Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 nov. 2024, n° 23/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 octobre 2023, N° 21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BLUE MOON SOFTWARE, SAS TALENTIA SOFTWARE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03449 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSH
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
Société BLUE MOON SOFTWARE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 21/00013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
Copies certifiées conforme délivrées à :
Monsieur [V] [B]
Société BLUE MOON SOFTWARE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie LAURET de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1110
****************
INTIMEES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Société BLUE MOON SOFTWARE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidants : Me Pascal GEORGES et Me Marie TREBUCHET de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La SAS Talentia Software Group, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
M. [B] a été engagé le 9 février 2009 par la Société De Management (SDM) en qualité de secrétaire général, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, signé le 30 janvier 2009.
Selon la convention à effet au 1er octobre 2011, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Financière Anaviv devenue Talentia Software Group, laquelle l’employait en qualité de directeur financier moyennant une rémunération annuelle brute initiale fixe de 150 000 euros ainsi qu’une rémunération variable annuelle à objectifs atteints de 30 000 euros.
La société Blue Moon Software, dont le siège social est situé au Luxembourg, est la société holding de la société Talentia Software Group.
Le 8 janvier 2016, M. [B] a signé un pacte d’actionnaires avec les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software, prévoyant notamment à sa charge une obligation de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage.
Le 1er décembre 2017, M. [B] a informé la société Talentia Software Group de sa démission à effet au 31 janvier 2018 afin de faire valoir ses droits à la retraite.
Réclamant le paiement de la contrepartie financière de ses obligations qu’il soutient avoir respectées, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 5 janvier 2021.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes :
— se déclarer compétent s’agissant d’un litige financier entre un employeur et un salarié,
— condamner la société Talentia Software Group et sa holding Blue Moon Software au paiement des sommes suivantes :
. 189 942 euros net au titre du règlement de la clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. entiers dépens,
. capitalisation des intérêts,
. exécution provisoire du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile),
. condamnation solidaire de la holding Blue Moon Software, co-signataire de l’engagement de non-concurrence.
Les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software ont quant à elles conclu à l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Nanterre, ont sollicité le débouté du salarié et ont demandé la condamnation de celui-ci à leur verser une somme de 3 000 euros (1'500 euros chacune) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 14 juin 2021.
L’audience de jugement a eu lieu le 28 septembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2023, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur les demandes formées par M.'[B] à l’encontre des sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
La procédure d’appel
M. [B] a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 13 décembre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/03349.
M. [B] a été autorisé à faire assigner à jour fixe les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software à l’audience du 27 juin 2024, par ordonnance rendue le 10 janvier 2024.
M. [B] a assigné la société Talentia Software Group par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 31 janvier 2024 et la société Blue Moon Software par acte remis sous enveloppe fermée à l’adresse de la société le 1er février 2024.
Prétentions de M. [B], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur ses demandes formées à l’encontre des sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software, au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
et statuant à nouveau,
— juger que le conseil de prud’hommes de Nanterre est matériellement compétent,
en tout état de cause,
— condamner la société Talentia Software Group à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions des sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software, intimées
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software demandent à la cour d’appel de :
— constater l’irrégularité de l’appel formé par M. [B],
— juger irrecevable l’appel de M. [B],
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce que :
. le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [B] à l’encontre des sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software, au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
. a dit qu’à défaut d’appel dans le délai d’un mois à compter de la décision, l’affaire sera transmise à la juridiction compétente ci-dessus désignée, conformément à l’article 97 du code de procédure civile,
. a condamné M. [B] aux dépens de l’instance,
en conséquence,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elles ont toutes les deux levé la clause de non-concurrence,
en tout état de cause,
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 3 000 euros (1 500 euros chacune) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel-compétence
Les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [B].
Elles opposent que la copie de l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe, jointe à l’assignation qui leur a été délivrée par l’appelant, n’est pas signée, que cette pièce n’est donc pas une copie intègre dès lors que l’ordonnance communiquée par la toque était quant à elle bien signée.
Elles soutiennent que cette irrégularité rend l’appel de M. [B] irrecevable sans qu’il y ait lieu de démontrer un grief.
M. [B] s’oppose au moyen.
Il conteste tout défaut d’intégrité de la copie communiquée. Il soutient que les intimées ne démontrent aucune carence qu’elles semblent confondre avec une signature manuscrite absente, condition non posée par les textes, la signature ayant pour fonction l’identification en application de l’article 1367 du code civil qui s’opère ici par la mention des nom et prénom du magistrat, ce qui ne se confond pas avec la nécessité d’intégrité du texte.
M. [B] ajoute qu’en tout état de cause, même s’il fallait considérer qu’il y a absence de signature, il n’y a pas d’irrégularité ni de fond ni de forme faisant grief.
Sur la recevabilité de la prétention des sociétés intimées
Avant toute discussion sur ce point, M. [B] soulève l’irrecevabilité de la demande d’irrecevabilité de l’appel, au motif que la demande n’est pas qualifiée en droit de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer «'quel type d’irrecevabilité'» les sociétés intimées soulèvent'(sic).
Faute toutefois pour M. [B] de formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels cette prétention est fondée, en violation des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 954 du code de procédure civile, la demande des sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel-compétence interjeté par M. [V] [B] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la prétention
L’article 83 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 84 du même code énonce': «'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.'»
Enfin, l’article 85 de ce code précise qu’ «'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.'»
Ainsi, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ce qui est le cas en l’espèce.
La procédure à jour fixe est précisée par les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
L’alinéa 1er de l’article 917 énonce que «'Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.'»
L’article 919 de ce code précise que «'La déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.'»
Enfin, l’article 920 ajoute que «'L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.'»
Ainsi, l’assignation doit être accompagnée :
— d’une copie de la requête,
— d’une copie de l’ordonnance du premier président, qui doit être une copie intègre,
— d’un exemplaire ou d’une copie de la déclaration d’appel si celle-ci est postérieure à la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe.
En l’espèce, la cour constate, ce que les parties ne discutent pas, que la copie de l’ordonnance qui a été jointe à l’assignation délivrée à chacune des intimées est en tous points identique à la minute de l’ordonnance, à l’exception du fait qu’elle n’est pas revêtue de la signature du magistrat.
Il apparaît que dans la mesure où en pratique, le greffe communique d’abord par voie électronique à l’avocat de l’appelant une copie non revêtue de la signature du magistrat, pour information, puis lui adresse une copie certifiée conforme revêtue de la signature, le conseil de M. [B] a manifestement joint la première copie reçue aux assignations qu’il a fait délivrer.
Ce faisant, il ne peut lui être reproché d’avoir produit une copie altérée de l’ordonnance, celle-ci n’ayant pas été modifiée ni dans son contenu, ni dans sa forme, et lui ayant été de surcroît communiquée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), ce qui en renforce la fiabilité.
Dans ces conditions, le seul fait que la copie de l’ordonnance jointe à l’assignation délivrée à chacune des intimées ne soit pas revêtue de la signature du magistrat ne permet pas de retenir un défaut d’intégrité du document, de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel interjeté.
En conséquence, M. [B] sera déclaré recevable en son appel-compétence.
Sur la compétence
Les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software soulèvent l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nanterre au profit du tribunal de commerce de la même ville.
Elles font valoir que le contrat de travail de M. [B] ne fait aucunement référence à une clause de non-concurrence, que seul le pacte d’actionnaires en fait état, qu’il s’agit d’un contrat de droit privé entre tout ou partie des actionnaires d’une société et celle-ci, qui répond aux règles du droit commercial.
Elles soutiennent que l’action de M. [B] est uniquement liée à sa qualité d’actionnaire, qu’il a signé le pacte postérieurement à son contrat de travail et que la clause de non-concurrence est directement associée à sa qualité d’actionnaire.
M. [B] s’oppose à l’exception soulevée.
Il soutient que le litige résulte du contrat de travail, l’employeur étant partie au pacte d’actionnaires, que c’est la cessation du contrat de travail et le non-respect de ses obligations par l’employeur qui sont à l’origine du litige, et en déduit que la clause litigieuse le concerne en sa qualité de salarié.
Il ajoute que la clause ne s’appliquait qu’à trois associés, uniquement liés à la société par un contrat de travail ou un mandat social, dénommés «'personnes clés'», qu’au moment de la souscription du pacte, il n’était associé qu’à hauteur de 1,8 %, donc de façon ultra minoritaire, de la société Blue Moon Software et que son contrat de travail a été conclu avant le pacte d’actionnaires.
Il considère que c’est davantage sa position de salarié que celle d’associé très minoritaire qui justifiait de mettre à sa charge de telles obligations sur une période de deux ans.
Sur ce, il est constant que le conseil de prud’hommes est compétent dès lors que le litige relatif à l’application d’une clause de sortie pour violation d’une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d’actionnaires peut être considéré comme présentant un lien avec l’exécution du contrat de travail du salarié-associé (Cass. com. 1er juin 2023, 21-25.430).
Aux termes de l’article 12.2 du pacte d’actionnaires signé par M. [B] le 8 janvier 2016, il est prévu :
« Aussi longtemps qu’il sera partie au présent contrat et pendant une période de deux (2) ans à compter de la première des deux dates suivantes : (i) la résiliation du présent contrat pour quelque raison que ce soit ou (ii) la date à laquelle il cessera d’être un employé et/ou un représentant légal du groupe, chaque manager [défini dans le Pacte comme toute personne désignée comme tel par le conseil de surveillance de Blue Moon Software et tout actionnaire de la société Talenteam 3.0] s’engage envers les autres parties à ne pas :
a) directement ou indirectement et que ce soit seul ou en conjonction avec ou pour le compte de toute autre personne et que ce soit en tant que principal, actionnaire, directeur, employé, agent, consultant, partenaire ou autre, investir dans, posséder, gérer, exploiter, financer, contrôler, conseiller, rendre des services ou garantir les obligations de toute personne engagée dans ou prévoyant de s’engager dans une activité concurrente de l’activité en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.
Chaque manager devra annuellement préciser au conseil de surveillance les intérêts extérieurs qu’il peut avoir, afin de s’assurer que ces activités sont conformes à l’engagement ci-dessus et ne provoquent aucun conflit, y compris tout conflit d’intérêts, en rapport avec l’activité ou ses fonctions dans le groupe.
b) directement ou indirectement et que ce soit seul ou en conjonction avec ou pour le compte de toute autre personne et que ce soit en tant que mandant, actionnaire, directeur, employé, agent, consultant, partenaire ou autre, détourner du groupe, solliciter ou inciter en relation avec toute activité en concurrence ou se proposant d’être en concurrence avec le groupe, employer, engager ou nommer ou de quelque manière que ce soit faire employer, engager ou nommer un employé du groupe, que cette personne commette ou non une violation de son contrat de travail en quittant le service du groupe ;
c) solliciter ou tenter de solliciter, directement ou indirectement (autrement que par le placement d’annonces dans tout média) des clients qui étaient ceux du groupe.
Étant entendu qu’en contrepartie des engagements énoncés aux paragraphes (a) et (c) ci-dessus, la société versera au Manager concerné, pendant cette période, un montant mensuel égal à 60% du salaire de base net mensuel de la personne clé concernée calculée sur les douze (12) derniers mois, à l’exclusion de tout bonus (étant précisé que ce montant mensuel sera diminué de tout montant que la personne clé pourrait recevoir au titre de ses obligations de non-concurrence en vertu de tout autre accord, y compris, mais sans s’y limiter, son contrat de travail (le cas échéant)) (l’indemnité), à moins que le conseil de surveillance ne libère ladite personne Clé des engagements énoncés dans la présente section 12. 2.
Toute partie adhérant à l’accord qui est une personne clé sera liée par les dispositions de la présente section 12.2. » (pièce 6 des sociétés intimées).
La cour relève qu’en l’espèce, l’obligation a été mise en 'uvre à la suite de la rupture du contrat de travail, que la contrepartie financière est calculée sur la base du salaire de M.'[B] et que l’interdiction vise l’exercice à titre salarié d’une activité concurrente.
Ces éléments caractérisent le lien existant entre la clause de non-concurrence contenue dans le pacte d’actionnaires conclu entre M. [B] et les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software et l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de retenir la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [B] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et seront déboutées de leurs propres demandes présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DIT recevable la demande des sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel-compétence interjeté par M. [V] [B],
DIT recevable l’appel-compétence interjeté par M. [V] [B],
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 octobre 2023, excepté en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent pour connaître du litige,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction,
CONDAMNE in solidum les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software à payer à M. [V] [B] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés Talentia Software Group et Blue Moon Software de leurs demandes présentées sur le même fondement.
DIT que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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