Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 mars 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/949
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00809 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEDW
Décision déférée ordonnance rendue le 22 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, VicePrésidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [K]
né le 04 Décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [J], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[L] [K] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Le 17 mars 2025, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois années, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 17 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 20 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 22 mars 2025, notifiée à [L] [K] à 11 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrenées-Atlantiques ;
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [L] [K] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [L] [K] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [L] [K] reçue le 24 mars 2025 à 10 heures 49 ; [L] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [L] [K] fait valoir que les réquisitions du Procureur de la République ne permettent pas au juge des libertés et de la détention d’apprecier le lien entre les infractions recherchées et les lieux retenus rendant le contrôle d’identité illégal.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [L] [K] a soutenu ces mêmes moyens.
[L] [K] a été entendu en ses explications et DECLARATION DE L'[L] [K].
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la recevabilité du moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, qu’il convient de soulever avant toute défense au fond.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité n’ayant pas été soulevées en première instance ne peut être soulevé pour la première en cause d’appel.
Sur la requête en prolongation du préfet de DEPARTEMENT :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
La décision initiale de placement a été prise par le 'représentant de l’État dans le département', sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [L] [K], et l’absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [L] [K], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Il est justifié au dossier de la préfecture que le 18 mars 2025, l’autorité administrative a sollicité la délivrance d’un laissez-passer. Si les autorités consulaires n’ont pas répondu, cette absence de réponse ne peut être reprochée à l’autorité administrative qui n’est pas comptable de l’action des autorités consulaires.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de [L] [K] l’étranger dès le placement en rétention.
Dès-lors, le maintien en rétention de [L] [K] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 25 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [L] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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