Infirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 mars 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00191 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEA6 ETRANGER :
M. [H] [E]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 à 09h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 11 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de Strasbourg, pour le compte de M. [H] [E] interjeté par courriel du 15 mars 2024 à 07h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [H] [E], appelant, assisté de Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Zelimkhan CHAVKHALOV et M. [H] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de diligences :
M. [H] [E] soutient que la demande de laissez-passer consulaire produite par le préfet e en première instance a été adressée à la section de l’autorité centrale française chargée de la centralisation des démarches par courriel du 12 mars 2024, suivant ainsi la procédure imposée par le courriel du 17 novembre 2023 du ministère de l’intérieur (« Nous assurons la centralisation des démarches utiles à leur identification et à leur reconnaissance»). Il n’a cependant été produit aucune preuve de la transmission effective de cette demande à l’autorité étrangère. Le préfet a produit au dossier l’email d’envoi du document de saisine à l’administration centrale du 12 mars 2024 à 11H30, non la preuve de la saisine des autorités russes. Il ajoute que le moyen est parfaitement recevable car il s’agit de la même prétention que celle soulevée en première instance.
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE soulève l’irrecevabilité du moyen qui n’a pas été présenté en première instance. Ensuite, elle soutient que la date de sortie de détention n’était pas connue de manière certaine à l’avance. Il fait valoir qu’elle justifie des diligences nécessaires pour permettre la mise en 'uvre de l’obligation de quitter le territoire, l’attache avec les autorités centrales de l’administration française étant la démarche la plus utile pour aboutir à l’éloignement au regard de la dangerosité de l’intéressé et que les démarches se font par valise diplomatique. Il est produit un courriel émanant de la Direction de l’immigration du 15 mars 2024, ainsi qu’une ordonnance rendue par la cour d’appel de Colmar du 5 décembre 2023. Il est ajouté qu’il s’agit de la première prolongation et qu’il est encore temps que la transmission se fasse auprès des autorités étrangères. Les diligences existent même si elles n’ont pas encore abouties ; la transmission se fera dans le cadre de la prolongation. Il est demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
******
— Sur le moyen nouveau :
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, le moyen soulevé, en ce qu’il rejoint la prétention formulée en première instance, est recevable à hauteur d’appel.
— Sur les diligences accomplies :
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
Selon l’article R. 743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est de principe que le juge judiciaire doit vérifier à l’occasion d’une demande de prolongation de la rétention, que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ; la demande de laissez-passer consulaire transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (voir notamment par analogie Civ. 1ère, 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23-458).
Le préfet a produit au dossier l’email d’envoi du document de saisine à l’administration centrale du 12 mars 2024, non la saisine des autorités étrangères. Le courriel produit aux débats, émanant de la Direction de l’immigration en date du 15 mars 2024 confirme que le dossier transmis par l’UID du CRA de [Localité 2] concernant M. [E] a bien été réceptionné par la DGEF, mais que 'la reprise des échanges entre les autorités russes et françaises est récente et par conséquent, à ce stade, ces échanges portent pour l’instant, sur un nombre limité de dossiers dont l’ordre de priorité est fixé par le cabinet du ministre notamment au regard de l’ordre public des profils examinés (des échanges sont toujours en cours entre les autorités russes et françaises, par l’intermédiaire de l’ASI)'. Or, il n’est pas fait état en l’espèce d’une priorité donnée par le cabinet du ministre à la transmission aux autorités russes de la demande de laissez-passer consulaire pour M. [E], soit à ce jour une absence de saisine des autorités compétentes étrangères par l’administration.
Si le courriel indique que 'de façon générale, la perspective de délivrance d’un LPC apparaît positive pour ces dossiers', encore faut-il que la demande ait été faite auprès des autorités étrangères même dans le cadre d’une première prolongation.
Enfin, s’agissant de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Colmar le 5 décembre 2023, citée comme précédent pouvant être transposé en l’espèce, il est relevé que la situation qu’avait à examiner cette cour d’appel était très différente puisque cette décision constatait, dans le cadre d’un arrêté d’expulsion, une transmission de la demande de laissez-passer par la valise diplomatique faite le jour même du placement en rétention (le 3 novembre), soit une saisine effective des autorités étrangères le jour du placement en rétention pour un étranger évoluant dans 'la mouvance jihadiste techtchène radicalisée'.
Il est ajouté que la notification de l’obligation de quitter le territoire français et les démarches relatives au laissez-passer consulaire auraient pu être faites bien en amont de la levée d’écrou, même si le jour exact n’était pas connu de l’administration, la situation de M. [E] étant connue de l’administration depuis plusieurs mois à la suite du retrait de son statut de réfugié en juillet 2023.
Ainsi, faute de preuve de la transmission de la demande de laissez-passer consulaire à l’autorité étrangère, il ne peut pas être considéré que l’administration a effectué les diligences qui s’imposent pour permettre le départ effectif de M. [E] du territoire français.
En conséquence, l’ordonnance qui a remis M. [E] en liberté est infirmée. M. [E] est remis en liberté.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [E] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 mars 2024 à 09h50 ;
REJETONS la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de M. [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.
REMETTONS en liberté .M. [H] [E].
RAPPELONS que M. [H] [E] reste soumis à l’obligation de quitter le territoire français.
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 code de procédure civile.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 mars 2024 à 14H44
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEA6
M. [H] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 15 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [H] [E] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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