Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 24/01520;23/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/346
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Septembre 2025
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTEC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 11] en date du 24 Octobre 2024, RG 23/00366
Appelants
M. [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13],
et
Mme [H] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15],
et Mme [G] [X] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par Me Jérôme OLIVIER, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] et Mme [G] [X] [C] son épouse sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sise [Adresse 7] à [Localité 16] sur laquelle est bâtie leur maison d’habitation. Cette maison se situe dans le lotissement '[Adresse 14]' lequel est régi par un cahier des charges du 28 juin 1970.
Se prévalant du défaut d’élagage par leurs voisins les privant de la vue sur les montagnes et le lac d'[Localité 11] et de la présence d’arbres de haute taille en limite de propriété, les époux [U] ont initié des démarches amiables envers M. [K] [D] et Mme [H] [F] son épouse lesquelles se sont avérées infructueuses.
Aussi, par acte du 17 février 2023, les époux [U] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire d’Annecy en vue d’obtenir leur condamnation sous astreinte à l’arrachage ou à l’élagage de différents arbres.
Par conclusions d’incident, les époux [D] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare prescrite l’action introduite à leur encontre par les époux [U].
Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour prescription de l’action pour non-respect des distances de plantation,
— rejeté la fin de non-revoir pour prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage,
— rejeté la fin de non-recevoir pour prescription des demandes liées au non-respect des clauses du cahier des charges du lotissement,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 décembre 2024 pour conclusions des époux [D].
Par acte du 7 novembre 2024, les époux [D] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription de l’action pour non-respect des distances de plantation ainsi que pour l’action pour trouble anormal de voisinage et pour l’action liée au non-respect des clauses du cahier des charges du lotissement,
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action des époux [U] à leur égard au regard de leur action pour non-respect des distances de plantation,
— déclarer prescrite l’action des époux [U] à leur égard au titre de l’action pour trouble anormal de voisinage,
— déclarer prescrite l’action des époux [U] à leur égard au titre de leur demande liée au non-respect des clauses du cahier des charges du lotissement,
— débouter les époux [U] de toutes leurs demandes fins et prétentions à leur égard,
— condamner les époux [U] solidairement à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de :
— dire et juger recevables leurs demandes en application des articles 671, 672 du code civil,
— dire et juger recevables leurs demandes en application des troubles anormaux du voisinage ou de l’application du cahier des charges,
— rejeter les conclusions en appel formulées par les époux [D],
— confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
— condamner les époux [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, en les mêmes formes, au paiement de tous les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En l’espèce, les époux [D], défendeurs à l’action, prétendent que les demandes d’arrachage, d’étêtage ou d’élagage des arbres présentées par les époux [U] sont irrecevables comme prescrites. Trois fondements juridiques étant successivement développés par ces derniers (non-respect des distances de plantation, trouble anormal de voisinage puis non-respect du règlement du lotissement), il importe d’observer successivement la recevabilité de leurs demandes à l’aune des fondements développés.
Concernant la demande d’élagage des arbres situés en limite de propriété, il appartient aux époux [D], lesquels se prévalent de la prescription de l’action de leurs voisins, d’établir que les arbres litigieux ont atteint la taille de deux mètres il y a plus de trente ans, conformément aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil.
A ce titre, il doit être observé que les pièces n°2, 5 et 12, dont se prévalent les époux [D] pour opposer la fin de non-recevoir aux demandeurs à l’action, s’entendent de deux analyses et d’observations complémentaires d’un même expert, saisi par eux, lequel émet un avis sur l’âge des arbres implantés en limite de propriété ainsi que sur la date à laquelle ils auraient atteint la taille de deux mètres.
Or, de jurisprudence constante, un rapport d’expertise non-contradictoire, quoiqu’établit en trois temps (rapport initial, précisions complémentaires, second rapport), ne peut à lui seul, faute d’être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires pertinents, rapporter la preuve des prétentions de la partie l’ayant mandaté.
Aussi, en l’absence de correspondance claire avec les photos et vues aériennes versées aux débats, lesquelles ne permettent d’identifier avec certitude les arbres en litige et leur taille en 1993, la cour retient que les appelants ne démontrent pas, par des éléments suffisants, que les arbres implantés en limite de propriété auraient atteint la taille de 2 mètres il y a plus de 30 ans au jour de l’assignation des époux [U].
Concernant l’existence d’un éventuel trouble anormal du voisinage, les parties s’accordent sur le caractère quinquennal de la prescription mais s’opposent quant au point de départ de celle-ci, les époux [D] estimant que les arbres, dont l’élagage est sollicité, auraient atteint leur taille actuelle depuis plus de 5 ans.
Toutefois, outre le caractère évolutif du trouble lequel est lié à la pousse des arbres laquelle augmente d’année en année conformément aux constatations du commissaire de justice intervenu en 2023 puis en 2024 à la demande des époux [U], force est de constater que les demandeurs à l’action indiquent, sans être contredits, qu’un élagage spontané a été réalisé par les époux [D] en 2020/2021 (cf. notamment courriel du 22 février 2021 versé aux débats par les appelants) et que, suite à leur demande d’élagage complémentaire en 2021 puis en 2022, leurs voisins leur ont opposé un refus en mai puis en août 2022, date à laquelle le défaut d’entretien puis le trouble en résultant s’est révélé dans toute son ampleur pour les époux [U].
Aussi, la prescription quinquennale, relative au trouble anormal du voisinage, n’est aucunement acquise en l’espèce et ne saurait être efficacement opposée aux demandeurs à l’action.
Enfin, concernant le non-respect du cahier des charges du lotissement lequel, en date du 28 juin 1970, lequel prévoit en son article 9 que chaque propriétaire devra procéder, sur simple demande, à l’élagage des arbres plantés par lui et pouvant obstruer de façon continue la vue depuis les villas des propriétaires voisins, la cour relève que l’action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d’un lot en raison de la violation des stipulations du cahier des charges est une action soumise à la prescription quinquennale conformément à l’article 2224 du code civil tandis que l’action tendant à obtenir l’arrachage, l’étêtage ou la coupe d’arbres, qualifiés d’immeubles par destination, en violation d’une charge réelle grevant un lot en vertu d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement, est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire conformément à l’article 2227 du code civil.
Or, en l’espèce, il a été rappelé que le seul rapport d’expertise de M. [R] ne saurait, en l’absence d’éléments supplémentaires pertinents, démontrer le caractère trentenaire de l’implantation des arbres et de leur hauteur laquelle est susceptible d’obstruer la vue aux époux [U].
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les époux [D], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens.
Ils sont en outre condamnés à verser la somme de 2 000 euros aux époux [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [D] et Mme [H] [F] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [K] [D] et Mme [H] [F] épouse [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [D] et Mme [H] [F] épouse [D] à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [U] et à Mme [G] [M] [C] épouse [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [U] et à Mme [G] [M] [C] épouse [U] du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 11 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
11/09/2025
la SARL ALFIHAR
+ GROSSE
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