Confirmation 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 avr. 2024, n° 24/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00276 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GENV ETRANGER :
M. [P] [E]
né le 29 Décembre 1989 à [Localité 1] EN ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 08 mai 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [E] interjeté par courriel du 10 avril 2024 à 17h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [E], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et M. [P] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le contrôle de l’identité de M. [P] [E] avait été régulièrement opéré sur le fondement de l’article 78 ' 2 du code de procédure pénale au regard des circonstances de la cause résultant du fait que M. [P] [E] se trouvait sur une trottinette sans éclairage, qu’il avait fait demi-tour à la vue des policiers et avait ensuite fait demi-tour à plusieurs reprises cherchant manifestement à faire obstacle au contrôle et qu’il importait peu que les dispositions de cet article n’aient pas été expressément visées dans le procès-verbal d’interpellation.
Le moyen est rejeté.
— Sur le défaut d’attestation de conformité de la procédure au format numérique
C’est à juste titre également que le premier juge a considéré que l’absence de production de l’attestation de conformité prévue à l’article A 53-8 du code de procédure pénale pour les procédures numériques ne pouvait affecter la validité des procès-verbaux produits mais uniquement leur force probante et que dans la mesure où M. [P] [E] ne mettait en cause ni leur existence, ni leur contenu, il échouait à démontrer que cette absence lui occasionnait un grief.
Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen est écarté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [P] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [B] [N], signataire délégué par arrêté en date du 1er février 2024 publié le même jour . Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 avril 2024 à 10h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 avril 2024 à 15H19.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GENV
M. [P] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 12 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [P] [E] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Directeur général ·
- Personnes ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Demande de suppression ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Statuer ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Arrêt de travail ·
- Horaire de travail ·
- Courrier ·
- Sanction ·
- Rupture ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Droit d'accès ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Biens ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Action ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Distance des plantations ·
- Trouble ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- E-commerce ·
- Marches ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Air ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Non conformité ·
- Chauffage ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Péremption d'instance ·
- Dépôt
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Plan ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Risque professionnel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Partie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.