Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00541 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 24/03245
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002500 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 11 février 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [X] un crédit renouvelable Alterna d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 12 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
La société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 20 mars 2024, elle a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action, l’a déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 3 novembre 2021.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) déposées par voie électronique le 17 novembre 2025, la banque demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de la déclarer recevable en son action,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 11 628,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,57 % l’an à compter du 16 avril 2024 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 15 avril 2024,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle conteste toute forclusion et fait valoir qu’il convient d’imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement intervenu entre les parties le 14 janvier 2022 dès lors qu’il répond à la définition qu’en a donné la Cour de cassation à savoir qu’il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d’impayés qui résultent de l’application même du contrat de crédit, n’opère que la modification « des modalités de remboursement », règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 mars 2023 et qu’elle n’est pas forclose.
En réplique aux conclusions de M. [X], elle soutient que celui-ci ne peut sérieusement contester avoir souscrit l’avenant de réaménagement et que des échéances ont bien été réglées postérieurement à sa conclusion ainsi qu’il résulte de l’historique de compte qui fait la preuve des opérations qui y sont mentionnées sauf preuve contraire.
Elle soutient produire aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa créance, en ce compris l’offre de crédit, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’assurance, la fiche de dialogue et pièces annexées, le fichier de preuve de la signature justifiant de la remise de l’ensemble des documents, l’avenant de réaménagement, le tableau d’amortissement post réaménagement, les historiques de compte avant et post réaménagement, ainsi que la mise en demeure préalable, et le décompte de créance.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle conteste le décompte de M. [X].
Elle affirme que la capitalisation des intérêts est permise par l’article L. 312-74 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de le condamner à payer la somme de 9 254,42 euros sans capitalisation des intérêts.
Il fait valoir que le premier impayé non régularisé date du 3 novembre 2021, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation, que l’appelante invoque dans ses conclusions du 20 octobre 2025 que l’aménagement du prêt a été signé le 14 janvier 2022 mais qu’il n’a pas signé un tel réaménagement. Il indique que la question se pose de savoir comment il aurait pu signer manuscritement un avenant quand il ne payait plus depuis 6 mois et alors que le contrat initial avait été électroniquement signé. Il ajoute qu’il n’est pas non plus établi qu’il ait payé ensuite contrairement à ce qui est soutenu. Il relève que la pièce 11 de l’appelante n’est pas un extrait de compte comme’la pièce 2 par exemple, mais un document Word qui peut être rédigé par tout intéressé sans avoir aucune garantie de son authenticité. Il ajoute que l’exécution forcée opérée par l’huissier de justice est considérée par la banque comme une échéance payée, alors qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une première échéance payée après l’aménagement.
Il conteste le décompte opéré par la banque et soutient que l’article L. 312-38 du code de la consommation s’oppose à toute capitalisation et relève que l’article L. 312-74 du même code renvoie à l’article 1343-2 du code civil dont il résulte qu’elle n’est due que si elle est prévue au contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le contrat a été signé le 11 février 2020 et la banque produit en pièce 9 un avenant de réaménagement du 14 janvier 2022 soit moins de deux ans plus tard lequel porte sur la somme totale due à cette date de 12 863,45 euros payable par mensualités de 238,29 euros assurance comprise, sur 70 mois du 13 mars 2022 au 13 décembre 2027.
Ce document comporte une signature manuscrite de l’emprunteur et contrairement à ce que soutient M. [X], un avenant peut être signé manuscritement alors que le contrat principal a été signé par voie électronique, étant observé que la Société Générale qui proposait les crédits de la société Sogefinancement dispose d’agences physiques.
Cet avenant répond aux conditions posées par le texte susvisé et c’est donc le premiere impayé non régularisé postérieur qui doit être pris en compte.
La banque produit un historique de compte avant le réaménagement et un autre qui est postérieur au réaménagement. Même si ces deux historiques n’ont pas la même présentation matérielle, il n’en reste pas moins qu’il s’agit bien d’historiques de compte.
Il en résulte que la première échéance du 13 mars 2022 a été payée le 14 mars 2022, que l’échéance du 13 avril 2022 a été payée à bonne date et que par la suite des échéances ont été payées sur seconde présentation ou régularisées mais qu’en tout état de cause, la banque qui a assigné le 20 mars 2024 doit donc être déclarée recevable, étant observé que contrairement à ce que soutient M. [X], ces échéances n’ont pas été payées dans le cadre d’une exécution forcée et que la déchéance du terme a été prononcée bien après. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la banque irrecevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, le fichier de preuve, l’avenant de réaménagement, la demande d’adhésion à l’assurance signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de solvabilité signée électroniquement, la notice d’assurance et la fiche de synthèse des garanties signée électroniquement, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 12 février 2020 soit avant le 11 mars 2020 date de déblocage des fonds, l’historique de prêt avant et après réaménagement, le tableau d’amortissement postérieur au réaménagement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 juillet 2023 enjoignant à M. [X] de régler l’arriéré de 776,55 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le décompte de créance suivant :
— mensualités échues impayées : 953,16 euros
— capital restant dû au 28/07/2023 : 10 065,57 euros
— intérêts de retard arrêtés au 28/07/2023 : 6,75 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée : 859,24 euros
— règlements reçus au contentieux au 04/03/2024 : 630,00 euros
— intérêts du 29/07/2023 au 15/04/2024 : 374,26 euros.
De son côté, M. [X] soutient que le décompte doit être le suivant :
— montant total emprunté le 14/02/2022 date du présumé réaménagement':12 863,45 euros
— montant capital remboursé': 4 152,06 euros
— Montant du capital dû': 8 711,39 euros
— Montant total remboursé le 14/02/2022 5 085 euros
— dont montant capital remboursé': 4 152,06 euros
— dont intérêts': 534,86 euros
— dont assurance': 398,08 euros.
Toutefois ceci ne correspond pas aux dispositions des articles susvisés ni aux sommes dues lesquelles, dès lors que l’arriéré n’a pas été régularisé, s’établissent comme suit étant observé que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues suivantes :
— 953,16 euros au titre des échéances impayées à juillet 2023 inclus,
— 10'065,76 euros au titre du capital restant dû après imputation de l’échéance du mois de juillet 2023,
— 6,75 euros au titre des intérêts échus au 28 juillet 2023,
— à déduire les règlements de 630 euros opérés entre le 9 octobre 2023 et le 4 mars 2024 inclus,
— 374,26 euros au titre des intérêts échus du 29 juillet 2023 au 15 avril 2024,
soit un total de 10 769,93 euros majorée des intérêts au taux de 4,86 % qui correspond au taux nominal issu du réaménagement, et ce sur la seule somme de 10 395,67 euros et à compter du 16 avril 2024 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 15 avril 2024 comme sollicité par la banque.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande étant observé que l’article 1343-2 du code civil permet au juge de la prononcer. Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La banque est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 859,24 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024.
La cour condamne donc M. [X] à payer ces sommes à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit l’avenant en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la société Sogefinancement :
— au titre du solde du prêt la somme de 10 769,93 euros majorée des intérêts au taux de 4,86 % sur la seule somme de 10 395,67 euros et à compter du 16 avril 2024 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 15 avril 2024,
— au titre de la clause pénale, la somme de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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