Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07265 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPBM
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [B] alias [C] [T] [F]
né le 19 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 29 décembre 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 29 décembre 2025 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2025, à 12h28, par M. [I] [B] alias [C] [T] [F] ;
— Vu les observations de M. [I] [B] alias [C] [T] [F] du 29 décembre à 17h21 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir à l’appui de sa déclaration d’appel que les diligences de l’administration consistant en une relance des autorités consulaires seraient insuffisantes et destinées, uniquement, à justifier son maintien en rétention.
Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d’établir des perpectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [2] 743-13 du code précité. Il convient d’ajouter que les autorités nigérianes ont été saisies dès le début de la rétention, relancées depuis, et qu’il ne peut être exigé aucune autre diligences de la préfecture qui ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin, si Monsieur [B] se prévaut d’un passeport en cours de validité, il s’agit d’un passeport portugais. Ce faisant il critique, en réalité, le choix du pays de renvoi, choix qui est de la seule compétence de l’administration.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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