUVM
[P]
C/
CAF DU RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 07 Novembre 2022
RG : 20/1505
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
CAF DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTERVENANT VOLONTAIRE:
CAF DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] et M. [M] ont eu un enfant, [Y] [M], né le 26 janvier 2016.
Le 4 avril 2017, la caisse d’allocations familiales (la CAF) des Hauts-de-Seine a été destinataire d’une demande de complément de libre choix de mode de garde (CMG), complétée en ligne par Mme [P] en faveur de son fils confié à une assistante maternelle depuis le 6 mars 2017.
La CAF lui a notifié, le même jour, l’ouverture d’un droit au CMG à partir d’avril 2017.
Le 26 décembre 2017, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de solliciter l’octroi de l’allocation à compter du mois de mars 2017.
Par décision du 15 février 2018, notifiée le 16 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, en raison du déménagement de la requérante dans le département du Rhône.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable la demande de Mme [P],
— rejette la demande de Mme [P] au titre du complément de libre choix du mode de garde,
— condamne Mme [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 1er décembre 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— liminairement, déclarer irrecevables les conclusions de la CAF du Rhône et l’intervention volontaire de la CAF des Hauts-de-Seine,
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— ouvrir le droit de complément de mode de garde à compter de la date d’embauche de l’assistante maternelle, soit le 6 mars 2017 et, plus concrètement, seulement prendre en charge les charges salariales de 414,07 euros pour le mois de mars 2017 pour l’assistante maternelle.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF du Rhône demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme [P] ne peut bénéficier du complément de mode de garde au titre du mois de mars 2017, les conditions légales pour en bénéficier n’étant pas remplies,
— rejeter la demande d’ouverture du droit au CMG pour le mois de mars 2017,
— rejeter la demande de Mme [P] de prise en charge par la CAF des cotisations sociales à hauteur de 414,07 euros à compter du 6 mars 2017,
— rejeter la demande de condamnation de la CAF aux dépens de l’instance,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [P].
Par ses dernières écritures reçues par voie électronique le 8 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— déclarer l’allocataire irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu défaut d’information de la caisse,
— condamner l’allocataire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES ÉCRITURES DE LA CAF DU RHÔNE ET DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CAF DES HAUTS-DE-SEINE
Mme [P] soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité des conclusions et pièces versées aux débats par la CAF du Rhône, au motif que celle-ci n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé pour conclure.
Il résulte des pièces au dossier que, par courrier du 10 janvier 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour a convoqué les parties à l’audience du 2026 et invité l’appelante à déposer ses conclusions avant le 12 mai 2025, et la partie adverse, la CAF du Rhône, à répondre avant le 12 septembre 2025.
La cour rappelle qu’en procédure orale, ces délais impartis pour conclure ne sont pas fixés à peine d’irrecevabilité des conclusions et pièces produites en cas de non-respect par les parties, mais permettent au juge, à l’audience où l’affaire est appelée, soit de juger l’affaire en l’état, soit de la radier.
Au demeurant, la CAF du Rhône a conclu par des écritures du 22 septembre 2025 laissant un délai suffisant à Mme [P], avant l’audience, pour en prendre connaissance et y répliquer, le cas échéant.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [P].
S’agissant de l’intervention volontaire de la CAF des Hauts-de-seine, à l’origine de la décision contestée par Mme [P], elle ne peut qu’être déclarée recevable, la caisse ayant intérêt à agir.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
La CAF du Rhône, qui indique s’en remettre à la décision du tribunal sur ce point, estime qu’il est impossible de chiffrer avec exactitude le montant du CMG qui serait dû au titre du mois de mars 2017 en faveur de Mme [P]. Cependant, elle affirme que ce montant ne peut atteindre le taux de ressort de 5 000 euros requis pour la recevabilité de l’appel.
Mme [P] ne répond pas sur ce point.
Il est constant que le jugement déféré à la cour a été qualifié 'en premier ressort'.
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l’article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l’espèce de 4 000 euros par application de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020.
Il résulte de ce texte que c’est la seule valeur du litige qui est prise en considération, peu important les fins et moyens développés par les parties.
Il résulte en outre de l’article 40 du code de procédure civile que « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
En l’espèce, il est constant que la demande de Mme [P] porte sur l’ouverture du droit au CMG pour le mois de mars 2017. La CAF explique, sans être démentie, que ce CMG se décompose en deux volets : un CMG cotisations qui peut être évalué ici 527,30 euros, en se référant au montant versé à l’allocataire en avril 2017, et un CMG rémunération dont le montant maximum est de 461,40 euros.
La cour retient que les demandes de Mme [P] formulées devant le premier juge, même si elles ne sont pas chiffrées, sont parfaitement déterminables dans la mesure où elles portent sur le paiement d’une prestation particulière sur une période précise.
Or, le montant de ses prétentions n’excède pas 4 000 euros, de sorte que le jugement, improprement qualifié 'en premier ressort', a statué en dernier ressort.
En conséquence, l’appel de Mme [P] est irrecevable et cette irrecevabilité a pour effet de priver le litige de tout examen au fond.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [P], partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la prétention de la CAF des Hauts-de-Seine fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine,
Déclare irrecevable l’appel de Mme [P],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P],
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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