Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 14 mars 2025, N° 11-23-0604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° .
du 02 septembre 2025
CH
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT2K
Copie à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-[T] – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
[U]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 14 mars 2025 (n° 11-23-0604)
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [D] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
1) La société anonyme [17], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
2) L’établissement [20] [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué
3) La société [16], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée
4) La Société [18], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, sans opposition de la part des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Claire HERLET, conseiller, a entendu les parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
Greffier :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 02 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision rendue le 28 août 2018, la [14] a établi au profit de M. [X] [T] et de Mme [H] [T] des mesures imposées sur 24 mois prévoyant une mensualité de 1 248,90 euros pour faire face à leur endettement, ces mesures ayant pour objet de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier.
A l’issue des mesures, M. et Mme [T] ont déposé une nouvelle demande de surendettement.
Par décision du 27 août 2020, la [15] a déclaré M. [X] [T] et Mme [H] [T] recevables.
Le 29 septembre 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 95 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 1 530,01 euros.
Les débiteurs ont constesté ces mesures, souhaitant une diminution de la mensualité de remboursement.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a déclaré recevable le recours de M. et Mme [T], a maintenu la mensualité à la somme de 1 530,01 euros et a confirmé les mesures adoptées par la commission.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] le 19 mars 2025. Ils en ont interjeté appel par déclaration au greffe le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, les débiteurs représentés par leur conseil, ont sollicité :
— dire et juger M. [X] [T] et Mme [H] [T] recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 14 mars 2025
en ce qu’elle a :
'-débouté M. [X] [T] et Mme [H] [T] née [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonné le maintien de la contribution mensuelle totale de M. [X] [T] et Mme [H] [T] née [D] à l’apurement de leur passif de la procédure fixée à la somme de 1 530,01 euros,
en conséquence,
— confirmé la décision de la commission prise dans sa séance du 29 septembre 2023,
— confirmé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [T] et Mme [H] [T] née [D] selon le plan mis en place lors de cette séance,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit que M. [X] [T] et Mme [H] [T] née [D] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
— dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant informera dans les meilleurs délais M. [X] [T] et Mme [H] [T] née [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc, 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [T] et Mme [H] [T] née [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
— dit qu’il appartiendra à M. [X] [T] et Mme [H] [T] née [D] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à M. [X] [T] et Mme [H] [T] née [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge,
et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([19]) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— rappelé qu’en application de l’article R 713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ».
Statuant à nouveau :
— dire et juger M. [X] [T] et Mme [H] [T] recevables et bien fondés en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement ;
A titre principal :
vu l’article L 724-1 du code de la consommation,
— ordonner l’effacement sans liquidation judiciaire de la dette du [17] déclarée à hauteur de 133.469,89 euros ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les mensualités retenues par la commission de surendettement sont trop élevées par rapport aux ressources et charges de M. et Mme [T] ;
— dire et juger que les mensualités ne pourront être fixées à une somme supérieure à 800 euros.
A l’audience du 22 avril 2025, la cour soulève d’office la question de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées à hauteur d’appel s’agissant de l’effacement de la créance du [17] et l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d’office et à la SA [17] de conclure en défense.
Lors de l’audience de renvoi du 24 juin 2025, les débiteurs s’en sont rapportés à leurs conclusions déposées pour l’audience du 22 avril 2025 mais ont communiqué à la cour les conclusions de première instance.
Par conclusions du 26 mai 2025, la société [17] demande à la cour de :
Vu l’absence de situation irrémédiablement compromise de M. et Mme [T],
— les débouter de leur prétentions,
— confirmer en son entier le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] le 14 mars 2025,
— confirmer le montant de l’échéance telle que fixée par la commissio de surendettement et confirmée par le jugement querellé
— condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation, il expose que la situation financière et patrimoniale des débiteurs ne permet pas qu’ils voient la créance du [17] effacée dans le cadre d’une procédure de rétablissement judiciaire sans liquidation, ni la mensualité de remboursement réduite.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience ni adressé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par les époux [T] leur a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 mars 2025.
L’appel interjeté par déclaration du 25 mars 2025 a donc été formé dans les délais.
Sur la recevabilité de la demande d’effacement de la créance du [17]
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si la cour a soulevé d’office lors de l’audience du 22 avril 2025, la question de la recevabilité des demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour s’agissant notamment de la demande d’effacement de la dette du [17], laquelle n’avait pas été reprise dans l’exposé du litige par le premier juge puisque celui-ci n’a retenu que la contestation ne portait que sur le montant de la mensualité de remboursement, elle constate, lors de l’audience de renvoi et suite à la communication par les débiteurs des conclusions du 13 janvier 2025 qu’ils avaient déposées en première instance, qu’ils avaient déjà formé cette demande devant le premier juge.
Dans ces conditions, la demande d’effacement de leur créance envers le [17] au motif que leur situation est irrémédiablement comprise n’est pas nouvelle et elle est donc recevable à hauteur d’appel.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation, 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
En application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le premier juge a retenu que les revenus des débiteurs s’établissaient à 3 414,16 euros par mois alors qu’ils devaient supporter des charges mensuelles de 1 533,05 euros pour deux adultes sans enfant à charge déterminant une mensualité de remboursement potentielle de 1 712 euros qu’il a ramenée au montant retenu par la commission compte-tenu des difficultés financières invoquées par les débiteurs.
Au soutien de leur contestation, les époux [T] estiment que les revenus et charges retenus par le premier juge ne sont pas conformes à leur situation réelle considérant qu’ils ne leur reste qu’un disponible de 1 089,23 euros par mois.
Ils se considèrent comme étant dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où M. [T] est âgé de 62 ans, qu’il perçoit des allocations chômage et que sa situation ne pourra pas évoluer favorablement, que Mme [T] qui est âgée de 50 ans ne gagne que 1 200 euros par mois et qu’ils ne pourront jamais solder leur dette envers le [17] de 133 469,89 euros ni celle de 125 866,84 euros envers le [18] qu’ils souhaitent payer prioritairement en ce qu’elle est constatée dans un titre exécutoire et qu’elle a donné lieu à une saisie immobilière initiée par ce créancier.
La cour constate que les débiteurs n’ont pas produit aux débats leur avis d’imposition sur leurs revenus 2024 pour actualiser leurs revenus mais seulement le bulletin de salaire de Mme [T] de janvier 2025 faisant état d’un salaire net de 1 110,75 euros étant précisé qu’il est fait état d’une absence non justifiée et donc non payée si bien que la cour se fondera sur le bulletin de salaire de septembre 2024 par ailleurs produits aux débats pour retenir un revenu mensuel de 1201,33 euros, et le décompte des sommes perçues par M. [T] de France Travail de janvier 2025 faisant état d’indemnités chômage à hauteur de 2004,46 euros.
Les revenus du couple s’établissent donc à 3 205,79 euros.
Pour l’évaluation des charges courantes, il convient de faire application du barême établi par la [11] pour deux personnes soit 1 254 euros incluant un forfait chauffage de 112 euros, un forfait de base de 759 euros et un forfait habitation de 145 euros.
A ces forfaits, il convient d’ajouter les charges de chauffage non incluses dans le forfait soit 78 euros, les coûts d’électricité non inclus, soit 100 euros, ainsi que l’assurance de prêt souscrit auprès du [18] de 80,50 euros, les taxes foncières de 67,90 euros.
Les frais d’alimentation, de vêture, de téléphonie et de mutuelle sont inclus dans le forfait de base.
A ces charges, doivent être ajoutées les mensualités de 954,91 euros correspondant aux mensualités du prêt immobilier souscrit auprès du [18] dont la créance a été écartée du plan de surendettement par jugement rendu par le juge du surendettement le 12 décembre 2022.
Dès lors, les charges retenues par la cour s’élèvent à 2 535,31 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 670,48 euros par mois alors que la quotité saisisable est de 1503 euros. Par suite, le jugement qui a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [T] à la somme de 1530,01 euros sera infirmé, la cour la fixant à la somme de 670 euros par mois.
La cour constate donc que les débiteurs qui disposent d’une capacité de remboursement alors qu’ils sont par ailleurs propriétaires d’un bien immobilier estimé à 90 000 euros et de deux véhicules, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise si bien qu’ils ne peuvent prétendre à l’effacement de leurs dettes, notamment celle envers le [17], dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En revanche, ils peuvent bénéficier de mesures imposées.
En effet, l’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, les débiteurs sont propriétaires d’un bien immobilier dans lequel ils vivent, acquis par acte notarié du 13 décembre 2006 pour une valeur de 140 000 euros qu’ils ont financé avec un crédit souscrit auprès du [18].
Il résulte de la motivation des mesures imposées par la commission que dans un jugement rendu le 12 décembre 2022, le juge en charge du surendettement a écarté la créance du [18] à hauteur de 125 866,84 euros.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation si bien que devant la cour, M. et Mme [T] ne peuvent pas demander que cette créance soit intégrée dans le plan de remboursement et qu’elle soit remboursée prioritairement à la créance du [17].
Le jugement qui a confirmé les mesures préconisées par la commission qui avait écarté du plan le remboursement des sommes dues au [18] sera donc confirmé.
Par ailleurs, s’agissant de la durée du plan, il ressort du tableau d’amortissement du [18], communiqué à la commission de surendettement établi le 3 octobre 2018 à la suite des premières mesures dont ont bénéficié les époux [T], qu’à ce jour, qu’il reste dû 30 échéances.
Par conséquent, il convient de fixer le plan de remboursement pour cette durée de 30 mois afin de permettre à l’issue des mesures, un nouvel examen de la situation financière des parties délestées de la charge du crédit immobilier dû au [18] et de fixer une nouvelle mensualité.
— Sur les dépens
Chacune des partie conservera la charge de ses dépens.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure. La société [17] sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [X] [T] et Mme [H] [T],
Déclare recevable la demande d’effacement de la créance du [17] comme n’étant pas nouvelle à hauteur d’appel,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en charge du surendettement, sauf en ce qu’il a confirmé les mesures de la commission de surendettement qui ont écarté du plan de redressement la créance du [18],
Statuant à nouveau,
Fixe la mensualité de remboursement de M. [X] [T] et Mme [H] [T] à la somme de 670 euros par mois,
Dit que le plan de désendettement de M. [X] [T] et Mme [H] [T] se fera en 30 mois, au taux d’intérêt de 0 %, selon le tableau ci-dessous annexé ;
Dit que les débiteurs devront payer les mensualités ainsi fixées le 5 de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;
Dit que les débiteurs devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l’égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Ordonne aux débiteurs pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([19]) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel par elle exposés,
Déboute la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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