Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juil. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025, N° 25/00412;25/02166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° 412, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00412 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02166
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Juillet 2025
Décision Réputé contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 16 février 1952
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Luc WEILL, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [M]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale.
Non comparante, ayant donné son avis par écrit le 23 juillet 2025.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [B] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 juillet 2025, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, dans un contexte de troubles du comportement et d’idées délirantes de persécution, sur intervention du SAMU psychiatrique, dans le cadre d’une mauvaise observance de son traitement et de son suivi.
Cette décision, qui n’a pu être notifiée à l’intéressée en raison de son état de santé, a été prolongée le 10 juillet 2025.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 juillet 202 le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique avec l’accord de l’intéressée.
Mme [B] [H] a été entendue et a déclaré se désister de son appel, admettant son besoin de soins dans le cadre actuel;
Son conseil demande que ce désistement soit acté, l’instance devenant sans objet.
L’avocat général dont l’avis écrit lu à l’audience , a été établi avant le désistement, conclut à la poursuite de la mesure actuelle.
Le certificat médical de situation du 22 juillet 2025 préconise la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète ; la patiente, auditionnable, présente une certaine rigidité psychique, des idées délirantes de persécution, moins envahissantes qu’auparavant, et une défiance de son entourage des équipes soignantes.
Elle est décrite comme n’étant que partiellement accessible à la désescalade verbale, présente une ambivalence aux soins et au traitement, ne perçoit que peu le caractère morbide des troubles qu’elle présente.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Il convient de constater le désistement de l’appel et l’extinction de l’instance, Mme [B] [H] ne contestant plus la mesure litigieuse, qui se poursuivra.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe;
Donne acte à Mme [B] [H] du désistement de l’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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