Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 24/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 264/25
Copie exécutoire à
— Me Céline RICHARD
— Me Laurence FRICK
Le 04.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02168 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKE2
Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2024 par la COUR D’APPEL DE COLMAR – 1ère chambre civile
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [L] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [P] et Madame [D] [P] ont contracté, auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, deux prêts immobiliers souscrits en francs suisses, régularisés en date du 3 janvier 2013, ayant pour objet l’acquisition d’un terrain et la construction de leur résidence principale à [Localité 5]. Monsieur [P] était alors informaticien en Suisse.
Le premier prêt, retracé sous le numéro 00000030513, a été octroyé pour un montant principal équivalent à la contre-valeur en francs suisses (CHF) de 292 830 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,4 %, le second prêt, retracé sous le numéro 00000030514, portant sur un montant principal équivalent à la contre-valeur en francs suisses (CHF) de 90 300 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,4 %.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2017, Monsieur et Madame [P] ont attrait le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE par devant le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON, aux fins de le voir :
— Déclarer le contrat de prêt contraire à l’ordre public économique,
— Déclarer la clause d’indexation abusive,
— Déclarer que le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté aurait manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de faire souscrire aux époux [P] une assurance perte d’emploi, – Condamner le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté pour manquement à son obligation d’information sur les caractéristiques des emprunts en devises et notamment le risque d’augmentation du capital en cas de conversion en euros du prêt,
— Condamner le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté pour manquement à son obligation générale de conseil,
— Constater que la clause conventionnelle de stipulation d’intérêts, et partant le TEG, serait nulle.
Le 24 mai 2018, les époux [P] procédaient au remboursement anticipé des prêts litigieux.
Par jugement daté du 11 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a :
DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [D] [P] de leur demande de nullité du contrat
de prêt ;
CONSTATE que le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a recouru à l’année lombarde dans le cadre de la convention de prêt immobilier régularisée le 3 janvier 2013 par Monsieur et Madame [P],
PRONONCE en conséquence à l’encontre du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la déchéance de son droit de percevoir les intérêts contractuels des prêts souscrits ;
DIT que le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE ne peut percevoir que
les intérêts légaux pendant toute la durée du prêt,
SUBSTITUE en conséquence en lieu et place des taux conventionnels de 2,40 % l’an, le taux légal, et ce à compter du 3 janvier 2013 jusqu’au terme des contrats,
CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à payer à Monsieur et Madame [P] le trop perçu des intérêts conventionnels du 3 janvier 2013 jusqu’au prononcé du présent jugement,
CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à délivrer aux
époux [P] un nouvel échéancier faisant application du taux d’intérêt légal ;
REJETE la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [P] et Mme [D] [P] ;
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à verser à M. [H] [P] et Mme [D] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration près la Cour d’appel de BESANÇON en date du 26 novembre 2019, le Crédit Agricole a interjeté appel de certains chefs dudit jugement, relatifs au recours à l’année lombarde et ses conséquences, outre les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les emprunteurs ont formé appel incident sur le jugement, en ce que le jugement les avait déboutés de leurs demandes.
Par arrêt en date du 7 septembre 2021, la Cour d’appel de BESANÇON a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la banque à payer aux emprunteurs la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu’aux dépens.
Le Crédit Agricole a formé un pourvoi en cassation, reprochant à l’arrêt de s’être prononcé de la sorte, alors qu’il n’était pas justifié de ce que le taux effectif global mentionné au contrat présenterait, par rapport à celui qu’il aurait dû mentionner, un écart supérieur à une décimale.
Par arrêt rendu en date du 17 mai 2023, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a fait droit aux demandes de la banque en statuant comme suit :
'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce la déchéance du droit de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts souscrits pour recours à l’année lombarde et y substitue le taux d’intérêt légal à compter du 3 janvier 2013, et condamne la banque à payer à M. et Mme [P] le trop perçu d’intérêts conventionnels à compter de cette date et à leur communiquer un nouvel échéancier faisant application du taux d’intérêt légal, l’arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la Cour d’appel de BESANÇON.
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Colmar.
Condamne les époux [P] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande'.
Par déclaration en date du 22 juin 2023, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° RG 23/02429, la banque saisissait la cour d’appel de renvoi de Colmar.
Les consorts [P] ne se constituaient pas intimés.
Par arrêt rendu le 10 avril 2024, la Cour d’appel de COLMAR a :
'INFIRME les dispositions de fond déférées du jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon, rendu le 11 juin 2019 en ce qu’il a :
— prononcé à l’encontre du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté la déchéance de son droit de percevoir les intérêts contractuels des prêts souscrits ;
— dit que le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté ne peut percevoir que les intérêts légaux pendant toute la durée du prêt,
— substitué en conséquence en lieu et place des taux conventionnels de 2,40 % l’an, le taux légal, et ce à compter du 3 janvier 2013 jusqu’au terme des contrats,
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à payer à M. et Mme [P] le trop-perçu des intérêts conventionnels du 3 janvier 2013 jusqu’au prononcé dudit jugement,
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à délivrer à M. et Mme [P] un nouvel échéancier faisant application du taux d’intérêt légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M. [H] [P] et Mme [D] [P] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [H] [P] et Mme [D] [P] à payer une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au profit du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par des écritures datées du 27 mai 2024, les consorts [P] ont formé opposition à l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la présente cour.
Aux termes de leurs conclusions datées du 16 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, les époux [P] sollicitent de la cour qu’elle veuille bien :
'- RECEVOIR les époux [P] en leur opposition et les déclarer recevable.
— DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de ses demandes fins et conclusions.
— INFIRMER l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 10 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— CONFIRMER le jugement du 11 juin 2019 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement, en ce qu’il a substitué en lieu et place des taux conventionnels de 2,40 % l’an, le taux légal, et ce à compter du 3 janvier 2013 jusqu’au terme des contrats et en ce qu’il a condamné la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à payer le trop-perçu des intérêts conventionnels ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.'
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE s’est constitué intimé le 21 juin 2024.
Dans ses dernières écritures datées du 18 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE demande à la cour de':
'A TITRE PRINCIPAL
DECLARER l’opposition formée par Monsieur [H] [P] et Madame [D] [P], irrecevable
SUBSIDIAIREMENT,
DECLARER l’opposition formée par Monsieur [H] [P] et Madame [D] [P] mal fondée,
REJETER l’opposition
DEBOUTER Monsieur [H] [P] et madame [D] [P] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
CONFIRMER en tous points l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 10 avril 2024
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [D] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure d’opposition,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [D] [P] à payer au CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Les parties au dossier ont été destinataires d’un avis en date du 14 janvier 2025 fixant le dossier à l’audience de plaidoirie au 28 avril 2025.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article'571 du code de procédure civile, l’opposition, qui n’est ouverte qu’au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Il résulte des articles'473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut, celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne.
Il découle de la combinaison de ces textes, que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte (2ème’Civ., 6'juin 2019, n°'18-16.291).
En l’espèce, après l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17 mai 2023, l’instance s’est poursuivie devant la Cour d’appel de COLMAR.
La déclaration de saisine de la Cour d’appel de COLMAR, ainsi que les conclusions du CREDIT AGRICOLE, ont été signifiées aux époux [P] par actes de commissaire de justice du 14 août 2023, à personne concernant Madame [P] et à domicile concernant Monsieur [P], étant précisé que Madame [P] avait indiqué au Commissaire de justice que son mari était toujours domicilié dans les lieux et que le commissaire de justice avait pu constater la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Dans ces conditions, d’une part contrairement à ce que soutient la banque, l’arrêt ne pouvait être rendu que par défaut en application de l’alinéa 2 de l’article 474 du code de procédure civile, posant le principe que 'lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne’ – ce qui est le cas de Monsieur [P] – 'le jugement est rendu par défaut'.
D’autre part, l’article 571 précisant que l’opposition qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut n’est ouverte qu’au défaillant, force est de constater que Madame [P] ne peut être considérée comme 'défaillante’ au sens de cet article 571, car elle a réceptionné personnellement la déclaration de saisine des mains du commissaire de justice. Son opposition sera déclarée irrecevable.
En revanche son époux, qui n’a pas été destinataire personnellement de la citation, doit être considéré comme défaillant. Dès lors, seule son opposition est recevable.
2) Sur le bien fondé de l’opposition de Monsieur [P] :
Il convient de rappeler, que la présente Cour d’appel est saisie du seul point relatif à la déchéance du droit aux intérêts prononcée au motif des stipulations contractuelles, exposant que les intérêts ont été calculés sur la base de 360 jours et non sur celle de l’année civile et ses conséquences, puisque la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BESANÇON le 7 septembre 2021, mais seulement en ce qu’il prononçait la déchéance du droit de la société du Crédit Agricole à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts souscrits, pour recours à l’année lombarde.
Dans ces conditions, les longs développements de Monsieur [P] soutenant 'la nullité de la clause d’intérêts conventionnels au motif d’un TEG erroné des deux prêts’ sont sans incidence, la cour n’étant pas saisie de la question de la régularité du TEG. Il est au demeurant rappelé que la demande des époux [P] formulée à ce sujet et les moyens soutenus à cette occasion ont été rejetés par les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de BESANÇON du 11 juin 2019, décision confirmée par la Cour d’appel de BESANÇON et qui n’a pas fait l’objet de l’arrêt de cassation.
S’agissant de la question de la déchéance des intérêts pour cause de la présence d’une clause lombarde, en application des dispositions des articles L 312-8 et L 312-33 du Code de la consommation, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir notamment Cass. 1ère Civ du 4 juillet 20l9 pourvoi n°17-27621), la mention dans une offre de prêt d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L 312-33 susvisé, lorsque l’inexactitude du taux entraîne un préjudice pour l’emprunteur, matérialisé par l’existence au niveau du taux d’intérêt, d’un écart supérieur à une décimale et c’est à celui qui s’estime lésé – en l’espèce Monsieur [P] – de démontrer que l’inexactitude du taux entraîne un tel écart supérieur à une décimale.
Or, force est de constater que Monsieur [P] n’établit aucunement dans ses écritures, que l’application de la clause lombarde invoquée aurait entraîné une modification du taux d’intérêt, supérieure à la décimale exigée, en sa défaveur.
La cour observe que l’opposant n’a même pas proposé de calcul du taux d’intérêt, tel qu’il aurait pu être impacté par la présence d’une clause lombarde.
Par conséquent, la décision rendue par le premier juge doit être infirmée, en ce qu’elle condamne le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et au remboursement du trop-perçu.
Les consorts [P], parties succombantes, assumeront, in solidum, les dépens d’appel. Enfin, l’équité commande de les condamner, in solidum, à verser une somme de 2 000 euros au profit de la banque, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable l’opposition de Madame [D] [L] [P] formée contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Colmar, sur renvoi de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 2023,
Déclare recevable l’opposition de Monsieur [H] [P] formée contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Colmar, sur renvoi de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 2023,
Statuant sur cette opposition et sur renvoi de la Cour de cassation,
Infirme les dispositions déférées du jugement du tribunal de grande instance de Besançon, rendu le 11 juin 2019, en ce qu’il a :
— prononcé à l’encontre du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la déchéance de son droit de percevoir les intérêts contractuels des prêts souscrits,
— dit que le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ne peut percevoir que les intérêts légaux pendant toute la durée du prêt,
— substitué en conséquence en lieu et place des taux conventionnels de 2,40 % l’an, le taux légal, et ce à compter du 3 janvier 2013 jusqu’au terme des contrats,
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à M. et Mme [P] le trop-perçu des intérêts conventionnels du 3 janvier 2013 jusqu’au prononcé dudit jugement,
— condamné le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à délivrer à M. et Mme [P] un nouvel échéancier faisant application du taux d’intérêt légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L] [P], in solidum, aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L] [P], in solidum, à payer une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au profit du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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