Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 juin 2025, n° 23/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 11 avril 2023, N° 2021F00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/03021 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V25H
AFFAIRE :
S.A.S.U. QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP
C/
Société LIEBHERR AEROSPACE LINDENBERG GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie GATTONE
TC [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP
RCS [Localité 4] n° 901 144 428
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : Me Emilie GATTONE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 et Me Aline MACRON substituant à l’audience Me Holly JESSOPP de la SELARL INSCIO AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société LIEBHERR AEROSPACE LINDENBERG GMBH
[Adresse 3]
[Localité 1] – ALLEMAGNE
Représentants : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN- ZOGHAIB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 149 et Me Julien DUPONT du cabinet d’avocats EPP Rechtsanwälte Avocats, plaidant, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Qualitair & sea dimotrans group, ci-après dénommée la société Qualitair, est une société de commission de transport et prestataire de services logistiques et de douanes.
La société Liebherr aerospace lindeberg gmbh, ci-après dénommée la société Liebherr, est une société de droit allemand spécialisée dans le développement, la fabrication et la gestion de systèmes intégrés pour l’industrie aéronautique.
Soutenant avoir dû supporter, du fait de la défaillance de la société Liebherr, des droits de douane d’un montant de 9.566 euros à l’occasion de l’exécution d’un contrat de commission de transport, par lequel la société américaine Flightime lui a confié l’acheminement de pièces d’avion depuis la Russie jusqu’au siège de la société Liebherr, en Allemagne, la société Qualitair, par courrier du 8 septembre 2021, a mis vainement cette dernière en demeure de lui payer la somme précitée.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, la société Qualitair a fait assigner la société Liebherr devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 9.566 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Liebherr a soulevé une exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Pontoise, en application de l’article 7 du règlement « Bruxelles 1 bis », ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, en application de l’article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR. Elle a également soulevé l’irrecevabilité de trois pièces visées dans l’assignation au motif qu’elles sont rédigées en langue étrangère et n’ont pas été traduites.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Liebherr ;
— déclaré recevables les pièces 3, 6, 8 et 9 produites par la société Qualitair ;
— déclaré la société Qualitair irrecevable en sa demande de paiement, l’en a déboutée, l’a condamnée à payer à la société Liebherr la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la prescription, le tribunal a retenu l’application au contrat de commission de transport du délai de prescription annale prévu par l’article 32 de la CMR et l’article L. 133-6 du code de commerce.
Par déclaration du 3 mai 2023, la société Qualitair a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande de paiement, l’a condamnée à payer à la société Liebherr la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer les chefs susmentionnés du jugement, statuant à nouveau, de déclarer recevables et bien fondées ses demandes et de condamner la société Liebherr à l’indemniser à hauteur de 9.566 euros et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la société Liebherr demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire et sur appel incident (sic), de débouter la société Qualitair de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle ;
— en tout état de cause, de condamner la société Qualitair à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS
La société Liebherr n’ayant pas formé d’appel incident contre les chefs du jugement ayant déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale qu’elle avait soulevée et recevables les pièces 3, 6, 8 et 9 produites par la société Qualitair, seul le chef du jugement ayant déclaré l’action en paiement de la société Qualitair irrecevable est déféré à la cour.
Sur la prescription de l’action de la société Qualitair
La société Qualitair soutient que son action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Elle fait valoir que la CMR n’est pas applicable au commissionnaire de transport, qu’en outre les parties n’ont conclu aucun contrat ni décidé d’un commun accord d’appliquer la CMR, que l’apposition du tampon « CMR » sur la lettre de voiture avait pour unique objet de soumettre la prestation de transport à la CMR pour le règlement d’éventuels litiges nés de la perte ou de l’avarie des marchandises.
La société Qualitair conteste également l’application de l’article L. 133-6 du code de commerce, applicable selon elle aux actions auxquelles donne lieu le contrat de transport de marchandises.
La société Liebherr réplique qu’il résulte de la combinaison de ses article 1er et 12-1 que la CMR s’applique à tout contrat de transport de marchandise par route pourvu que le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’indiqués au contrat, soient situés dans deux pays différents. Elle affirme qu’en l’espèce, le transport litigieux dont se prévaut la société Qualitair constitue bien un transport international impliquant des transporteurs successifs et sous forme de transports combinés.
Subsidiairement, la société Liebherr soutient qu’en application de l’article L. 133-6 du code de commerce, l’action de la société Qualitair est en tout état de cause prescrite.
Sur ce,
La CMR n’a pour objet selon son préambule que de « régler de manière uniforme les conditions du contrat de transport international de marchandise par la route ' ». La convention ne régit donc pas le contrat de commission de transport.
Les sociétés Qualitair et Liebherr s’accordent sur le fait qu’elles ne sont liées par aucun contrat, la première ayant contracté avec la société Flightime qui lui a confié le transport de marchandises depuis la Russie jusqu’aux locaux de la société Liebherr en Allemagne.
L’apposition de la mention CMR sur la lettre de voiture, qui ne mentionne pas la société Qualitair mais uniquement le transporteur et le destinataire, ne suffit pas à démontrer la volonté du donneur d’ordre et du commissionnaire de soumettre leur relation contractuelle à la CMR.
Dans ces conditions, la prescription annale de l’article 32 de la CMR n’est pas applicable en l’espèce.
Selon l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, ainsi que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier qu’à l’égard du commissionnaire, sont prescrites dans un délai d’un an.
Cependant, l’accomplissement des formalités de douane ne se rattache pas au contrat de transport ou de commission de transport.
Surtout, la prescription de l’article L. 133-6 n’est pas applicable à l’action en responsabilité délictuelle de la société Qualitair tendant à la condamnation de la société Liebherr au remboursement des droits de douane qu’elle a été contrainte, en dehors de tout contrat, de régler à sa place.
Cette action est par conséquent soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, qui dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’avis d’opération de virement par la société Qualitair de la somme de 9.566 euros au profit des services de la douane de Roissy justifie du paiement des droits de douane le 6 novembre 2020.
Son action engagée à l’encontre de la société Liebherr par assignation du 27 octobre 2021, soit dans le délai quinquennal de l’article 2224, n’est donc pas prescrite.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Qualitair comme étant prescrite.
Sur la demande en paiement
La société Qualitair soutient que la société Liebherr a commis une faute délictuelle en ne procédant pas à l’apurement de la déclaration transitaire communautaire externe.
Elle fait observer que la société Liebherr ne peut soutenir qu’aucun document nécessaire à l’accomplissement des formalités douanières n’a été présenté lors de la livraison, alors même qu’elle possède une infrastructure dédiée et spécialisée dans les opérations douanières et qu’elle ne l’a pas informée d’un éventuel process interne selon lequel le formulaire T1 devait être transmis physiquement avec la marchandise. Elle précise qu’il est usuel de transmettre ce dernier par voie électronique.
La société Liebherr réplique que la société Qualitair n’apporte pas la preuve d’une faute délictuelle qu’elle aurait commise. Elle fait valoir, d’une part, qu’aucune mention sur la lettre de voiture ne permet de faire un lien entre l’expéditeur, la société Roissy handling, et la société Qualitair et, d’autre part, que la lettre de voiture ne comporte aucune instruction relative aux formalités de douane et aucun document nécessaire à l’accomplissement des formalités douanières comme le prévoit pourtant la CMR. La société Liebherr ajoute que la société Qualitair ne démontre pas l’existence d’un préjudice, ni d’un lien de causalité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société Qualitair a informé par courriel la société Liebherr de la réception de la marchandise le 25 mars 2020 et lui a demandé de remplir le document nécessaire à l’établissement de la déclaration transitaire communautaire externe à l’import, formulaire T1, dans le cadre de l’accomplissement des formalités de douane.
Le 26 mars 2020, la société Liebherr a répondu qu’il ne lui était pas possible de signer le document transmis et précisé que le T1 serait traité par ses soins à réception de la marchandise, reconnaissant ainsi que la formalité et les droits de douane s’y rapportant lui incombaient.
Par courriel du même jour, la société Qualitair a pris bonne note de ce message et ajouté que le T1 et les autres documents lui seraient adressés lorsqu’ils seraient prêts, ce qui a été fait par un email du même jour en fin d’après-midi : « Please find attached the following documents :
— T1
— AWB
— Invoice
— Packing List ».
Au regard de cet échange de courriels, la société Liebherr ne peut soutenir avoir ignoré qu’il lui incombait de réaliser les formalités douanières à réception de la marchandise, étant relevé que le mail précité du 25 mars 2020 comporte les références de la commande expédiée, permettant de faire le lien avec la marchandise à sa réception, quand bien même la lettre de voiture ne mentionne pas la société Qualitair. Par ailleurs, les documents nécessaires à l’accomplissement des droits de douane ont été communiqués par la société Qualitair à la société Liebherr par le courriel susvisé du 26 mars 2020, sans que cette dernière ne fasse état d’une quelconque difficulté liée à un document manquant. Enfin, il est rappelé que la CMR n’est pas applicable en l’espèce de sorte que la société Liebherr est mal fondée à se prévaloir de manquements de la société Qualitair aux conditions de forme et d’information qu’elle impose concernant les formalités douanières.
La société Liebherr n’a pas régularisé le formulaire T1 et n’a pas payé les droits de douane s’y rapportant.
La société Qualitair a reçu, le 16 octobre 2020, de la direction interrégionale des douanes de Roissy fret l’avis de paiement des droits de douane d’un montant de 9.566 euros relatif à une opération de transit communautaire du 26 mars 2020 comportant la même référence que celle figurant sur le formulaire T1 transmis à la société Liebherr : MRN20FR617C1868716103.
Elle justifie du règlement de la somme de 9.566 euros par virement du 6 novembre 2020 au bénéfice des services de la douane de Roissy.
La société Liebherr a ainsi commis une faute à l’égard de la société Qualitair en ne procédant pas au traitement du formulaire T1 lié à la marchandise dont le transport avait été organisé par cette dernière et en ne réglant pas les droits de douane s’y rapportant, amenant la société Qualitair à devoir les payer à sa place. La responsabilité de la société Liebherr est par conséquent engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Liebherrelle doit, par infirmation du jugement, être condamnée à payer à la société Qualitair la somme de 9.566 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Liebherr, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Elle sera condamnée à payer à la société Qualitair une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ses chefs déférés à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Qualitair & sea dimotrans group;
Condamne la société Liebherr aerospace lindeberg gmbh à payer à la société Qualitair & sea dimotrans group la somme de 9.566 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la société Liebherr aerospace lindeberg gmbh à payer à la société Qualitair & sea dimotrans group la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Liebherr aerospace lindeberg gmbh aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Liebherr aerospace lindeberg gmbh de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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