Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 janv. 2024, n° 23/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00307 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXB4
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Janvier 2024
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [W] [S]
Demeurant Chez Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Léa FOREST substituant Me Julien CHARLE de la SARL FC AVOCATS FOREST & CHARLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la procureure générale
Audience de plaidoiries du 22 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Malika CHINOUNE, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Janvier 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 8 mai 2019, Mr [W] [S] a été mis en examen du chef de violences commises en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon.
Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2019, le juge d’instruction a ordonné la remise en liberté de Mr [S] et son placement sous contrôle judiciaire mais sur appel du Ministère Public, le délégué du premier président a ordonné la suspension des effets de cette ordonnance.
Par un arrêt en date du 13 décembre 2019, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance de remise en liberté.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mise en accusation de Mr [W] [S] devant la cour d’assises du Rhône du chef de violences commis en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner.
Par décision du 16 décembre 2021, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision.
Par un arrêt en date du 16 décembre 2022, la cour d’assises du Rhône a acquitté Mr [W] [S] des faits reprochés.
Cet arrêt est définitif .
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2023, Mr [S] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [S] demande l’allocation d’une somme de 83.220 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, de celle de 29.450 € au titre de son préjudice économique et de celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr [S] fait valoir à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral qu’il a subi un choc psychologique du fait de sa détention aggravée par l’importance de la peine qu’il savait encourir, et ce alors même qu’il était seulement âgé de 19 ans et qu’il n’avait jamais été détenu auparavant, qu’il a très mal vécu son incarcération et a été suivi par un psychologue et qu’il s’est trouvé dans le souci de sa mère, seule face à la maladie dont elle souffrait et dans l’impossibilité de lui apporter une aide quotidienne comme il le faisait auparavant.
A l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel, Mr [S] fait valoir que :
— il a perdu son emploi d’employé à la ville de [Localité 6] comme animateur périscolaire qu’il occupait depuis presqu’un an et le bénéficie d’un contrat à durée indéterminée qui devait être signé à compter de juillet 2019,
— il n’a pu reprendre cette activité lors de son placement sous contrôle judiciaire,
— il justifie d’une perte de revenus de 3.450 €,
— il peut également se prévaloir d’un préjudice d’incidence professionnelle résultant pour lui de la perte de chance de développer son projet professionnel qui était la continuité de son activité d’animateur périscolaire et le passage du BAFA pour obtenir les qualifications requises dans ce domaine, préjudice qu’il chiffre à 20.000 €,
— il a engagé des frais pour assurer sa défense à hauteur d’une somme de 6.000 € qui couvre largement le seul contentieux relatif à sa détention.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 17.000 € en faisant valoir notamment que :
— en l’absence de justificatifs son état psychique ne peut donner lieu à aucune majoration et les protestations d’innocence ou le sentiment de ne pas être entendu ne majorent pas non plus ce préjudice,
— le justificatif médical de la santé de sa mère fait état d’une pathologie postérieure à son incarcération.
Il conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice économique qui ne saurait excéder la somme de 818 € correspondant à la perte de deux mois de son contrat à durée déterminée qu’il lui restait à effectuer et au rejet du surplus des demandes en faisant valoir qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de passer le Bafa du fait de sa détention provisoire et par conséquent d’un préjudice de perte de chance.
Il s’oppose également à la demande de remboursement des frais d’avocat au motif que la facture produite qui n’est pas détaillée ne permet pas de s’assurer qu’elle correspond à des prestations directement liées à la privation de liberté, et subsidiairement à la réduction de cette demande.
La Procureure Générale conclut à l’allocation au requérant d’une indemnité de 17.500 € en réparation de son préjudice moral, de 818 € en réparation de son préjudice matériel et de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de Mr [W] [S] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l’arrêt d’acquittement de la cour d’assises dont il est justifié par la production d’un certificat de non appel qu’elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, Mr [S] a subi une détention de 219 jours avant d’être libéré.
Mr [S] , né le [Date naissance 1] 2000, était âgé de 19 ans au moment de son placement en détention.
Il n’avait jamais effectué de détention et il s’agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il doit être tenu compte dans l’appréciation du préjudice moral.
Mr [S] a indiqué à un expert psychologue avoir vécu le temps de prison comme un enfer mais ne verse aux débats aucun élément médical objectivant des répercussions psychologiques de son séjour en détention.
Il ne produit aucun élément médical concernant l’état de santé de sa mère autre qu’un compte-rendu d’hospitalisation de celle-ci en décembre 2021 soit bien postérieurement à sa remise en liberté et ne justifie pas qu’il s’occupait seul de sa mère avant son incarcération.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [S] pendant 219 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 19.000 €.
Sur le préjudice matériel :
Il ressort des pièces produites qu’à la date de son placement en détention, Mr [S] était animateur au sein de la ville de [Localité 6] afin d’assurer les activités péri-scolaires en fonction des besoins du service.
Selon l’arrêté du maire, il avait été recruté en qualité d’animateur non titulaire du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019.
Mr [S] justifie ainsi d’une perte de revenus consécutive à son placement en détention provisoire le 8 mai 2019 qui peut être fixée au vu des bulletins de salaire versés aux débats à 920 €.
En l’absence d’autres justificatifs permettant de constater que Mr [S] avait le souhait de se présenter aux épreuves du BAFA ou qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité de passer cet examen lors de sa libération, et alors que le requérant indique lui même avoir trouvé un emploi dés sa remise en liberté, il convient de rejeter le surplus de sa demande au titre d’une perte de chance de développer un projet.
Mr [S] sollicite enfin le paiement d’une somme de 6.000 € au titre de ses frais de défense.
Les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention.
En l’espèce, Mr [S] ne verse aux débats qu’une seule facture non détaillée de son avocat ce qui ne permet pas de vérifier la teneur des prestations correspondant à cette facture et à fortiori de vérifier qu’elles se rapportent à des interventions pour sa remise en liberté.
Il convient de débouter Mr [S] de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer à Mr [S] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [W] [S] ;
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 19.000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 920 € en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1.500 € par application de l’article 700 2° du code de procédure civile :
Rejetons le surplus des demandes de Mr [S] ;
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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